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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_915/2013
Arrêt du 6 octobre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Hoirie A.________,
représentée par B.________
B.________,
recourantes,
contre
C.________, représenté par Me Damien Bender, avocat,
intimé,
Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
représentée par Me Pierre-André Veuthey, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Permis de construire complémentaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 novembre 2013.
Faits :
A.
Le 3 mars 2008, le Conseil communal de Bagnes a délivré à D.________ l'autorisation de construire un chalet, un parking souterrain et un tunnel d'accès, à La Tinte sur Verbier.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté les recours formés contre cette décision par B.________, d'une part, et par A.________ et E.________, d'autre part, au terme de deux décisions séparées rendues le 10 juin 2009.
Statuant par arrêts du 12 mars 2010, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par B.________ contre cette décision. Elle en a fait de même du recours déposé par A.________ et E.________, tout en précisant que les travaux du parking compris dans le permis de construire du 3 mars 2008 ne peuvent pas être entrepris avant la délivrance de l'autorisation complémentaire requise pour la cheminée d'évacuation de l'air vicié.
B.
C.________ a acquis en août 2012 la parcelle faisant l'objet du permis de construire délivré le 3 mars 2008.
Le 15 octobre 2012, il a présenté aux autorités communales les plans relatifs à un système de ventilation mécanique à double flux, avec une aspiration d'air frais à l'extérieur et un rejet d'air vicié par-dessus le toit de la partie la plus élevée du chalet, qui ne nécessitait l'installation d'aucune cheminée d'évacuation de l'air vicié.
Le 24 octobre 2012, le Conseil communal de Bagnes a autorisé le système de ventilation proposé par C.________ pour évacuer l'air vicié du parking souterrain et intégré cette décision au permis de construire en force.
Le 10 novembre 2012, B.________, agissant pour son propre compte et celui de E.________ et de l'hoirie A.________, s'est adressée au Conseil d'Etat pour s'opposer à l'autorisation complémentaire de construire qu'elle considérait comme nulle et requérir l'arrêt immédiat des travaux.
Le 15 novembre 2012, l'organe d'instruction des recours du Conseil d'Etat a informé les parties qu'il considérait l'écriture communale du 24 octobre 2012 comme une décision et la lettre des opposantes du 10 novembre 2012 comme un recours contre cette décision et que les travaux concernant la ventilation et la cheminée du parking souterrain ne pouvaient pas débuter, de par la loi, avant l'entrée en force de la décision relative à l'effet suspensif.
Le Service cantonal de la protection de l'environnement, consulté par le constructeur, a approuvé en date du 19 novembre 2012 le système de ventilation proposé qui respectait les dispositions légales sur la protection de l'air.
Le 9 janvier 2013, B.________ a déposé auprès du Conseil d'Etat une plainte administrative contre la Commune de Bagnes pour avoir laissé débuter les travaux sans que les conditions du permis de construire du 3 mars 2008 ne soient remplies.
Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre la décision communale du 24 octobre 2012 et a déclaré irrecevable la plainte administrative dirigée contre la Commune de Bagnes.
Au terme d'un arrêt rendu le 15 novembre 2013 sur recours de E.________, de l'hoirie A.________ et de B.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a réformé cette décision en ce qui concerne les frais et dépens pour tenir compte de la violation de leur droit d'être entendues commise par le Conseil d'Etat et l'a confirmée pour le surplus.
C.
Par acte du 27 décembre 2013, l'hoirie A.________ et B.________ ont déposé un recours de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elles demandent préalablement la jonction du recours avec celui qu'elles entendent déposer contre l'arrêt de la Cour de droit public du 12 décembre 2013 confirmant en dernière instance cantonale deux décisions prises par le Conseil municipal de Bagnes les 10 novembre et 27 décembre 2012 qui prolonge, pour la première, la validité du permis de construire du 3 mars 2008 et qui délivre à C.________, pour la seconde, l'autorisation de construire portant sur la modification du projet autorisé et la pose d'un jacuzzi. Sur le fond, elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit constaté que les travaux du parking n'auraient pas dû débuter le 24 octobre 2012 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 6 janvier 2014, le juge instructeur a rejeté la demande des recourantes tendant à se voir octroyer un délai supplémentaire pour compléter et rectifier leur recours ainsi que pour recourir contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 12 décembre 2013.
Le Conseil d'Etat a renoncé à émettre des observations. Le Tribunal cantonal, l'intimé et la Commune de Bagnes concluent au rejet du recours.
Les recourantes ont répliqué. L'intimé a brièvement dupliqué.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision confirmant en dernière instance cantonale l'octroi d'un permis de construire complémentaire fondé sur le droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourantes ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et sont particulièrement touchées par l'arrêt attaqué qui confirme la délivrance à leur voisin du permis de construire complémentaire concernant une installation de ventilation de l'air vicié d'un parking souterrain dont elles contestent la validité et la conformité à un précédent arrêt entré en force. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale.
La présente cause et celle relative à la prolongation, respectivement à la modification du permis de construire du 3 mars 2008 (1C_65/2014) ont été traitées en parallèle et jugées en même temps, de sorte que la conclusion préalable des recourantes tendant à la jonction de ces procédures est sans objet.
2.
Les recourantes reprochent tout d'abord à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus du Conseil d'Etat de joindre leur recours avec celui formé contre la décision communale du 27 décembre 2012 autorisant les modifications apportées au projet initial.
S'agissant d'une question relevant du droit de procédure cantonale, les griefs invoqués doivent répondre aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 145). Le recours ne les satisfait pas dans la mesure où les recourantes ne cherchent pas à expliquer en quoi la cour cantonale aurait fait une application arbitraire de l'art. 11b al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), qui traite de cette question, ou violé d'une autre manière le droit en considérant que les conditions d'une jonction de procédures n'étaient pas réalisées.
Quoi qu'il en soit, cette autorité pouvait de manière soutenable retenir que même si les deux causes opposaient les mêmes parties et concernaient la même parcelle, elles se rapportaient à des questions distinctes, à savoir pour la première l'octroi d'un permis de construire complémentaire et pour la seconde la prolongation et la modification du permis de construire initial, de sorte qu'il ne se justifiait pas de joindre les deux procédures en application de cette disposition.
3.
Les recourantes reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé leur droit d'être entendues tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. en refusant de faire venir au dossier les pièces dont elles avaient signalé l'absence et qui auraient permis d'établir la preuve de leurs allégations.
Le 27 décembre 2012, la Commune de Bagnes, qui avait été invitée à produire le dossier complet de la cause en sa possession, a déposé un bordereau de sept pièces contenant, entre autres, les plans de ventilation du garage établis par le bureau d'architecture F.________ pour le compte de C.________. A la demande du Conseil d'Etat, elle a encore versé au dossier une copie des plans autorisés le 3 mars 2008. Les recourantes affirment qu'il manquerait plusieurs pièces qu'elles ont pu consulter le 5 avril 2013. Il s'agirait en particulier de la correspondance échangée entre C.________ et la Commune de Bagnes durant l'été 2012, des procès-verbaux des séances de la Commission communale de l'aménagement du territoire et autorisations de construire et de celles du Conseil communal consacrées à ce dossier en automne 2012 ainsi que des avis de droit du conseil de la Commune de Bagnes rédigés en 2012 et 2013. Ce faisant, elles perdent de vue que le droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'est pas absolu et qu'il ne s'étend en particulier pas aux documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474; 122 I 153 consid. 6a p. 161). Sont considérées comme tels les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1 p. 146). Tel était le cas des écritures échangées entre la Commune de Bagnes et son conseil préalablement à l'octroi de l'autorisation de construire complémentaire. La question de savoir s'il en allait de même des autres pièces dont les recourantes font état peut rester indécise. La cour cantonale pouvait en effet de manière soutenable et sans violer leur droit d'être entendues admettre qu'il n'était pas nécessaire de disposer de ces documents et que les pièces versées au dossier étaient suffisantes pour qu'elle puisse se prononcer en connaissance de cause sur la demande d'autorisation de construire complémentaire déposée par l'intimé. Les recourantes n'indiquent d'ailleurs pas précisément les points que la cour cantonale aurait omis de traiter et qui auraient pu être étayés par les documents absents du dossier, respectivement leur pertinence sur l'issue du litige.
