BGer 5A_764/2014 |
BGer 5A_764/2014 vom 03.10.2014 |
{T 0/2}
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5A_764/2014
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Arrêt du 3 octobre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau,
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Objet
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curatelle,
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recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 septembre 2014.
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Considérant : |
que, par décision du 3 septembre 2014, la juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a pris acte de la levée de la mesure de curatelle de représentation instituée en faveur du recourant et de la libération du curateur de ses fonctions, les frais étant mis à la charge de la commune de X.________;
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que la question de l'intérêt pour recourir du recourant peut rester ouverte dès lors que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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que le recours a en effet été adressé par fax au Tribunal de céans, à savoir à l'aide d'un moyen de transmission contraire aux exigences légales (art. 42 al. 1 LTF; ATF 121 II 252 consid. 4a) et qu'il est de surcroît incompréhensif, de sorte qu'il ne correspond nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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qu'il est statué sans frais;
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par ces motifs, la Juge présidant prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 3 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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