Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_23/2014
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Arrêt du 6 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Antoine E. Böhler, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 novembre 2013.
Faits :
A.
A.a. A.________ (1965) et B.________ (1965), se sont mariés le xx.xxx.xxxx à X.________, sans conclure de contrat de mariage. Le couple a eu un enfant, C.________, né le xx.xxx.xxxx. Le père a également un enfant né le xx.xxx.xxxx d'une autre relation, D.________.
Les parties vivent séparées depuis le 5 septembre 2008.
A.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 janvier 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment attribué la garde de l'enfant à la mère, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père, celui-ci étant condamné à contribuer à l'entretien de sa famille à raison de 4'000 fr. par mois. Sur appel, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a porté la contribution d'entretien à 5'400 fr. du 5 septembre au 15 décembre 2008, puis à 4'800 fr. dès le 16 décembre 2008.
B.
B.a. Le 23 décembre 2010, l'époux a formé une demande en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles. En raison de la naissance de son second fils, il a sollicité la réduction de la contribution d'entretien de la famille à 3'800 fr. par mois. Par jugement du 24 juin 2011, le Tribunal l'a débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles, au motif que son disponible mensuel lui permettait, après paiement de ses charges et de la moitié de celles de son fils cadet, d'assumer la contribution fixée à 4'800 fr.
B.b. Le 7 novembre 2012, l'épouse a déposé des conclusions motivées concernant le divorce. L'époux en a fait de même le 8 novembre 2012; il a aussi conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la contribution d'entretien pour la famille soit fixée à 3'800 fr. par mois.
B.c. Par jugement du 22 janvier 2013, le Tribunal a rejeté les conclusions de l'époux sur mesures provisionnelles. Il a aussi notamment prononcé le divorce des parties, attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à la mère et condamné le père au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 1'650 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et de 1'825 fr. jusqu'à l'âge de la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, allocations familiales non comprises. La pension en faveur de l'ex-épouse a été fixée à 1'500 fr. par mois, jusqu'au 30 juin 2018. L'ex-époux a été condamné à verser 18'548 fr. 50 à son ex-épouse à titre de liquidation du régime matrimonial.
B.d. Statuant par arrêt du 22 novembre 2013 sur appel des deux parties, la Cour de justice a rejeté les conclusions de l'ex-époux relatives aux mesures provisionnelles. Elle a partiellement admis le recours, et réformé le jugement du 22 janvier 2013 en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse est fixée à 2'200 fr. du prononcé de l'arrêt jusqu'au 31 mai 2014, puis à 1'800 fr. du 1er juin 2014 au 31 juillet 2030, étant précisé qu'en cas d'octroi d'une rente d'invalidité à l'ex-épouse, son montant viendrait en déduction de la contribution d'entretien.
C.
Par acte du 10 janvier 2014, l'ex-époux exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien pour l'ex-épouse soit fixée à 1'800 fr. jusqu'au 14 février 2018 - date à laquelle l'enfant aura atteint l'âge de 16 ans révolus -, mais supprimée du 1er août 2013 au 31 juillet 2014; que la contribution à l'entretien de l'enfant soit réduite à 400 fr. du 1er août 2013 au 31 juillet 2014; qu'il soit condamné à verser 4'752 fr. 15 à son ex-épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial, hors attribution du produit de la vente du bien immobilier. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invitées à se déterminer sur le recours, l'ex-épouse a, en substance, conclu à son rejet et l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse et de l'enfant ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Par conséquent, le recours constitutionnel est irrecevable (art. 113 LTF); dès lors que l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que l'écriture déposée remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382), les griefs soulevés sous le titre " recours constitutionnel subsidiaire " seront tout de même examinés dans le cadre du recours en matière civile.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ( " principe d'allégation " , art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
Lorsque le recourant entend faire compléter les faits - pertinents et qui n'auraient pas été constatés en violation du droit -, il doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
2.3. Au vu de ce qui précède, la partie du recours intitulée " En fait ", dans laquelle le recourant relate les faits sur plusieurs pages, sans toutefois soulever le grief de constatation arbitraire des faits ni invoquer la violation du droit, est irrecevable.
3.
S'agissant des contributions d'entretien allouées à l'ex-épouse et à l'enfant commun des parties pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, plusieurs griefs sont soulevés.
