BGer 8C_591/2014 |
BGer 8C_591/2014 vom 02.10.2014 |
{T 0/2}
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8C_591/2014
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Arrêt du 2 octobre 2014 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais, Place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, du 25 juillet 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
que par décision du 24 mars 2011, confirmée sur réclamation le 23 août suivant, le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du Valais a fixé à 80 % le taux de subside que A.________ pouvait prétendre pour le paiement des primes de l'assurance-maladie relatives à l'année 2011,
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que le 22 septembre 2011, A.________ a déféré la décision sur réclamation au Conseil d'Etat du canton du Valais, qui l'a déboutée (décision du 5 mars 2014),
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que par jugement du 25 juillet 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par la prénommée, respectivement la requête d'assistance judiciaire partielle présentée par celle-ci, mettant à sa charge les frais judiciaires par 600 fr.,
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que par écriture du 23 août 2014 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement cantonal,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
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que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
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que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
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qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont admis un problème de transmission du recours de l'intéressée au Conseil d'Etat, tout en relevant le manque de réaction de celle-ci à se renseigner sur le sort donné à son écriture, et ont rejeté, sur le fond, les critiques qu'elle a soulevées sur le système cantonal valaisan en matière de fixation des subventions pour les primes d'assurance-maladie,
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que dans son écriture - autant qu'elle est lisible - la recourante se déclare victime "d'erreurs" commises par l'administration valaisanne et le Conseil d'Etat, et se plaint, s'agissant de la procédure devant l'instance cantonale, du fait qu'elle a été condamnée à payer des frais judiciaires, de même que de l'intervalle de temps existant entre la date du prononcé du jugement (25 juillet 2014) et celle de sa notification (5 août 2014),
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qu'en l'absence de toute référence à une disposition constitutionnelle et d'une argumentation propre à démontrer que le jugement attaqué serait fondamentalement erroné et manifestement arbitraire dans son résultat, l'écriture de la recourante ne répond pas aux exigences posées aux art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF,
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que partant, le recours n'est pas recevable,
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qu'il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan.
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Lucerne, le 2 octobre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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