Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_415/2014 {T 0/2}
Arrêt du 16 octobre 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Alexis Overney, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 8 avril 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________ travaillait dans le secteur de la restauration. Souffrant des séquelles d'un accident de la circulation routière survenu le 20 mai 2004 (lombalgies chroniques et troubles dégénératifs acromio-claviculaires débutants), elle s'est vu allouer à compter du 1er mai 2005 une rente entière de l'assurance-invalidité (décision du 3 mai 2007).
A.b. Au mois d'octobre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a initié une procédure de révision de la rente d'invalidité. Dans un premier temps, il a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur B.________, lequel a constaté que l'assurée ne souffrait d'aucune atteinte à la santé psychique à caractère invalidant (rapport du 9 juin 2010). Le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a procédé ensuite à un examen clinique rhumatologique. Dans son rapport du 17 mai 2011, la doctoresse C.________ a retenu les diagnostics de dorso-lombalgies chroniques itératives et de périarthrite scapulo-humérale subaigüe droite chronique (dans le cadre d'une acromiopathie avec probable impingement syndrome ) et estimé que l'assurée pouvait exercer à 50 % une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
En réponse à un projet de décision proposant de supprimer la rente entière d'invalidité et de la remplacer par une demi-rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, l'assurée a produit un rapport d'expertise du 27 mars 2009 établi par le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pour le compte de l'assurance-accidents, duquel il ressortait que l'assurée présentait une capacité résiduelle de travail de 30 % dans une activité adaptée.
Malgré la teneur de cette expertise et les observations du docteur E.________, médecin traitant de l'assurée (avis du 25 janvier 2012), l'office AI a, par décision du 25 juin 2012, confirmé la teneur de son projet de décision.
B.
Par jugement du 8 avril 2014, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours de l'assurée contre cette décision et constaté le droit à la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à titre principal à la confirmation de sa décision du 25 juin 2012 et à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas été invité à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 juillet 2012, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente depuis cette date. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. La juridiction cantonale a constaté que l'intimée présentait désormais une capacité résiduelle de travail de 30 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. S'il n'existait aucune incapacité d'un point de vue psychiatrique, tel n'était pas le cas sur le plan somatique. Malgré des observations pour l'essentiel similaires, les divers spécialistes consultés divergeaient quant à l'évaluation qu'il convenait de faire de la capacité résiduelle de travail. Dans ce contexte, l'expertise du docteur D.________ emportait la conviction. Si la doctoresse C.________ avait mis en évidence que l'intimée conservait une certaine autonomie dans la tenue de son ménage et dans ses activités quotidiennes en général, le docteur D.________ avait néanmoins relevé que cela résultait du fait que l'intimée s'était adaptée à la situation engendrée par son état de santé. Pour les premiers juges, il ne pouvait être déduit de ce constat qu'elle était en mesure de reprendre une activité adaptée à 50 % sans diminution de rendement. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il résultait un degré d'invalidité de 75 %, suffisant pour maintenir le droit à une rente entière d'invalidité.
3.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en privilégiant les conclusions du docteur D.________ par rapport à celles de la doctoresse C.________.
3.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il convenait de privilégier l'appréciation du docteur D.________ à celle de la doctoresse C.________. A l'appui de ses griefs, l'office recourant se limite à relever ce qu'il estime être une contradiction dans le raisonnement de la juridiction cantonale et à souligner le caractère plus complet de l'appréciation de la doctoresse C.________. Ce faisant, il ne parvient pas à démontrer, par une argumentation précise et étayée, que le point de vue médical défendu par la doctoresse C.________ serait objectivement mieux fondé que celui du docteur D.________. Il ne suffit à tout le moins pas d'affirmer que le raisonnement de la juridiction cantonale, en tant qu'il privilégie le point de vue du docteur D.________, reposerait en partie sur les observations tirées d'un avis médical dont le contenu aurait été jugé comme non déterminant (avis du 25 janvier 2012 du docteur E.________). En procédant de la sorte, l'office recourant ne cherche nullement à démontrer que l'expertise réalisée par ce médecin comporterait des contradictions manifestes, ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels ou justifierait, en raison de lacunes avérées, la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. Il est certes possible que la doctoresse C.________ disposât de plus d'informations que le docteur D.________, comme par exemple des radiographies de la colonne dorsale et lombaire. Faute d'expliquer quels sont les éléments cliniques objectifs qui permettraient de se distancer clairement de l'appréciation du docteur D.________, il n'y a toutefois aucun motif de s'écarter de l'avis de ce médecin et, partant, de la solution retenue par la juridiction cantonale.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
Le Greffier : Piguet