Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
6B_488/2014
|
|
|
Arrêt du 30 septembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Incapacité de conduire un véhicule (taux d'alcoolémie qualifié),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2014.
Faits :
A.
Le dimanche 12 mai 2013, X.________ a rendu visite à sa mère à Grenoble. Le soir, il a mangé avec elle au restaurant. A 22h15, alors qu'il rentrait chez lui, il a conduit alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Sur la voie de gauche de la chaussée lac de l'autoroute Genève-Lausanne, aux environs du km 36.000, il a rattrapé une voiture qui doublait normalement et lui a fait un appel de phares pour qu'elle se rabatte. Il a poursuivi sa route et effectué plusieurs dépassements, sans indiquer ses changements de voie, ni à gauche ni à droite. Interpellé par la police, il a été soumis à deux tests à l'éthylomètre (alcoolémie de 0,91 g o/oo à 22h22; 0,87 g o/oo à 22h24), puis à une prise de sang sous contrôle médical à 22h56 (taux d'alcoolémie le plus favorable de 1,10 g o/oo). Son permis a été saisi immédiatement, puis retiré pour une durée de 12 mois par décision du 18 juin 2013 du Service des automobiles et de la navigation, contre laquelle X.________ a recouru. Le casier judiciaire de l'intéressé comporte une inscription pour conduite en état d'incapacité qualifié et contravention à l'OCR (prononcé du Juge d'instruction de Lausanne du 22 janvier 2009 relatif à des faits survenus le 23 novembre 2007). Il a fait l'objet d'un retrait de permis en relation avec les mêmes faits.
Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour conduite en état d'incapacité de conduire qualifié et violation des règles de la circulation routière à 50 jours-amende à 60 fr. le jour ainsi que 300 fr. d'amende, substituables par 5 jours de privation de liberté.
B.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du condamné le 17 mars 2014.
C.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant, en substance, à son acquittement, respectivement à une exemption ou une réduction de sa peine.
Considérant en droit :
1.
Le recourant ne conteste ni les faits qui lui sont reprochés (le taux d'alcoolémie en particulier) ni leur qualification juridique. Invoquant l'état de santé de sa mère au moment des faits ainsi que les conséquences pour lui-même et cette dernière d'un retrait de permis, il s'en prend plutôt à la peine dont il demande une exemption ou une réduction (sans critiquer toutefois le montant du jour-amende), au bénéfice de diverses circonstances atténuantes. Il prétend aussi à l'octroi du sursis. En substance, il allègue un « état psychique perturbé » au moment des faits, avoir fait montre de profonds remords et d'un repentir sincère. Il souligne le caractère « extrêmement mineur des règles de circulation violées » (oubli du clignotant et appel de phares) relevé par l'autorité de première instance et le temps écoulé depuis les faits ayant justifié sa précédente condamnation. Compte tenu des circonstances, il n'aurait pas été en mesure d'apprécier sa pleine capacité de conduire, ce qui constituerait une erreur sur les faits. Il aurait agi sous l'emprise d'une détresse profonde et d'une émotion violente. Il n'y aurait plus d'intérêt à le punir en raison du temps écoulé et de son comportement en tout point irréprochable depuis lors. Il y aurait lieu de tenir compte de l'influence qu'un acquittement ou une atténuation de la peine pourrait avoir sur la décision de retrait de son permis de conduire. Le recourant conteste aussi avoir fait preuve d'une « attitude oppositionnelle » au moment de son interpellation, d'une inquiétante désinvolture lors de l'audience d'appel et toute absence de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
2.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
3.
Le recourant, qui n'est pas assisté, n'invoque pas expressément l'arbitraire, ni la violation d'autres garanties, tel le droit d'être entendu. Son écriture se résume, pour l'essentiel, à reproduire de courts passages du jugement querellé en y juxtaposant une brève remarque, parfois une question. La conformité d'un tel procédé aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF est douteuse. On se limitera, dans la suite, à répondre brièvement aux critiques qui n'apparaissent pas manifestement irrecevables. En application de l'art. 109 al. 3 LTF, on renvoie, pour le surplus, à la motivation complète et détaillée de la décision cantonale.
3.1. Selon le recourant, la cour cantonale aurait ignoré un certificat médical produit à l'audience d'appel ainsi qu'un témoignage écrit.
La pièce médicale ne fait état que d'une symptomatologie anxio-dépressive « modérée », s'inscrivant dans le cadre d'un contexte de surcharge en lien avec les visites rendues chaque week-end par le patient à sa mère placée en EMS à Grenoble, avec de surcroît, le retrait de son permis de conduire. Une médication anti-dépressive a été mise en place parce que le patient redoutait un effondrement dépressif et une évolution rapidement favorable et satisfaisante a été constatée (dossier cantonal, pièce 29). La cour cantonale n'a pas ignoré l'état émotionnel du recourant, qu'elle a retenu à décharge (jugement entrepris, consid. 6 p. 16). On ne perçoit, dès lors, pas ce que le recourant pourrait déduire de plus en sa faveur de ce document et l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne l'avoir pas commenté de manière plus détaillée. Quant au témoignage écrit, il fait état des affects du recourant en relation avec l'état de santé de sa mère et le retrait de son permis de conduire, des qualités de conducteur du recourant et de l'absence de problèmes d'alcool. Etant précisé que rien n'indique à quel titre et sur la base de quels critères le témoin serait en mesure de se prononcer sur les qualités du recourant sur la route, ces déclarations n'apportent aucun élément pertinent, qui n'aurait pas déjà été apprécié par la cour cantonale. Au demeurant, le certificat médical confirme l'absence de gravité particulière de l'état psychique du recourant ainsi que le lien entre cet état et le retrait de permis du recourant, qui ressort également du témoignage. La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, exclure que le recourant aurait commis les infractions en question en raison d'un état de détresse profonde au moment des faits.
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas précisé quels étaient les quelques mots qu'il avait ajoutés avant la clôture des débats, passant ainsi sous silence l'expression de ses plus profonds remords et de son repentir sincère.
Le recourant, qui n'était pas assisté, a déposé une déclaration d'appel motivée et trois mémoires ampliatifs. En audience, il a produit une déclaration écrite après l'avoir lue et il a plaidé (dossier cantonal, P. 27 et jugement entrepris, p. 3 et 4). Il a, de la sorte, pu exprimer à loisir son état d'esprit par rapport aux faits et la cour cantonale disposait de tous les éléments nécessaires pour forger sa conviction. Le droit de s'exprimer en dernier consacré par l'art. 347 al. 1 CPP est un droit personnel du prévenu de parler brièvement. Cela exclut, en particulier, de longs développements ou le complètement de la plaidoirie par le prévenu (arrêt 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et les réf. citées) qui a déjà bénéficié du dernier tour de plaidoirie (art. 346 al. 1 CPP). On ne saurait reprocher à la cour cantonale en ne verbalisant pas plus précisément les dernières déclarations du recourant, d'avoir occulté des éléments susceptibles de faire apparaître son comportement sous un jour plus favorable. Au vu de ce qui a été exposé au considérant précédent, il n'apparaît, du reste, pas insoutenable de retenir que ses regrets et son remords s'expliquent, en bonne part, par la perspective d'être privé du permis de conduire.
3.3. Statuant sur appel dans une cause portant aussi sur un délit, la cour cantonale était appelée à revoir l'entier de la cause en fait et en droit (art. 398 al. 1 à 4 CPP), elle n'était pas liée par l'appréciation du premier juge. Elle pouvait ainsi considérer les contraventions comme « assez bénignes » (jugement entrepris, p. 17) et que le taux minimum de l'alcoolémie qualifiée (0,8 g o/oo) était nettement dépassé. Ces éléments et l'existence d'antécédents, permettaient déjà à la cour cantonale d'exclure une culpabilité peu importante en relation avec le motif d'exemption de peine déduit de l'art. 52 CP.
3.4. Quant à son attitude « oppositionnelle », le recourant affirme que cette appréciation ressortant du rapport de police aurait résulté de sa remarque à l'un des agents qui l'a interpellé, lequel n'avait pas attaché sa ceinture pour conduire. Hormis que, s'agissant de conduire sur 50 m pour parquer le véhicule du recourant, la remarque de ce dernier apparaît singulièrement déplacée dans le contexte de son interpellation, l'affirmation qu'elle serait l'unique origine du constat de son attitude oppositionnelle ne trouve pas d'autre appui dans les pièces du dossier que ses propres allégations. Le rapport de police fait, au contraire, état du tutoiement par le recourant de l'un des agents et de contestations incessantes du bien-fondé de leur intervention. La cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir une attitude oppositionnelle. Elle a, par ailleurs, conclu à une inquiétante désinvolture et à l'absence de prise de conscience par le recourant de la gravité des faits en se référant aux moyens développés par celui-ci en appel (conduite, selon lui, « parfaitement modérée et maîtrisée » sur le trajet du retour; respect des limitations de vitesse et prudence sur l'intégralité du trajet; dossier cantonal, P. 17/1 ch. 60 à 63 et P. 27 [déclaration écrite lue en audience]; affirmation qu'il n'aurait mis en péril ni sa sécurité ni celle d'autrui; P. 17/2 ch. 8). La constatation que le recourant n'a d'aucune manière pris conscience des dangers résultant de la conduite avec un taux d'alcoolémie qualifié n'est pas critiquable. L'ensemble de ces éléments, mis en relation avec la précédente condamnation du recourant pour des faits similaires (même s'ils sont survenus quelque 5 ans avant auparavant), ayant déjà conduit au retrait de son permis, permettait, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation de poser un pronostic négatif pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP).
4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 septembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
Le Greffier : Vallat