BGer 6B_848/2014 vom 02.10.2014
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{T 0/2}
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6B_848/2014
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Arrêt 2 octobre 2014
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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2. Y.________,
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intimés.
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Objet
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Recours en matière pénale, motivation du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 6 août 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par ordonnance du 28 mars 2014, le Ministère public fribourgeois a classé la plainte pénale formée contre X.________ par son frère pour menaces, ainsi que celle déposée consécutivement par X.________ contre son frère pour dénonciation calomnieuse. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat.
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2. Postées le 18 septembre 2014, les écritures complémentaires au recours l'ont été après l'échéance du délai de recours survenue le lundi 15 septembre 2014, de sorte qu'elles sont irrecevables (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF).
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. La motivation devant être complète, il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (arrêt 4A_709/2011 du 30 mai 2012 consid. 1.1).
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4. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 2 octobre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Gehring
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