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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_959/2013
Arrêt du 1er octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A. X.________,
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourant,
contre
B. X.________,
représentée par Me Cyril Aellen, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013.
Faits :
A.
A.X.________, né en 1957 et B.X.________, née en 1961, tous deux originaires de Genève se sont mariés le 30 avril 1992 à Lancy (GE). Un enfant est issu de cette union: C.________, né en 1995.
Les conjoints se sont séparés en septembre 2011.
B.
Statuant le 17 avril 2013 sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 18 décembre 2012 par B.X.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1) et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que les biens le garnissant à l'épouse (ch. 2). Il a en outre condamné A.X.________ à payer en mains de l'enfant C.________ 2'000 fr. par mois, du jour du prononcé du jugement au 30 juin 2013, et 3'500 fr. dès le 1er juillet 2013 jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études suivies et régulières (ch. 3). Il l'a par ailleurs astreint à une contribution en faveur de sa femme de 2'000 fr. par mois dès le prononcé du jugement (ch. 4).
Chaque partie a interjeté appel.
Le 10 juin 2013, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il prévoyait une augmentation de 2'000 à 3'500 fr., dès le 1 er juillet 2013, de la contribution due à l'enfant.
Par arrêt du 8 novembre 2013, la Chambre civile a annulé ce jugement en ce qui concerne le dies a quo des contributions d'entretien, qu'elle a fixé au 18 décembre 2011, et l'a confirmé pour le surplus. " Par souci de clarté ", elle a aussi annulé les chiffres trois et quatre du dispositif qu'elle a reformulés en ce sens qu'elle a condamné A.X.________ à verser pour l'entretien de C.________ du 18 décembre 2011 au 31 juillet 2013 la somme capitalisée de 40'403 fr. 20 sous imputation de 35'637 fr. 70 et, dès le 1 er août 2013 jusqu'au terme des études ou de la formation régulièrement suivie, une contribution mensuelle de 3'500 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, et qu'elle l'a astreint à payer les frais de l'école D.________ de 25'885 fr. 60 sous imputation de 25'885 fr. 60 ainsi que 2'000 fr. par mois en faveur de sa femme, dès le 18 décembre 2011.
C.
Par écriture du 16 décembre 2013, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les parties sont autorisées à vivre séparées, que la jouissance exclusive du domicile conjugal est attribuée à son épouse et que cette dernière est déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.
L'intimée propose le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
La réponse a été communiquée au recourant.
D.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le Président de la II e Cour de droit civile a accordé l'effet suspensif pour les contributions dues en faveur de l'intimée et de l'enfant jusqu'à la fin novembre 2013 et l'a refusé pour le surplus.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire qui atteint la valeur litigieuse requise (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.
2.
Le recourant conclut à la réforme de l'arrêt entrepris sur plusieurs points.
Lorsqu'il demande que les parties soient autorisées à vivre séparées et que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à son épouse, ses conclusions, nonobstant qu'elles sont dénuées de toute motivation, sont dépourvues de toute pertinence, ces points n'ayant pas fait l'objet de l'arrêt entrepris.
Dans la mesure où il conclut que sa femme soit déboutée " de toutes autres ou contraires conclusions ", il faut comprendre, à la lumière de la motivation de son recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a) qu'il conteste principalement le droit de son fils et de son épouse à toute contribution d'entretien, qu'il demande subsidiairement une réduction des aliments en faveur de son fils à 669 fr. 25 et, en tout état de cause, qu'il critique le dies a quo des contributions ainsi que sa condamnation à verser l'intégralité des frais de l'école privée.
3.
3.1. La décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5).
3.2. Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 135 III 232 consid. 1.2). De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
Le justiciable qui se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne peut se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3, avec les arrêts cités).
3.3. S'agissant plus particulièrement des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb).
4.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu qu'il était disposé à payer 2'000 fr. pour l'entretien de son fils. Il soutient que ses déclarations devaient être comprises en ce sens que son accord était soumis à la reprise des relations personnelles. Il se réfère au procès-verbal de comparution personnelle du 10 avril 2013.
Il résulte de ce document qu'après avoir exprimé son accord de s'acquitter de 2'000 fr. par mois, le recourant a aussi déclaré que, depuis qu'il avait quitté le domicile conjugal, son fils ne lui parlait plus, qu'il n'avait plus revu ce dernier et qu'il était, " de ce fait ", " réticent " à verser une contribution en sa faveur. Au regard de ces propos, il n'est pas manifeste qu'il indiquait ainsi son refus d'assumer le montant dû en cas de non-reprise des relations personnelles. L'interprétation du terme utilisé conduit tout au plus à retenir qu'il marquait par là son hésitation à payer la somme reconnue eu égard aux circonstances.
5.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir appliqué le taux de 3% retenu à titre de rendement de la fortune mobilière sur le montant de 594'845 fr. correspondant à sa fortune immobilière. La somme de 1'487 fr. ajoutée à ses revenus serait ainsi insoutenable.
Il ressort des faits non contestés de l'arrêt entrepris que la fortune mobilière du recourant s'élevait, en 2012, à 346'607 fr., et sa fortune immobilière à 594'845 fr. En appliquant à ce dernier montant le taux de 3%, la Chambre civile est ainsi tombée dans l'arbitraire, ce que reconnaît l'intimée dans sa réponse. Le recourant ne contestant pas le principe de la prise en considération, dans ses revenus, du rendement de sa fortune mobilière ni le taux de 3%, c'est la somme de 866 fr. 50 par mois (3% de 346'607 fr./12), arrondis à 867 fr., qui devrait être ajoutée aux ressources de l'intéressé. Il n'y a toutefois pas lieu de corriger ce vice, dès lors qu'il n'influe pas sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF; supra, consid. 3.3 et infra consid. 9.2.3).
6.
Selon le recourant, il serait insoutenable de lui imputer un revenu hypothétique de 20'000 fr. alors qu'il peut remplir sans problème les obligations alimentaires auxquelles il a été condamné (5'500 fr.) au moyen de ses revenus effectifs (15'332 fr., soit 7'745 fr. de salaire, 6'100 fr. de revenus locatifs et 1'487 fr. de revenus de la fortune mobilière), dès lors qu'il dispose d'un solde disponible de 5'837 fr. après déduction de ses charges (9'495 fr.).
Nonobstant qu'il fait ainsi un raisonnement rétrospectif au regard des contributions qu'il a été condamné à verser, il fonde sa démonstration sur un calcul qui tient compte du montant de 1'487 fr. dont il a précisément relevé avec succès le caractère arbitraire (supra, consid. 5) et qui perd toute pertinence si l'on inclut le chiffre rectifié de 867 fr. (14'712 fr. [ 7'745 fr. + 6'100 fr. + 867 fr.] - 9'495 fr. = 5'217 fr., insuffisant pour couvrir 5'500 fr.).
7.
Le recourant affirme qu'il est insoutenable d'admettre rétroactivement, en appel, la qualité pour agir de la mère au nom et pour le compte de l'enfant qui, devenu majeur en première instance, n'avait pas été invité à donner son consentement aux prétentions de sa mère. Il se réfère à l'arrêt publié aux ATF 129 III 55.
7.1. Sur ce point, la Chambre civile a considéré qu'il aurait appartenu au premier juge de requérir le consentement de l'enfant. Toutefois, pour éviter tout formalisme excessif et par économie de procédure, et dès lors qu'elle disposait d'un plein pouvoir de cognition et que l'intéressé avait pris position durant la procédure d'appel, il convenait d'admettre que ce dernier avait valablement consenti aux prétentions prises durant la procédure.
7.2. Selon la jurisprudence citée par le recourant, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure (y compris de mesures protectrices de l'union conjugale, cf. arrêt 5A_104/2009 du 19 mars 2009 consid. 2.2, résumé in JdT 2009 I 439), pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 3.1 publié à la FamPra.ch 2003 p. 728; cf. aussi: arrêt 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2) - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 et les références; cf. arrêts 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 consid. 5.1.2; 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3).
7.3. En l'espèce, il apparaît certes qu'en première instance, l'enfant devenu majeur n'a pas expressément donné son consentement. Toutefois, et contrairement à ce que semblent penser tant l'autorité cantonale que le recourant, cet accord peut être tacite, ce qu'avait admis le Tribunal de première instance en se référant, de façon tout à fait soutenable, au fait que l'enfant vivait avec sa mère et avait des rapports difficiles avec son père. La jurisprudence citée, qui se fonde elle-même sur des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, n'interdit au demeurant pas de façon manifeste que l'enfant devenu majeur en instance inférieure soit interpellé par l'autorité supérieure afin qu'il donne expressément son accord aux prétentions réclamées par son parent. Il est ainsi arrivé au Tribunal fédéral d'interpeller une fille qui était devenue majeure avant le prononcé du jugement de première instance, afin qu'elle se prononce expressément sur les prétentions réclamées par sa mère (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 3.2 publié à la FamPra.ch 2003 p. 728). Dans le cas particulier, la Cour de justice n'a pas agi autrement en interpellant le jeune homme, qui a alors non seulement indiqué acquiescer aux conclusions prises par sa mère concernant son propre entretien, mais aussi avoir été informé de la procédure dès son initiation. Cela étant, l'arrêt cantonal ne paraît pas insoutenable.
8.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'a pas rendu vraisemblable que son fils aurait gravement violé ses devoirs.
8.1. Si l'inexistence de relations personnelles attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4).
8.2. Partant de ces principes, la Cour de justice a retenu que les relations personnelles étaient rares entre les intéressés. En juin 2013, le fils avait répondu au message que lui avait adressé son père, lequel avait par ailleurs admis avoir reçu sa visite à l'hôpital en 2012. Il n'était en outre pas contesté que le jeune homme avait adressé un message à son père pour son anniversaire. Pour le surplus, l'appelant n'avait pas rendu vraisemblable que son fils aurait gravement violé ses devoirs. Sur ce point, il convenait de tenir compte de la séparation des parties après vingt ans de mariage et l'existence de la présente procédure, circonstances qui avaient engendré des tensions, notamment entre les parents, ainsi que des changements dans la vie quotidienne.
8.3. A ces considérations, le recourant oppose que les pièces 46 du bordereau de l'intimée et 8 de son propre bordereau établissent que son fils " éprouve une hostilité profonde et injustifiée " envers lui et n'entend pas donner suite à ses propositions de renouer le contact. La première consiste toutefois en un courriel du 28 mai 2013 adressé apparemment à l'avocate de l'intimée, sur lequel s'est aussi fondée l'autorité cantonale, dans lequel le jeune homme explique les raisons pour lesquelles il ne voit plus son père depuis le 27 février 2013. La seconde transcrit un échange de SMS au terme duquel il prend note qu'il peut joindre son père par téléphone s'il change d'avis et souhaite voir ou parler à ce dernier. Si ces éléments permettent de retenir l'absence de relations, en dehors de l'échange de messages, et des rapports tendus résultant manifestement de l'initiation de la procédure de divorce, ils ne démontrent pas encore que l'enfant aurait gravement violé ses devoirs ou serait par sa seule faute responsable de la rupture et persisterait dans une attitude inflexible fautive. En réalité, le recourant se contente de donner sa propre appréciation de ces documents sans démontrer en quoi celle de l'autorité cantonale serait arbitraire (supra, consid. 3).
9.
Le recourant taxe d'arbitraire la somme de 3'500 fr. allouée à son fils à titre de contribution d'entretien dès le 1 er juillet 2013.
9.1. Il conteste d'abord le montant des charges imputées à son fils. Il soutient que fixer à 500 fr. par mois les dépenses nécessaires à l'acquisition des " publications juridiques " " relève d'une méconnaissance des coûts engendrés par des études de droit modernes ". Un montant de 250 fr. à titre de " frais d'études universitaires " serait " adéquat ". Ajoutés aux frais de base (419 fr. 25) retenus par l'autorité cantonale, les charges supportées par son fils s'élèveraient ainsi à 669 fr. 25.
9.1.1. La Cour de justice a considéré que, poursuivant des études universitaires depuis la rentrée 2013, il était notoire que, outre ses charges de base de 419 fr. 25, le jeune homme devait aussi assumer les taxes de l'Université, ainsi que les frais de matériel scolaire et l'achat de nombreux ouvrages, dont le coût pouvait être évalué à 500 fr. par mois.
9.1.2. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la somme de 500 fr. retenue par l'autorité cantonale couvre tant les taxes universitaires - dont les parties s'accordent à dire qu'elles s'élèvent à 665 fr. par semestre, soit 110 fr. par mois - que " les frais de matériel scolaire et l'achat de nombreux ouvrages ". Il faut en déduire que les dépenses relatives à ces deux derniers postes ont été estimés à 390 fr. Nonobstant que la critique du recourant est purement appellatoire (cf. supra, consid. 3), ce montant n'apparaît pas manifestement excessif, des " études de droit modernes " - pour reprendre les termes du recourant - ne se limitant pas à " l'achat de polycopiés à prix coûtant ", mais aussi de matériel informatique (par exemple ordinateur portable).
9.2. Le recourant reproche ensuite à la Cour de justice de s'être " benoîtement " contentée d'ajouter aux 2'000 fr. qu'il payait pour l'entretien de son fils jusqu'au 30 juin 2013 la somme de 1'500 fr., transformant ainsi les frais de scolarité privée en argent de poche, ce qu'aucune méthode de calcul n'autoriserait. Il soutient qu'en cas de situation financière favorable des parents, la contribution ne doit pas être arrêtée abstraitement mais doit correspondre aux besoins réels de l'enfant crédirentier, soit, dans le cas particulier, 669 fr. 25.
9.2.1. Après avoir exposé les principes applicables en matière de calcul des contributions à l'entretien de l'enfant, la Chambre civile s'est d'abord attachée à déterminer les charges du fils qu'elle a arrêtées à 419 fr. 25, comprenant les primes d'assurance maladie de base et complémentaire (149 fr. 25), les frais de transport (70 fr.) et le montant de base OP, sous déduction des allocations familiales (600 fr. - 400 fr.). Elle a par ailleurs constaté - sans arbitraire (supra, consid. 9.1) - que, poursuivant des études universitaires depuis la rentrée 2013, il était notoire que le jeune homme devait aussi assumer les taxes de l'Université, ainsi que les frais de matériel scolaire et l'achat de nombreux ouvrages, dont le coût pouvait être évalué à 500 fr. par mois. Elle a ensuite considéré que le montant de 2'000 fr. à titre de contribution, auquel s'ajoutait les frais de l'école privée, que le père était prêt à assumer, était approprié et justifié, de sorte qu'il devait être confirmé, étant entendu que les frais d'écolage avaient été payés jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit jusqu'au 30 juin 2013. Elle a toutefois jugé que, dès le 1 er juillet 2013 et jusqu'à l'achèvement d'une formation ou d'études régulièrement suivies, il se justifiait de fixer les aliments en équité à 3'500 fr., allocations familiales ou d'études non comprises. Le jeune homme avait en effet le droit de profiter de la situation financière très favorable de son père et du train de vie dont il avait bénéficié pendant la vie commune de ses parents. Après paiement de cette pension, le débirentier disposerait d'ailleurs encore d'un solde de plus 14'592 fr. par mois. Le montant alloué se situait par ailleurs en deçà du pourcentage de 15 à 17% des revenus du père (4'414 fr.). Il tenait en outre compte d'une augmentation d'un peu plus de 50% des valeurs indicatives des tabelles zurichoises, eu égard aux études poursuivies et aux coûts y afférents.
9.2.2. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 et 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa).
9.2.3. Force est d'admettre qu'en l'espèce, la Cour de justice a outrepassé ce pouvoir d'appréciation.
Après avoir retenu qu'un " montant de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien " de l'enfant était " approprié et justifié " jusqu'au 30 juin 2013 et que la rentrée universitaire engendrait un coût de 500 fr. par mois, elle s'est subitement écartée de ces chiffres pour retenir que les besoins de l'intéressé pouvaient être fixés " en équité " à 3'500 fr., motif pris que ce dernier avait le droit de profiter de la situation financière très favorable du père. Certes, ce critère doit être pris en considération et le montant arrêté se situe en deçà du pourcentage de 15 à 17% des revenus du père. L'autorité cantonale méconnaît toutefois qu'en cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Lorsque la Cour de justice justifie par ailleurs le montant alloué en se référant aux valeurs indicatives des tabelles zurichoises pour un enfant de 13 à 18 ans augmentées de 50% pour tenir compte des coûts afférents aux études poursuivies, elle semble oublier qu'elle a précisément fixé ceux-ci à 500 fr.
Le recourant ne saurait toutefois réduire la contribution due à son fils à 669 fr. 25 dès le 1 er juillet 2013. Nonobstant qu'il a été débouté sur la question du coût relatif aux taxes d'université, frais de matériel scolaire et achat d'ouvrages (cf. supra, consid. 9.1), il méconnaît que l'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances et compte tenu du niveau de vie, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a; arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2; 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 6.1, publié à la FamPra.ch. 2005 p. 414; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème éd., 2014, n os 1207 ss).
Au vu des principes susmentionnés, et dès lors que la Cour de céans dispose de tous les éléments pour statuer, il paraît équitable de fixer la contribution due à 2'500 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises. Le recourant n'a en effet pas contesté la somme de 2'000 fr. retenue à titre de l'entretien de l'enfant pour la période courant jusqu'au 30 juin 2013, laquelle, eu égard aux charges de base constatées (410 fr. 25), tenait manifestement déjà compte du niveau de vie. A cela s'ajoutent les frais supplémentaires engendrés par la rentrée universitaire (500 fr.), dont il a été dit qu'ils n'avaient pas été retenus de façon insoutenable (cf. supra, consid. 9.1). Le paiement d'une telle contribution peut par ailleurs être raisonnablement exigé du recourant compte tenu de ses charges non contestées (9'495 fr.) et de ses revenus encore très élevés (26'967 fr.) en dépit de l'erreur de l'autorité cantonale sur le montant du rendement de la fortune mobilière (cf. supra, consid. 5).
10.
Selon le recourant, dès lors que son épouse a pu maintenir son train de vie antérieur au moyen de ses seuls revenus, l'autorité cantonale ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, lui allouer une contribution de 2'000 fr. Il y voit une violation des principes découlant de l'art. 125 CC.
10.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).
Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux.
C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts 5A_228/2012 du 11 juin 2012; 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1; cf. aussi: arrêt 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65).
10.2. Compte tenu de ces principes, autant que le recourant entend se prévaloir, sans distinction, de l'application de l'art. 125 CC, sa critique tombe à faux. Pour le surplus, il la fonde sur le fait que l'intimée parviendrait à assurer le train de vie qu'elle avait durant le mariage par ses propres revenus. Si la recourante a en effet déclaré qu'elle a un train de vie important qui est celui qu'elle avait durant la vie commune, elle a toutefois immédiatement ajouté que ce train de vie était financé par son époux en bonne partie. Cette convention conclue pour la vie commune doit être respectée lorsque, comme en l'espèce, la situation financière des époux le permet. Le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties.
11.
En relation avec la question du dies a quo des contributions, le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir qu'il n'a pas rendu vraisemblable la conclusion d'un accord avec son épouse concernant le montant de la contribution d'entretien.
Sur ce point, la Cour de justice a retenu que l'appelant avait allégué, sans le rendre vraisemblable, qu'un accord aurait été conclu avec sa femme concernant le montant de la contribution d'entretien, ce que cette dernière avait contesté. Le recourant se contente d'affirmer péremptoirement que les déclarations de sa femme à cet égard devant le premier juge n'emportent pas la conviction, que son appréciation est corroborée par le fait que l'intimée a prétendu à 25'000 fr. en première instance et s'est satisfaite d'un montant réduit à 2'000 fr. pour elle -même et à 3'500 fr. pour son fils, et que, dans ces conditions, il était insoutenable de faire rétroagir le droit à l'entretien. Une telle critique est appellatoire, partant irrecevable (supra, consid. 3).
12.
Dans un dernier grief, le recourant estime arbitraire de le condamner au paiement d'une somme, à savoir les frais de scolarité privée, dont il s'est déjà acquitté.
On ne voit pas en quoi le recourant subirait un préjudice du fait que la Cour de justice l'a formellement condamné à payer à ce titre 25'885 fr. 60, sous imputation de la somme de 25'885 fr. 60. Le recourant soutient, d'une façon toute générale, qu'une telle condamnation augmente artificiellement la valeur litigieuse et, partant, influe sur le montant des dépens alloués, sans démontrer que cela aurait été le cas en l'espèce.
13.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis sur la question de l'entretien de l'enfant (supra, consid. 9.2) et l'arrêt cantonal réformé en ce sens que le recourant est condamné à payer en mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, 2'500 fr. dès le 1 er juillet 2013 jusqu'au terme des études ou de la formation régulièrement suivie. Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, en ce sens que seul l'un de ses nombreux griefs a été admis, les autres ayant été jugés irrecevables ou manifestement mal fondés. Dans ces conditions, il y a lieu de répartir les frais de la procédure fédérale de manière égale entre le recourant et l'intimée (art. 66 al. 1 LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que A.X.________ est condamné à payer en mains de C.________, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, 2'500 fr. dès le 1 er juillet 2013 jusqu'au terme des études ou de la formation régulièrement suivie.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont répartis pour moitié entre le recourant et l'intimée.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi que, pour information, à C._________.
Lausanne, le 1er octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Jordan