Cela étant, les reproches faits à la cour cantonale d'avoir statué sur la base d'un dossier incomplet sont infondés.
4.
Les recourantes voient également une violation de leur droit d'être entendues dans le refus d'aménager une audience pour leur permettre d'exposer oralement leur point de vue tant sur leur recours que sur leur plainte.
4.1. La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle de l'arbitraire. Dans le cas où la protection que ce droit accorde se révèle insuffisante, l'intéressé peut invoquer directement l'art. 29 al. 2 Cst., qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine alors librement si les exigences de cette disposition ont été respectées (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315). Dans la procédure administrative valaisanne, le droit des parties d'être entendues est réglé aux art. 19 à 24 LPJA, également applicables à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal (art. 56 al. 1 et 80 al. 1 let. d LPJA). L'art. 19 al. 1 LPJA précise à cet égard qu'elles ont le droit d'être entendues par l'autorité compétente, verbalement ou par écrit, avant que ne soit prise une décision. Cette disposition n'accorde ainsi pas aux parties un droit inconditionnel et absolu d'être entendues oralement. L'autorité compétente est en droit de renoncer à leur audition lorsqu'elles ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit et qu'une telle mesure ne s'impose pas (arrêt 1C_279/2011 du 7 octobre 2011 consid. 4.1; arrêt P 1690/1986 du 6 mai 1987 consid. 2c, cité par JEAN-CLAUDE LUGON, in Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, RDAF 1989 p. 238). L'art. 29 al. 2 Cst. n'accorde pas aux parties de droits plus étendus. Le droit d'être entendu garanti par cette disposition n'implique en particulier pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Il n'empêche pas davantage l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
4.2. En l'occurrence, les recourantes ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit et de produire les pièces qu'elles jugeaient utiles pour trancher la présente affaire, ce qui suffit à respecter leur droit d'être entendues tel qu'il résulte des art. 19 al. 1 LPJA et 29 al. 2 Cst. La Cour de droit public pouvait s'estimer suffisamment renseignée sur la base des documents versés au dossier et des écritures des parties et retenir que l'audition des recourantes ne s'imposait pas au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves. Ces dernières n'indiquent d'ailleurs pas sur quels points pertinents pour l'issue du litige aurait dû porter leur audition mais elles reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas statué sur certains de leurs griefs qu'elles avaient pourtant exposés sans préciser lesquels.
Cela étant, elles ne sauraient se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendues du fait qu'elles n'ont pas pu développer oralement leurs arguments en dernière instance cantonale.
5.
Les recourantes reprochent également à la cour cantonale d'avoir à tort qualifié d'objectivement peu grave l'atteinte portée par la Commune de Bagnes à leur droit de participer à la procédure et refusé d'annuler la décision du Conseil d'Etat pour ce motif.
5.1. Selon la jurisprudence, la réparation d'un vice de procédure n'est en principe pas exclue; elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197).
5.2. Les recourantes se sont plaintes auprès du Conseil d'Etat du fait que la Commune de Bagnes ne les avait pas entendues avant de rendre sa décision, que l'accès au dossier leur avait été refusé et qu'elles n'avaient reçu aucune explication. Le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur ce grief considérant qu'une éventuelle violation de leur droit d'être entendues avait été réparée devant lui dans la mesure où elles avaient eu l'occasion d'exprimer leurs griefs contre la décision communale du 24 octobre 2012. La cour cantonale ne l'a pas suivi sur ce point. Elle a constaté qu'en communiquant aux recourantes pour information un exemplaire de toutes les écritures et annexes remises par les parties et en statuant sans avoir donné suite à leur demande tendant à pouvoir s'exprimer à leur sujet, le Conseil d'Etat n'avait pas réparé la violation du droit d'être entendu des recourantes commise par la Commune de Bagnes. Elle a toutefois relevé que l'objet de la procédure était limité à l'approbation du système d'évacuation de l'air vicié du parking souterrain dont les modalités n'étaient pas prévues sur les plans du 3 mars 2008, comme cela résultait de l'arrêt de renvoi du 12 mars 2010. Le réexamen du projet avait montré que l'évacuation de l'air vicié du parking souterrain pouvait se faire différemment de la solution initiale envisagée, soit par l'installation d'un conduit intérieur depuis le garage jusque sur la toiture du corps est du chalet avec une prise d'air dans les aménagements extérieurs de la façade sud. Enfin, la décision du Conseil d'Etat n'avait pas non plus empêché les recourantes de formuler dans leur recours de droit administratif tous les griefs matériels qu'elles auraient pu exposer dans une écriture finale devant l'autorité précédente. Il s'agissait dès lors d'une atteinte objectivement peu grave au droit des participants à la procédure menée devant la commune dans le cadre d'un complément de l'autorisation de construire où les recourantes avaient exposé des griefs autrement plus considérables et qui ont pu être définitivement tranchés céans.
Les recourantes ne s'en prennent pas à cette motivation, mais elles affirment que l'atteinte portée par la Commune de Bagnes à leur droit d'être entendues n'aurait pas dû être considérée comme peu grave au vu des démarches coûteuses et inutiles qu'elles ont dû entreprendre. Il est douteux que le recours réponde sur ce point aux exigences de motivation requises. Quoi qu'il en soit, les conséquences financières de la violation du droit d'être entendues des recourantes doivent être prises en compte dans la répartition des frais et dépens (cf. art. 88 al. 5 et 91 al. 1 LPJA). La cour cantonale pouvait sans arbitraire en faire abstraction pour apprécier la gravité de l'atteinte portée à leur droit d'être entendues et tenir compte à cet égard de l'objet limité de la contestation dans laquelle se situait l'intervention des recourantes par rapport au projet initial; au demeurant, les violations du droit d'être entendues des recourantes commises par la Commune de Bagnes et par le Conseil d'Etat n'étaient pas plus sérieuses que celles qui leur étaient reprochées dans une autre cause opposant les mêmes recourantes aux mêmes autorités et qui avaient également été jugées de peu de gravité (arrêt 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.2).
Sur ce point également, l'arrêt attaqué échappe à la critique.
6.
Les recourantes considèrent qu'il était arbitraire de n'avoir tenu aucun compte de l'avis des architectes qu'elles ont consultés selon lequel le système de ventilation choisi ne serait pas adapté pour évacuer l'air vicié d'un garage souterrain et les plans versés par l'intimé à l'appui de sa demande de permis de construire complémentaire ne concordaient pas avec le projet autorisé et étaient incomplets.
Les recourantes se réfèrent à cet égard à des avis oraux donnés par des architectes, dont elles n'ont pas révélé le nom et les coordonnées pour des raisons confidentielles, ainsi qu'à la documentation de la maison Acqualys, qui donne des explications techniques sur la manière dont fonctionne le système de ventilation mécanique à double flux. Ces éléments ne permettent pas de retenir que l'installation prévue par l'intimé en lieu et place du système de ventilation initial serait inapte, d'un point de vue technique, à évacuer l'air vicié du garage souterrain. Le Service cantonal de la protection de l'environnement, en sa qualité de service spécialisé en matière de protection de l'air au sens de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, a d'ailleurs donné ultérieurement son aval à la solution préconisée par le constructeur de sorte que seuls des motifs sérieux et suffisamment étayés pourraient amener le Tribunal fédéral à s'en écarter ou à le mettre en doute, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Pour le surplus, les recourantes ne précisent pas dans leur mémoire de recours sur quels points les plans produits par l'intimé seraient incomplets et quelles dispositions auraient, ce faisant, été violées. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est, s'agissant d'une question qui relève de l'établissement des faits et de l'application du droit cantonal dont la violation doit être alléguée par une argumentation répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
Sur ce point également, le recours est infondé dans la mesure où il est recevable.
7.
Les recourantes estiment que la décision non motivée du Conseil d'Etat du 15 novembre 2012 de limiter l'effet suspensif aux travaux relatifs à la ventilation et à la cheminée du parking revenait en fait à refuser l'effet suspensif en violation de leurs intérêts, de l'interdiction de l'arbitraire et des règles de la bonne foi.
Les recourantes n'ont certes pas recouru immédiatement contre cette décision auprès de la Cour de droit public, ce qu'elles auraient été en droit de faire si elles considéraient qu'elle revenait en définitive à rejeter l'effet suspensif et qu'elle leur causait un préjudice irréparable (cf. art. 42 let. e et 77 let. a LPJA). Cela ne les empêchait toutefois pas de soulever ce grief dans leur recours contre la décision finale de sorte qu'il ne saurait être considéré comme tardif ou abusif. Il est par ailleurs exact que la décision du Conseil d'Etat n'était pas motivée. Quoi qu'il en soit, celui-ci pouvait sans arbitraire limiter l'effet suspensif aux travaux qui n'étaient pas couverts par le permis de construire entré en force et exécutoire du 3 mars 2008 et qui faisaient l'objet du litige, soit les travaux de ventilation et de la cheminée du parking souterrain. Les recourantes ne prétendent pas dans leur mémoire de recours que cette décision violerait les considérants de l'arrêt de la Cour de droit public du 12 mars 2010. Le fait au demeurant non établi que l'intimé aurait débuté les travaux avant d'avoir reçu l'autorisation de construire complémentaire relatif au système de ventilation du parking était sans pertinence pour juger de la légalité de cette autorisation et, partant, pour statuer sur l'octroi de l'effet suspensif au recours formé contre cette décision. Pour le surplus, on ne voit pas quelle attitude contradictoire le Conseil d'Etat aurait adoptée ni à quelles assurances données aux recourantes il aurait contrevenu en limitant l'effet suspensif aux travaux de ventilation du parking. Le grief tiré de la violation des règles de la bonne foi est si ce n'est irrecevable à tout le moins infondé.
8.
Les recourantes sont d'avis que le refus de considérer leur plainte au Conseil d'Etat comme recevable en tant qu'elle porte sur l'initiation des travaux sans que les conditions du permis de construire délivré le 3 mars 2008 ne soient remplies et de se prononcer sur ce grief violerait leur droit d'être entendues et relèverait de l'arbitraire car elles ne disposaient d'aucune voie de droit pour s'en plaindre.
Le Conseil d'Etat n'est pas entré en matière sur la plainte, en raison de son caractère subsidiaire, en tant qu'elle portait sur des éléments déjà soulevés à titre de griefs dans le recours formé contre la décision municipale du 24 octobre 2012. Il a précisé qu'il en irait de même d'autres éléments évoqués dans la plainte qui auraient pu être invoqués dans un recours et qui ne l'auraient pas été, sans toutefois indiquer si le grief précité entrait dans ce cadre. La cour cantonale s'est ralliée à l'opinion du Conseil d'Etat selon laquelle la voie de la plainte était subsidiaire à celle du recours que les recourantes avaient formé auprès de cette autorité s'agissant des griefs qu'elles faisaient valoir dans l'une et l'autre de ces écritures. Pour le reste, elle les a renvoyées à son arrêt du 12 mars 2010 en la cause A1 09 221 qui leur indique à quelles conditions une plainte en matière de construction peut être traitée pour elle-même de manière distincte du recours ordinaire qui leur est ouvert dans la procédure d'autorisation de construire, considérant ainsi de manière implicite que ces conditions n'étaient pas réalisées dans le cas particulier.
Les recourantes ne contestent pas avec raison que leur plainte puisse être déclarée irrecevable en tant qu'elle porte sur les griefs qu'elles ont également fait valoir dans leur recours ou qu'elles auraient pu faire valoir par cette voie. Elles ne contestent pas davantage qu'elles puissent être renvoyées à un précédent arrêt qui les concernait et qui leur était connu s'agissant des conditions à réunir pour qu'il soit entré en matière sur leur plainte. Elles se bornent à soutenir qu'elles ne disposaient d'aucune autre voie de droit que la plainte au Conseil d'Etat pour dénoncer l'inaction de la Commune de Bagnes qui ne répondait pas à leurs demandes de savoir si l'intimé avait procédé aux démarches exigées par le permis de construire avant l'ouverture du chantier, de sorte que les autorités cantonales auraient dû entrer en matière sur cet aspect de leur plainte. Elles auraient cependant pu dénoncer l'inaction de la Commune de Bagnes dans un recours pour déni de justice ou refus de statuer dirigé contre celle-ci, de sorte que le Conseil d'Etat pouvait s'abstenir de se prononcer à ce sujet dans le cadre de la plainte sans s'exposer au grief d'arbitraire. Pour le surplus, elles ne cherchent pas à démontrer par une argumentation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi leur plainte satisfaisait les conditions posées dans l'arrêt cantonal précité pour que le Conseil d'Etat dût entrer en matière.
9.
Les recourantes tiennent enfin la répartition des frais et dépens fixée dans l'arrêt attaqué pour arbitraire et discriminatoire à leur égard. Le Tribunal cantonal aurait totalement éludé le problème de savoir si la décision initiale de la Commune de Bagnes était à ce point déficiente qu'elle aurait dû être considérée comme nulle ou annulée. Il n'aurait pas davantage indiqué les raisons pour lesquelles il ne considérait pas leur mandataire comme un conseil juridique au sens de l'art. 4 al. 3 de la loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar). Le montant qui leur a été alloué à titre de débours serait excessivement bas au regard du temps qu'elles ont dû consacrer à cette affaire. Il serait enfin abusif de les condamner à payer des dépens à l'intimé qui est à l'origine de ses propres frais et d'une bonne partie des leurs.
9.1. La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, s'agissant d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 98 Ib 506 consid. 2 p. 509).
9.2. La définition des frais et dépens, leur charge, leur répartition ainsi que la décision sur les frais sont, en principe, réglés dans les causes administratives par les art. 3 à 6 LTar et par la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives en vertu de l'art. 1 er al. 2 let. d LTar. Selon l'art. 88 LPJA, celui qui provoque ou requiert une démarche de l'administration acquitte l'émolument fixé par l'autorité. Il peut être tenu de rembourser tout ou partie des débours (al. 1). Celui qui provoque des frais inutiles est tenu de les supporter dans chaque cas, même s'il obtient gain de cause (al. 5). L'art. 89 LPJA dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe en cas de recours supporte les frais. Si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits (al. 1). A titre exceptionnel, les frais peuvent être remis totalement ou partiellement (al. 2). Les frais ne peuvent normalement être exigés des autorités fédérales, cantonales et communales lorsque, sans que leurs intérêts patrimoniaux soient en cause, elles ont agi dans l'exercice de leurs attributions officielles en qualité de partie dans une procédure administrative ou lorsqu'elles sont intervenues dans celle-ci à titre d'instance inférieure (al. 4). L'art. 91 al. 1 LPJA prévoit que, sauf les cas dans lesquels l'art. 88 al. 5 LPJA est applicable, l'autorité de recours allouera, sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause le remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (dépens). Aux termes de l'art. 91 al. 2 LPJA, le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'il n'est pas équitable de les mettre à la charge de la partie déboutée, sont supportés par le fisc cantonal ou communal.
9.3. En l'occurrence, la Cour de droit public a retenu que les frais de la décision du Conseil d'Etat du 27 février 2013, arrêtés à 700 fr., devaient être supportés par moitié par chacune des parties et les dépens dus par les recourantes à C.________ être réduits de moitié, soit à 450 fr., aucune des parties ne contestant les sommes retenues dans la décision litigieuse. Quant aux dépens requis par les recourantes, ils se limitaient à des débours partiels dans la mesure où elles n'étaient pas représentées par un conseil juridique fixés à 100 fr. à la charge de la Commune de Bagnes d'où proviennent les carences qui conduisent à la modification de la décision du Conseil d'Etat.
S'agissant des frais et dépens de la procédure de recours de dernière instance, la cour cantonale a relevé que les recourantes s'étaient plaintes à bon droit de la violation de leur droit d'être entendues et d'une mauvaise répartition des frais et dépens devant le Conseil d'Etat, mais qu'elles avaient succombé sur le fond. Cela étant, elle a considéré qu'elles devaient supporter les deux tiers des frais de la cause, arrêtés à 1'200 fr., et la partie intimée, dont la demande de retrait d'effet suspensif et la conclusion en irrecevabilité ont été déclarées infondées, le tiers en application des art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA. C.________ avait droit à une indemnité réduite de dépens fixée à 1'200 fr. à la charge solidaire des recourantes. Ces dernières avaient aussi droit à un remboursement partiel, par l'Etat du Valais, de leurs débours, arrêtés globalement à 100 fr., pour les écritures déposées entre le 19 avril et le 17 octobre 2013.
9.4. Il était conforme à l'art. 89 al. 1 LPJA de mettre des frais réduits à la charge des recourantes qui ont succombé sur la majorité des griefs invoqués et qui n'ont pas obtenu l'annulation du permis de construire complémentaire délivré à l'intimé, que ce soit dans la procédure de recours devant le Conseil d'Etat ou en dernière instance cantonale (cf. arrêt 1P.635/2002 du 12 mars 2003 consid. 3.2). La cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en estimant ne pas se trouver en présence d'une situation exceptionnelle qui aurait imposé une remise totale ou partielle des frais en application de l'art. 89 al. 2 LPJA. La violation du droit d'être entendues dont se sont successivement rendus les auteurs la Commune de Bagnes et le Conseil d'Etat n'imposait pas davantage de dispenser les recourantes de tout frais. La cour cantonale en a tenu compte en leur accordant des débours partiels à la charge de la Commune de Bagnes pour la procédure de recours administratif, respectivement à la charge de l'Etat du Valais pour la procédure de recours de droit administratif.
Les recourantes n'étaient pas assistées d'un conseil juridique au sens où l'entend l'art. 4 al. 3 LTar. A tout le moins, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en déniant cette qualité à B.________, qui déclarait agir en son nom et celui de E.________ et de l'hoirie A.________ dans les deux procédures de recours cantonales, en l'absence de toute indication sur ses qualités professionnelles et sur la nature onéreuse du mandat de représentation qui la liait à ses mandantes. Cela étant, les recourantes ne pouvaient prétendre à une indemnité pour la couverture des frais de conseil juridique au sens de l'art. 4 al. 1 LTar. Elles n'étaient pas davantage habilitées à exiger le remboursement intégral de leurs débours puisqu'elles n'ont obtenu que partiellement gain de cause dans les deux procédures cantonales. L'allocation d'un montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours partiels pour l'une et l'autre des procédures de recours au regard des frais invoqués à ce titre n'est pas insoutenable et n'appelle pas une intervention de la part du Tribunal fédéral, sous l'angle de l'arbitraire, étant précisé que les heures de travail n'entrent pas dans les débours mais qu'elles font l'objet d'un dédommagement séparé selon l'art. 4 al. 2 LTar. Il en va de même des montants alloués à la partie intimée à titre de dépens partiels pour chacune des procédures, qui restent dans les fourchettes prévues par la loi.
10.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourantes qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ces dernières verseront une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La Commune de Bagnes ne saurait en revanche prétendre à des dépens en l'absence de circonstances particulières propres à justifier de s'écarter de la règle posée à l'art. 68 al. 3 LTF; elle ne saurait à cet égard être suivie lorsqu'elle allègue que les nombreuses écritures et demandes confuses des recourantes mélangeant les procédures rendraient la cause complexe et l'obligeait à se faire représenter par un avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Les recourantes verseront solidairement la somme de 2'000 fr. à titre de dépens à l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 6 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin