Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_809/2014
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Arrêt du 20 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 avril 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 21 février 2014, X.________ a déposé plainte pénale pour le motif que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne aurait rejeté à tort sa demande de contrôle spécial des comptes de la société A.________ SA, par jugement civil rendu le 27 janvier 2010 dans la cause xxx. Elle considérait que le magistrat avait été induit en erreur par un inventaire erroné et incomplet produit par C.________, par des faux bilans présentés par D.________ et C.________, ainsi que par le faux témoignage de D.________ dont E.________ s'était rendu complice, F.________ s'étant pour sa part abstenu d'indiquer que les estimations des sociétés B.________ SA et A.________ SA ainsi soumises au tribunal n'étaient pas correctes.
Le Ministère public central vaudois a refusé de suivre à la plainte par ordonnance du 28 février 2014. Le 10 avril suivant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi du dossier pour instruction de la plainte. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut en particulier critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La violation des droits fondamentaux - notamment le grief d'arbitraire - doit être invoquée et motivée de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1).
La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
2.2. A l'appui de l'arrêt entrepris, la chambre cantonale a constaté que le 13 octobre 2007, X.________ avait déposé une première plainte pénale contre différents protagonistes impliqués dans la succession de son beau-père. Elle leur reprochait d'avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d'une valeur de quelque deux millions de francs, s'estimant victime d'une véritable stratégie mise en place par les membres de sa famille, par son conseil de l'époque, par le médiateur ainsi que par les experts chargés d'évaluer les biens de la succession. Selon la juridiction cantonale, cet état de fait ou un état de fait substantiellement identique avait depuis lors donné lieu à de multiples refus de suivre et ordonnances de non-entrée en matière prononcés à la suite des plaintes pénales répétées portées par X.________ contre, notamment, C.________, E.________, D.________ et F.________. Dans la mesure où cette dernière ne faisait état d'aucun moyen de preuve ni fait nouveaux dans le cas d'espèce, c'était à juste titre que le procureur avait refusé de suivre à la plainte du 21 février 2014 conformément au principe ne bis in idem, le fait que la partie plaignante se référât à la cause civile xxx n'étant de surcroît pas décisif.
2.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante se plaint, pour l'essentiel, de ce que l'arrêt attaqué ignore le fait que les estimations des sociétés A.________ SA et B.________ SA ont été opérées sans qu'un inventaire complet des titres détenus par B.________ SA pour les années 1999 à 2001 ne soit remis aux experts, de sorte que leurs estimations, établies en méconnaissance de cause, étaient fausses. Elle explique également que les circonstances du cas d'espèce se distinguent des précédentes dans la mesure où elles sont survenues dans le cadre d'une procédure de contrôle spécial ouverte par demande du 21 août 2009 et jugée le 26 novembre 2010. Enfin, elle explique que toutes ses plaintes pénales antérieures ont été clôturées par des décisions de non-entrée en matière ou des refus de suivre, lesquels ne constituent pas de véritables jugements et ne sont pas soumis au principe ne bis in idem.
2.4. Pour autant, la recourante ne met pas en cause les constatations cantonales selon lesquelles elle a déposé depuis octobre 2007 plus d'une dizaine de plaintes pénales à raison des mêmes faits et contre les mêmes personnes. En soutenant que les estimations, selon elle, litigieuses ont influencé le sort d'une procédure introduite par demande du 21 août 2009 et jugée le 26 novembre 2010, elle ne dénonce pas de nouveaux éléments d'infractions. Elle se prévaut des mêmes arguments mais dans un contexte toutefois différent. Pareille argumentation n'établit pas le caractère arbitraire des constatations cantonales selon lesquelles l'état de fait évoqué dans la plainte du 21 février 2014 est identique ou substantiellement identique à ceux ayant donné lieu aux précédents refus de suivre et décisions de non-entrée en matière énumérés dans l'arrêt attaqué (cf. partie en fait p. 2-5). En opposant ainsi son appréciation des circonstances à celle de la chambre cantonale, elle argue d'une motivation appellatoire.
En outre, la recourante affirme sans autre développement que le principe ne bis in idem est inapplicable aux décisions de non-entrée en matière ainsi qu'aux refus de suivre, lesquels ne constituent pas de «
véritables jugements ». Ce faisant, elle ne se détermine aucunement sur l'exposé en droit de la chambre cantonale relatif aux ordonnances de non-entrée en matière régies par l'art. 310 CPP (cf. consid. 2a), ainsi qu'à l'interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP), singulièrement à la reprise de la procédure préliminaire prévue à l'art. 323 CPP (cf. consid. 2b-c). A cet égard, elle ne conteste pas n'avoir produit aucun fait ni moyen de preuve nouveaux dans la présente procédure. Ce faisant, elle ne démontre aucunement en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit, mais se borne à présenter une approche personnelle des notions précitées qui ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits au regard de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring