Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_368/2014
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Arrêt du 7 octobre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Merkli.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Maître Maurice Harari et Maître Delphine Jobin,
recourant,
contre
B.________, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
intimée,
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
C.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
D.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat.
Objet
Procédure pénale, entraide judiciaire internationale; consultation du dossier et participation à l'administration des preuves,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 juillet 2014.
Faits :
A.
Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une enquête pénale pour corruption d'agents publics étrangers, gestion déloyale et blanchiment d'argent notamment, à l'encontre de A.________ et autres. L'enquête porte sur des versements en faveur de membres du gouvernement de Bahreïn ou de cadres supérieurs de la société B.________, dans le cadre de la vente de minerai à B.________ par la société américaine E.________.
Le 23 novembre 2012, le MPC a admis B.________ en qualité de partie plaignante et lui a accordé l'accès au dossier. Par décision du 2 juillet 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a limité la consultation du dossier au seul avocat de B.________, avec obligation pour celui-ci de garder le secret à l'égard de sa cliente et des tiers, jusqu'à la clôture des procédures d'entraide judiciaire pendantes en Suisse.
Par ordonnance du 21 juillet 2013, le MPC a refusé à B.________ la consultation du dossier et suspendu sa participation à l'administration des preuves. Cette décision se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral rendu dans une autre cause (ATF 139 IV 294), considérant que l'accès au dossier accordé à l'avocat avec interdiction de communiquer à son client n'était pas compatible avec les obligations du mandataire. L'accès au dossier ne pouvait être accordé qu'au fur et à mesure de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire. Par décision du 2 octobre 2013, la Cour des plaintes a confirmé cette décision. La partie plaignante était contrôlée par l'Etat du Bahreïn et plusieurs demandes d'entraide avaient été adressées à la Suisse par des Etats tiers. Il existait un risque de transmission intempestive d'informations. Il y avait lieu de revenir sur la décision précédente et de s'en tenir à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Par arrêt 1B_364/2013 du 6 janvier 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________, la décision litigieuse ne portant pas sur des mesures de contrainte (art. 79 LTF). Sur le fond, les considérations de la Cour des plaintes ont toutefois été confirmées.
Dans une nouvelle décision du 29 avril 2014, le MPC a autorisé B.________ à consulter le dossier, sans pouvoir lever de copies et en laissant ses notes auprès du MPC. Le droit de participer à l'administration des preuves lui a aussi été reconnu. Cette décision se réfère à un arrêt rendu le 28 janvier 2014 par le Tribunal fédéral (1B_457/ 2013), qui confirme, dans le cadre d'une procédure pénale genevoise, l'accès au dossier de la partie plaignante avec interdiction de lever des copies et de transmettre des renseignements à l'étranger. Les prévenus ont saisi la Cour des plaintes qui, par décision du 16 juillet 2014, a partiellement admis les recours. Même si la situation n'avait pas changé depuis les précédentes décisions, la jurisprudence du Tribunal fédéral avait connu un assouplissement autorisant l'accès au dossier par la partie plaignante, "en lecture seule". Selon l'arrêt du 28 janvier 2014, la production à l'étranger d'affidavits élaborés sur la base de la consultation du dossier pénal n'était pas assimilable à la remise de pièces du dossier. Il en allait de même dans le cas particulier. En revanche, la participation de B.________ à l'administration des preuves impliquait un rôle plus actif que la simple consultation du dossier et était inadmissible.
B.
A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de refuser à B.________ la consultation du dossier pénal et la participation à l'administration des preuves jusqu'à clôture définitive des procédures d'entraide judiciaire; subsidiairement, il demande de renvoyer la cause au TPF pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de sa décision. Le MPC et l'Office fédéral de la justice (OFJ) concluent au rejet du recours. B.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Les deux autres prévenus ont déclaré adhérer aux conclusions du recours. Les 24 et 29 septembre 2014, le recourant et B.________ ont déposé des écritures complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Même si elle a pour cadre une procédure pénale, la décision attaquée est rendue en application des règles sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. La jurisprudence considère en effet que l'accès au dossier accordé à la partie plaignante (au contraire d'un refus, soumis au recours en matière pénale - arrêt 1B_364/2013 du 6 janvier 2014) peut comporter un risque de transmission prématurée de renseignements à l'Etat requérant. C'est donc le recours en matière de droit public selon l'art. 84 LTF qui entre en considération dans un tel cas (ATF 139 IV 294 consid. 1 p. 296). La condition posée à l'art. 84 LTF semble par ailleurs satisfaite: à l'instar des recourants, l'OFJ et le MPC considèrent qu'il y aurait lieu de clarifier la portée des différents arrêts rendus dans ce domaine.
1.1. L'art. 93 al. 2 LTF exclut certes le recours contre toutes les décisions incidentes (à l'exception des décisions de saisie, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF). Toutefois, une remise prématurée d'informations à l'étranger pourrait avoir, dans son résultat, les mêmes effets qu'une décision finale. Cela justifie un recours immédiat (ATF 139 IV 294 consid. 1.1.1 p. 297).
1.2. L'OFJ et le MPC relèvent que les demandes d'entraide ont déjà été exécutées par le MPC (Grande-Bretagne, Guernesey, Norvège) ou par l'OFJ (Etats-Unis). Ils en déduisent que les recourants ne disposeraient plus d'un intérêt pratique. La jurisprudence fait toutefois exception à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, 120 consid. 2.2 p. 123). Tel est le cas en l'espèce, le MPC ayant en outre relevé qu'une nouvelle demande d'entraide pourrait être présentée par l'Australie dans le même contexte.
1.3. Le recours tend non seulement à ce que l'accès au dossier soit refusé à la partie plaignante, mais aussi à ce que celle-ci ne puisse pas participer à l'administration des preuves. Le recourant méconnaît que cette conclusion a déjà été admise par l'instance précédente, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point.
Sous cette dernière réserve, il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant invoque les considérants de l'arrêt du 11 juillet 2013 (ATF 139 IV 294), confirmés en obiter dictum dans l'arrêt du 6 janvier 2014 (1B_364/2013). Il estime que la situation n'aurait pas évolué depuis ces décisions et que l'arrêt invoqué par le TPF (1B_457/2013 du 28 janvier 2014) ne consacrerait nullement un revirement de jurisprudence mais un cas particulier, différent de la présente espèce: B.________ n'aurait à ce jour pas justifié son intervention en tant que partie plaignante et serait active au plan civil dans plusieurs Etats. Les juridictions de common law pouvant admettre des affidavits comme moyens de preuve, la consultation en lecture seule ne permettrait pas d'éviter une transmission dommageable de renseignements à l'étranger.
2.1. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral considère que le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la partie plaignante est un Etat ou est liée à celui-ci, peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet d'une procédure d'entraide pendante. L'autorité d'instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu'au prononcé d'une ordonnance de clôture ou en permettre l'accès au fur et à mesure qu'elle rend des ordonnances de clôture partielle. La jurisprudence envisage aussi la possibilité d'obtenir un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 139 IV 294 consid. 4.2 p. 298; 127 II 198 consid. 4c p. 207).
Dans son arrêt 1B_364/2013 du 6 janvier 2014, sur recours de B.________ contre le refus de consulter le dossier, le Tribunal fédéral a considéré, en obiter dictum, qu'en fonction de l'évolution du risque, le MPC pourrait être amené à assouplir la restriction d'accès au dossier; en cas d'urgence, il pourrait accorder un accès partiel ou révéler le contenu essentiel de la procédure (art. 108 al. 4 CPP). Dans son arrêt 1B_457/2013 du 28 janvier 2014, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt genevois permettant un accès de la partie plaignante au dossier, sans lever de copie et avec une obligation de garder le silence. Cet arrêt rappelle la nécessité, pour le ministère public, de concilier les exigences de l'entraide judiciaire et les droits des parties à la procédure pénale. Dans ce cadre, il appartient à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment les risques effectifs de transmission prématurée, les liens de la partie plaignante avec l'étranger, son attitude procédurale et la confiance que l'on peut avoir dans le respect des conditions posées. En fonction de l'évolution de ces risques, l'autorité peut envisager des assouplissements tels qu'un accès partiel ou indirect, un accès sans possibilités de lever de copies ni d'emporter des pièces, voire des engagements spécifiques de la part de la partie plaignante. Dans tous les cas, il appartient à la direction de la procédure de s'assurer qu'aucun abus ne soit commis. Dans ce sens, l'arrêt du 28 janvier 2014 ne constitue pas un revirement de la jurisprudence, mais consacre un moyen supplémentaire de concilier les exigences contradictoires de la procédure pénale et de l'entraide judiciaire.
2.2. En l'occurrence, l'accès au dossier limité à sa lecture ne permet pas à la partie plaignante d'obtenir des moyens de preuve correspondant à l'objet des demandes d'entraide et directement exploitables. La partie plaignante n'a pas encore motivé et chiffré ses prétentions, mais elle n'est pas tenue de le faire immédiatement (cf. art. 118 al. 3 CPP) et on ne saurait en déduire que son intervention dans la procédure pénale en Suisse serait abusive pour ce seul motif. La question de la recevabilité, dans les divers Etats requérants, d'affidavits établis sur la base de la lecture du dossier pénal, peut demeurer indécise en l'espèce puisque les demandes d'entraide ont déjà été exécutées et que les Etats en question pourront dès lors recevoir et utiliser les renseignements requis. Le cas échéant, le MPC pourra résoudre cette question en temps utile si une nouvelle demande d'entraide devait lui être adressée.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément aux art. 66 al. 1 LTF et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, de même que l'indemnité de dépens allouée à l'intimée B.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr., est allouée à l'intimée B.________, à la charge du recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la Confédération, aux mandataires de C.________ et de D.________, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 7 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz