BGer 4A_572/2014 |
BGer 4A_572/2014 vom 14.10.2014 |
{T 0/2}
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4A_572/2014
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Arrêt du 14 octobre 2014 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Cyrill M. Ranft,
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recourant,
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contre
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B.________, représenté par Me Oscar Zumsteg,
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intimé.
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Objet
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contrat d'architecte global; compétence à raison du lieu,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 août 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Le 4 juin 2013, B.________ a déposé, auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Ruz, une demande en paiement de 151'556 fr., plus intérêts, dirigée contre l'architecte A.________. Le demandeur reproche au défendeur d'avoir mal exécuté le contrat d'architecte global qui les liait et d'être ainsi responsable des défauts affectant une porcherie qu'il a fait construire à X.________, sur territoire de la commune de Y.________.
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Dans sa réponse, le défendeur, domicilié dans le canton de Berne, a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi en invoquant l'art. 31 CPC.
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Par jugement incident du 5 novembre 2013, le Tribunal civil a rejeté cette exception et s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de la demande.
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1.2. Statuant par arrêt du 26 août 2014, sur appel du défendeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a annulé le jugement incident et renvoyé la cause au Tribunal civil pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants de l'arrêt cantonal. Elle reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment instruit les questions déterminantes pour fixer le for.
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1.3. Le 26 septembre 2014, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à ce que la demande du 4 juin 2013 soit déclarée irrecevable.
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Le demandeur et intimé, ainsi que la Cour d'appel civile, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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2.1. L'arrêt entrepris ne constitue ni une décision finale (art. 90 LTF) ni une décision partielle (art. 91 LTF). Il s'agit d'une décision incidente rendue dans le cadre d'une contestation relative à la compétence à raison du lieu du tribunal saisi par le demandeur. Si cette décision avait écarté de manière définitive l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, elle tomberait sous le coup de l'art. 92 LTF et pourrait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral sans autres conditions. Toutefois, elle ne règle pas la question de la compétence locale de manière définitive, puisqu'elle ordonne un complément d'instruction. Dès lors, elle ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral qu'aux conditions fixées à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 IV 288 consid. 2.2; arrêt 4A_678/2010 du 21 février 2011 consid. 1.1; arrêt 4A_485/2010 du 3 février 2011 consid. 1.2 avec d'autres références).
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2.2. Le prononcé par lequel une autorité cantonale de recours renvoie une affaire à une autorité de première instance est une décision incidente qui ne cause généralement aucun dommage irréparable. Dès lors, une telle décision n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause.
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Le recourant ne fait que répéter le texte de la disposition citée, sans autres explications. Pourtant, il ne ressort pas de manière évidente, à la lecture de l'arrêt déféré, que la seconde des deux conditions cumulatives fixées par cette disposition serait réalisée en l'espèce. Il en découle l'irrecevabilité manifeste du présent recours, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 14 octobre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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