BGer 5A_764/2014
 
BGer 5A_764/2014 vom 03.10.2014
{T 0/2}
5A_764/2014
 
Arrêt du 3 octobre 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau,
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 septembre 2014.
 
Considérant :
que, par décision du 3 septembre 2014, la juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a pris acte de la levée de la mesure de curatelle de représentation instituée en faveur du recourant et de la libération du curateur de ses fonctions, les frais étant mis à la charge de la commune de X.________;
que la question de l'intérêt pour recourir du recourant peut rester ouverte dès lors que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que le recours a en effet été adressé par fax au Tribunal de céans, à savoir à l'aide d'un moyen de transmission contraire aux exigences légales (art. 42 al. 1 LTF; ATF 121 II 252 consid. 4a) et qu'il est de surcroît incompréhensif, de sorte qu'il ne correspond nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il est statué sans frais;
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : de Poret Bortolaso