3.1. Il ressort des faits de la cause que le recourant a obtenu de la part de son employeur un congé sans solde du 1er août 2013 à fin juillet 2014 afin de rejoindre, durant cette période, sa nouvelle compagne et leur fils commun aux Etats-Unis. Le premier juge a refusé de réduire les contributions d'entretien pour la période susmentionnée, pour le motif que le père n'avait démontré ni le caractère concret de son projet, ni son interdiction de travailler aux Etats-Unis, ni la péjoration de sa situation financière. Pour sa part, l'autorité cantonale a considéré que l'absence de revenu du père durant son congé parental sans solde n'était pas une situation durable, puisqu'elle devait se terminer à la fin juillet 2014 et qu'il devait ensuite reprendre son activité lucrative auprès de son employeur. Elle en a donc expressément déduit que l'une des conditions requises pour ordonner de nouvelles mesures provisoires n'était pas remplie, ajoutant qu'en tout état de cause, le père disposait d'une fortune de plus de 500'000 fr., de sorte que ses ressources financières (revenus de la fortune, puis substance de la fortune) lui permettaient d'assumer la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices.
3.2. Le recourant affirme tout d'abord que l'autorité cantonale s'est rendue coupable de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.).
3.2.1. Il lui reproche de ne pas s'être prononcée, au fond, sur ses conclusions pourtant dûment formulées tendant à la réduction de la pension de l'enfant à 400 fr. et à la suspension de la pension en faveur de l'ex-épouse durant la période de son " congé parental " sans solde. Elle aurait seulement pris position sur cette question s'agissant des mesures provisionnelles.
3.2.2. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9).
3.2.3. En l'espèce, il résulte de l'arrêt cantonal qu'il a été statué sur les conclusions prises par le père; la Cour de justice les a toutefois rejetées, d'une part pour la période qu'elle considérait comme couverte par les mesures provisionnelles, à savoir jusqu'à la date de l'arrêt attaqué (22 novembre 2013), d'autre part pour la période subséquente, pour laquelle elle a condamné le père à s'acquitter d'une contribution d'entretien post-divorce de 2'200 fr. en faveur de la mère et confirmé le jugement de première instance, en tant que la pension en faveur de l'enfant s'élève à 1'650 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis à 1'825 fr. Le grief est ainsi manifestement mal fondé. Dans la mesure où le recourant reproche uniquement à l'autorité cantonale de ne pas avoir statué sur ses conclusions, mais ne prétend ni que l'un de ses griefs n'aurait pas été examiné, ni que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) aurait été violé, en particulier sous l'angle du droit à une décision motivée, il n'y a pas lieu d'examiner ces question (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.3. Le recourant prétend que pour la période de son congé sans solde, la décision entreprise violerait le principe de l'égalité entre hommes et femmes (art. 8 Cst.). Il expose que selon la jurisprudence, un parent ne peut pas être forcé à travailler avant que son enfant ait atteint l'âge de 10 ans; en application du principe d'égalité, la Cour de justice aurait dû " admettre que le père d'un enfant en bas âge peut aussi ne pas être obligé de travailler " pour pouvoir s'occuper de l'enfant si, comme en l'espèce, la mère de l'enfant travaille à plein temps. Cela étant, la violation de l'égalité de traitement est une garantie constitutionnelle dont le recourant ne peut pas se prévaloir directement à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue - en matière matrimoniale - dans une affaire opposant deux particuliers (ATF 136 I 178 consid. 5.1 p. 179; arrêt 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.3).
3.4. Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a " violé le droit fédéral " en ne lui reconnaissant pas le droit de ne pas travailler pour s'occuper de son enfant en bas âge du second lit, partant, son droit de ne pas avoir de salaire durant sa période de " congé parental ", à savoir du 1er août 2013 au 31 juillet 2014.
3.4.1. Selon lui, la jurisprudence admettrait que l'on ne peut exiger du parent d'un enfant âgé de moins de 10 ans qu'il travaille. Il soutient avoir demandé un congé sans solde car la mère de son deuxième enfant travaille à 100% et que cela découle de la répartition des tâches entre les parents. Il estime qu'en raison de son absence totale de revenu durant la période susmentionnée, il aurait fallu réduire à 400 fr. la pension de l'enfant commun des parties et suspendre celle de l'ex-épouse entre le 1er août 2013 et le 31 juillet 2014. Il affirme en outre que la Cour de justice n'a traité ce point que sous l'angle des mesures provisionnelles, alors qu'elle aurait également dû le faire dans le cadre de la procédure au fond. Selon lui, le fait de reconnaître que les questions de la réduction de la pension pour l'enfant et de la suspension de celle de l'ex-conjoint sont des questions de fond, puis de ne se prononcer qu'en fonction des conditions restrictives d'octroi de nouvelles mesures provisionnelles, plutôt que d'analyser la situation au fond, " avec pleine possibilité d'analyse ", serait constitutif d'arbitraire (art. 9 Cst.).
3.4.2. Concernant les contributions d'entretien fixées sur mesures provisoires, le recourant ne conteste pas l'argumentation de la cour cantonale, qui a estimé que son " congé parental " ne pouvait être qualifié de situation durable. Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question (art. 42 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il ne s'en prend pas non plus à la motivation subsidiaire de l'arrêt entrepris, dont il ressort qu'il dispose d'une fortune de plus de 500'000 fr., ce qui lui permet de faire face aux contributions d'entretien. Or, ce raisonnement concerne, à tout le moins implicitement, non seulement la pension ordonnée sur mesures provisionnelles, mais aussi celle qui est due après divorce, à savoir du prononcé de l'arrêt attaqué à la fin du congé parental. Au demeurant, le fait de prendre en compte la fortune n'est pas, en soi, contraire au droit fédéral, que ce soit pour les mesures provisionnelles (arrêt 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2) ou pour la procédure au fond (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 p. 293). Dès lors que les considérations relatives à sa fortune suffisent à sceller le sort du litige s'agissant des contributions dues durant le congé sans solde du père, il n'y a pas lieu d'examiner les critiques relatives à son prétendu " droit de ne pas travailler ".
4.
Le recourant critique la
durée pendant laquelle la contribution à l'entretien post-divorce en faveur de son ex-épouse devra être versée; il affirme que son versement devrait cesser lorsque l'enfant commun aura atteint l'âge de seize ans révolus. Il formule divers griefs à cet égard.
4.1. Concernant la situation personnelle de l'intimée, il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir obtenu sa maturité, elle a suivi une formation professionnelle auprès d'une école de secrétariat et de comptabilité. Elle a travaillé comme employée de bureau en 1990, puis d'aide comptable, puis d'assistante du chef comptable, puis de comptable auprès de l'Ecole Y.________, pour un salaire mensuel brut de 6'400 fr. par mois. Elle a cessé de travailler peu après la naissance de C.________. Du 20 novembre 2009 à fin septembre 2011, elle a travaillé pour E.________ SA en qualité d'aide-comptable à mi-temps et perçu à ce titre un salaire mensuel net de 2'821 fr. 15 en 2010, puis de 2'563 fr. 50 en moyenne de janvier à avril 2011. Du 1er novembre 2011 au 15 mai 2013, elle a touché des indemnités de chômage de l'ordre de 2'526 fr. 15 net par mois, calculées sur la base d'un gain assuré de 3'520 fr. bruts. Le 1er mars 2013, elle a été engagée par la Société F.________ en qualité de secrétaire, d'aide-comptable et d'assistante à mi-temps, pour un salaire mensuel brut de 3'467 fr., respectivement 3'080 fr. 35 nets. Elle a été licenciée durant le temps d'essai, avec effet à fin mai 2013, pour le motif qu'elle ne correspondait pas en tous points au profil recherché pour le poste. La juridiction d'appel a constaté que l'ex-épouse était âgée de 48 ans révolus, et que sa capacité de travail médicalement attestée par le Dr G.________ était limitée à un mi-temps, de sorte qu'indépendamment de l'âge de son fils (11 ans), il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle exerce une activité à un taux supérieur. Le revenu hypothétique qu'elle pourrait réaliser dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité pour une activité à mi-temps a été estimé à 2'700 fr. nets par mois, auxquels il fallait ajouter le rendement de sa fortune à raison de 250 fr. par mois, à savoir un total de 2'950 fr. Ce revenu hypothétique pouvait lui être imputé à partir du moment où elle aurait retrouvé un emploi de secrétaire comptable, un délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt entrepris étant jugé convenable, à savoir dès le 1er juin 2014. Comme ses charges mensuelles s'élèvent à 4'550 fr., il en résulte un déficit de 1'600 fr.
La quotité disponible de l'ex-époux correspondant à 5'150 fr. par mois, la juridiction précédente a considéré qu'il était en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-épouse. Du prononcé de l'arrêt jusqu'à fin mai 2014, dite contribution a été arrêtée à 2'200 fr. par mois, conformément à ses conclusions. Dès le 1er juin 2014, compte tenu du fait que l'ex-épouse n'avait pas à être limitée à ses charges du minimum vital élargi, puisqu'elle avait droit au maintien du standard de vie choisi d'un commun accord et qu'elle ne pourrait pas exercer une activité lucrative à plein temps lorsque son fils sera âgé de seize ans, la Cour de justice a fixé la pension à 1'800 fr. par mois, payable jusqu'à fin juillet 2030, date à laquelle l'ex-époux aura atteint l'âge de la retraite. L'autorité cantonale a encore précisé que la perception éventuelle d'une rente d'invalidité pour les mêmes causes (arthrose érosive des doigts) viendrait en déduction de ce montant.
4.2. Au préalable, il sied de relever que le recourant ne critique pas utilement le
montant de la contribution d'entretien allouée à l'ex-épouse, qui a été fixée à 2'200 fr. du prononcé de l'arrêt attaqué au 31 mai 2014, puis à 1'800 fr. du 1er juin 2014 au 31 juillet 2030. Il conclut certes à ce qu'elle soit supprimée jusqu'au 31 juillet 2014, mais pour le seul motif qu'il ne percevrait aucun revenu durant cette période en raison de son congé parental, critique qui, on l'a vu, doit être rejetée (cf. supra consid. 3). Pour la période ultérieure à son congé parental, il conclut à ce que la contribution d'entretien s'élève à 1'800 fr., à savoir le montant qui a précisément été retenu par l'autorité cantonale. Partant, seule la question de la durée de la contribution d'entretien demeure litigieuse.
4.3. Le recourant soulève le grief de violation de l'art. 125 CC. En substance, il soutient que c'est à tort que la Cour de justice l'a condamné à s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse jusqu'à fin juillet 2030, à savoir bien au-delà de la date à laquelle leur enfant commun atteindra l'âge de seize ans. Il fait grief aux juges précédents d'avoir considéré que le mariage a eu une influence déterminante sur la situation financière respective des parties, ajoutant que son ex-épouse a pu reprendre une activité à mi-temps. De surcroît, la limitation de la capacité de travail de son ex-épouse pour l'avenir résulterait de sa maladie, non pas du standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune.
4.4.
4.4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 p. 104 s.; arrêt 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.1, publié in FamPra.ch 2012, p. 1150).
4.4.2. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ( "lebensprägend "). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105; 135 III 59 consid. 4.1 p. 61 s.). Il n'existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre 5 et 10 ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète (arrêt 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.2 et les références). La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union (" Vertrauensposition "; cf. ATF 135 III 59 consid. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105 s.).
4.5. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il faut retenir que le mariage a eu une influence déterminante sur la situation financière de l'intimée, puisque les parties ont un enfant commun (cf. supra consid. 5.4.2). La confiance que l'ex-épouse a pu placer dans le maintien du standard de vie choisi d'un commun accord durant le mariage est donc digne de protection. Cela étant, cette confiance ne saurait être protégée indéfiniment sans tenir compte du critère de la durée du mariage expressément prévu par l'art. 125 al. 2 ch. 2 CC. Dès lors que la durée déterminante de la vie commune est d'un peu moins de sept ans - de sorte qu'il ne s'agit pas d'un mariage de très longue durée (cf. supra consid. 5.4.2) -, et que le fils des parties atteindra l'âge de seize ans dans le courant du mois de février 2018, il y a lieu de limiter la durée du paiement de la contribution en faveur de l'ex-épouse à la fin du mois de février 2018. Le grief doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué réformé sur ce point.
4.6. Ces considérations scellent le sort du recours en ce qui concerne la durée de la pension due à l'ex-épouse; il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments invoqués par le recourant pour requérir une limitation de dite contribution dans la durée, à savoir en particulier les griefs de violation de son droit à la preuve (art. 8 CC), de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de l'art. 317 CPC en relation avec les art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC, de la " notion de perte de gain " du droit fédéral, ainsi que ses griefs relatifs à constatation inexacte des faits s'agissant de l'état de santé et de la capacité de gain de l'intimée.
5.
5.1. Le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir " violé le droit fédéral " en ne mettant pas à la charge de l'intimée la moitié des impôts du couple concernant les années avant la séparation, à savoir les années 2004 à 2007. Ce faisant, elle n'aurait pas respecté le devoir de partage des dettes d'impôt nées durant la vie commune, alors que le droit fédéral l'imposerait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et qu'il poserait la présomption qu'il s'agit d'une dette d'acquêt (art. 209 al. 2 CC). Selon le recourant, il faudrait donc condamner son ex-épouse à assumer la moitié des impôts de cette période, à savoir 13'796 fr. 55, que l'on devrait déduire de la somme de 18'548 fr. 70 reconnue en sa faveur à titre de liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'elle ne pourrait prétendre qu'à 4'752 fr. 15 à ce titre.
5.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'ex-époux avait prétendu, en première instance, avoir une créance de participation de 10'717 fr. 60 relative à la moitié des impôts de l'année 2008; cette prétention a été rejetée par le Tribunal, le recourant n'ayant pas démontré avoir payé cette somme, ni établi la part d'impôt due par l'ex-épouse à la suite de la séparation du couple cette année-là. En appel, le recourant a démontré nouvellement avoir payé 22'398 fr. d'impôts pour l'année 2008, montant auquel il a ajouté 22'250 fr. 80 d'impôts réglés les années précédentes (de 2004 à 2007) et 5'343 fr. 10 d'intérêts hypothécaires, c'est-à-dire un montant total de 49'991 fr. 90, dont la moitié représente 24'995 fr. 95. Il a donc chiffré sa créance de participation à ce dernier montant. La Cour de justice a considéré que la prétention de 10'717 fr. 60 émise en première instance (21'435 fr. 20 / 2) pouvait être portée à 11'199 fr. (22'398 fr. / 2) sur la base des pièces nouvelles établissant le montant effectif d'impôts payés pour l'année 2008. En revanche, le nouveau chef de conclusion relatif à une créance de participation de 24'995 fr. 95 était irrecevable au-delà de la somme de 11'199 fr., puisqu'il ne se fondait pas sur des pièces ou faits nouveaux. Pour ces motifs, la prétention nouvelle relative aux impôts des années 2004 à 2007 était irrecevable, de même que celle relative aux intérêts hypothécaires. Pour l'année 2008, la cour cantonale a considéré que seule la part postérieure à la séparation du couple intervenue le 5 septembre 2008 serait susceptible de fonder une prétention à l'encontre de l'ex-épouse; toutefois, l'ex-époux n'avait pas sollicité l'Administration fiscale genevoise d'établir une scission fiscale, de sorte que le montant pouvant être pris en considération n'avait pas été établi.
5.3. Le recourant ne formule aucun grief à l'encontre de la décision entreprise en ce qui concerne l'année fiscale 2008. S'agissant des années 2004 à 2007, il ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt cantonal (cf. supra consid. 2.1), selon lequel la conclusion prise en appel sur ce point est nouvelle, partant, irrecevable. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de son argumentation.
6.
Vu ce qui précède, le recourant obtient gain de cause sur la question de la limitation dans le temps de la contribution d'entretien après divorce due à son ex-épouse. Le recours est donc partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé s'agissant de la durée du versement de cette contribution d'entretien et il est réformé en ce sens qu'elle est due jusqu'au 28 février 2018; en cas d'octroi d'une rente d'invalidité à l'ex-épouse, son montant viendra en déduction de la contribution d'entretien. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, il se justifie de partager les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF), l'intimée ayant conclu au rejet de l'entier du recours au fond. L'intimée, qui a formulé ses déterminations personnellement, sans l'assistance de son avocat, n'a pas droit à une indemnité de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ; ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136); elle versera au recourant, qui obtient partiellement gain de cause, une indemnité de dépens réduite ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué réformé en ce sens que A.________ est condamné à verser à B.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'200 fr. du 22 novembre 2013 au 31 mai 2014, puis de 1'800 fr. du 1er juin 2014 au 28 février 2018; le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 1'500 fr. à la charge de A.________ et pour 1'500 fr. à la charge de B.________.
4.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin