Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_945/2014
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Arrêt du 15 octobre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________, représenté par SWISS-EXILE,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations.
Objet
interdiction d'entrée, restitution de l'effet suspensif et assistance judiciaire,
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 septembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision incidente du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les requêtes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire que A.________, ressortissant du Congo, a formulées dans son recours contre la décision du 17 juin 2014 de l'Office fédéral des migrations lui interdisant l'entrée en Suisse.
2.
Par mémoire ne comportant pas de signature manuscrite de son représentant reçu au Tribunal fédéral le 14 octobre 2014, A.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 ou subsidiairement de limiter l'interdiction d'entrée à 4 mois. Il demande l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse (art. 83 let. c ch. 1 LTF) et le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
La voie de recours contre les refus de restituer l'effet suspensif et d'octroyer l'assistance judiciaire, qui sont des décisions incidentes, est déterminée par celle qui est ouverte dans le litige principal (cf. ATF 135 I 265 consid. 1.2 p. 269; 137 II 261). Le recours en matière de droit public étant irrecevable, il s'ensuit qu'il n'y a en l'espèce aucune voie de recours ouverte auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 18 septembre 2014.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ni ordonner la réparation de l'absence de signature manuscrite. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le mémoire de recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 15 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey