BGer 2C_936/2014 vom 13.10.2014
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2C_936/2014
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{T 0/2}
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Arrêt du 13 octobre 2014
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Autorisation d'établissement,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 26 août 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 26 août 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que B.X.________, né en 1984, a déposé contre la décision du 9 octobre 2012 du Service cantonal de la population révoquant son autorisation d'établissement.
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2. Par courrier posté le 26 septembre 2014 à l'adresse du Tribunal fédéral ainsi qu'à d'autres destinataires, A.X.________, père de B.X.________, demande de revoir l'arrêt rendu le 26 août 2014.
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3. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
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En l'espèce, A.X.________ n'a pas pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il n'a donc pas qualité pour recourir en son nom contre l'arrêt du 26 août 2014. Son écriture est par conséquent irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 13 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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