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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5G_5/2014
Arrêt du 20 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
demande de restitution du délai,
demande de restitution de délai; d'interprétation/de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_728/2014 du 23 septembre 2014.
Considérant :
que, par acte remis à la Poste suisse le 16 septembre 2014, X.________ a exercé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 4 août 2014 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, sollicitant au préalable l'octroi de dépens et la gratuité de la procédure fédérale;
que, par arrêt du 23 septembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, a déclaré le recours, déposé hors délai, irrecevable (arrêt 5A_728/2014);
que, par lettre du 1 er octobre 2014, X.________ requiert la restitution du délai de recours et l'admission de son mémoire de recours du 16 septembre 2014;
que, à l'appui de sa demande de restitution, il fait valoir qu'il croyait " être dans les délais " et " avoir été dans l'incapacité de soumettre son recours du 13 au 16 septembre pour raison de santé suite à un accident domestique qui l'a immobilisé ";
que, ce faisant, le requérant ne critique pas la computation du délai de recours, ni n'explique en quoi son problème de santé l'aurait empêché de procéder dans le délai de recours, en sorte qu'il n'établit nullement l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 LTF;
que, manifestement irrecevable, la présente requête de restitution de délai doit être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait être octroyé au requérant, faute de chances de succès de sa demande de restitution de délai (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires doivent par conséquent être mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de restitution de délai est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du requérant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 20 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin