BGer 6B_956/2014 vom 20.10.2014
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{T 0/2}
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6B_956/2014
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Arrêt du 20 octobre 2014
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 septembre 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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Erwägung 1
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1.1. Par ordonnance du 18 mars 2014, confirmée le 11 avril suivant par la Chambre des recours pénale vaudoise, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement X.________ de la mesure de traitement thérapeutique institutionnel prononcée contre lui le 26 novembre 2007, fixé le délai d'épreuve à cinq ans et assorti la libération conditionnelle de plusieurs règles de conduite. L'Office d'exécution des peines a procédé à leur mise en oeuvre par décision du 7 août 2014, contre laquelle X.________ a recouru auprès du Juge d'application des peines. Par ordonnance du 29 août 2014, celui-ci a levé l'effet suspensif de ce recours et rejeté la requête d'assistance judiciaire y relative.
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1.2. Saisie d'un recours de X.________ contre l'ordonnance du 29 août 2014, la Chambre des recours pénale l'a rejeté à l'issue d'un arrêt rendu le 10 septembre 2014.
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1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.
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2. En tant qu'il met en cause les règles de conduite attachées à sa libération conditionnelle, le recourant s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué à la levée de l'effet suspensif et au refus du droit à l'assistance judiciaire (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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3. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit notamment soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).
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4. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 20 octobre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Gehring
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