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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_776/2014
Arrêt du 2 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale, avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 18 juillet 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2014 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 19 septembre 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 2 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring