Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
6B_1081/2013
|
|
|
Arrêt du 22 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Tentative d'assassinat et d'agression; principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 mai 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a acquitté A.________ des chefs de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre, mais l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois et à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr. l'unité, sous déduction de la détention avant jugement de 423 jours, sa libération étant ordonnée et un délai de trente jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétention en indemnisation.
B.
Statuant le 29 mai 2013 sur appel notamment du Ministère public genevois, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a notamment reconnu A.________ coupable de tentative d'assassinat à l'encontre de J.________ et d'agression de K.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 18 mars 2013 par le Tribunal de police. Par décision séparée du même jour, elle a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. S'agissant des faits du 7 août 2011
B.a.a. Le 7 août 2011, peu avant 23h30, J.________ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du Pont-d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec plusieurs connaissances, dont L.________ et M.________.
B.a.b. Entre 23h28 et 23h28 et 30s, sept personnes, venant de la plaine de Plainpalais, ont traversé rapidement l'avenue Henri-Dunant et se sont dirigées vers l'entrée de la galerie.
Au même moment, F.________, portant un pull blanc, un short et un sac à dos noirs, et D.________, vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt foncés, lequel comportait un numéro au niveau de l'épaule, ont fait ensemble un passage dans la galerie marchande, par l'entrée de l'avenue Henri-Dunant, et se sont arrêtés à la hauteur des vitrines situées juste avant l'angle permettant d'accéder à l'autre partie de la galerie débouchant sur le boulevard du Pont-d'Arve où se trouvait J.________. D.________, se déplaçant sur le côté gauche du passage, a alors fait un geste en direction de F.________, et les deux hommes ont aussitôt fait demi-tour.
Juste après, C.________, vêtu d'un costume gris et d'une chemise blanche, a fait à son tour un aller-retour dans la galerie marchande, toujours côté de l'avenue Henri-Dunant, après s'être arrêté au même endroit que F.________ et D.________, et il était porteur d'un couteau de très grande taille.
B.a.c. Pendant ce temps, trois hommes, à savoir F.________, E.________ et H.________, dont les deux premiers étaient en possession d'un couteau ou, à tout le moins, d'un objet pointu, se sont dissimulés à l'angle du bâtiment, côté du boulevard du Pont-d'Arve, avant de s'engouffrer précipitamment dans la galerie. Ils ont poursuivi J.________, dans la galerie, lequel est parti en courant à vive allure en direction de la sortie, côté de l'avenue Henri-Dunant, pour leur échapper. Il s'est alors trouvé face à un groupe d'agresseurs, qui lui ont asséné des coups de poing et de pied et l'ont frappé avec de grands couteaux. Il a réussi à s'enfuir, mais ses agresseurs l'ont poursuivi en direction de l'avenue du Mail.
B.a.d. La victime a été découverte à environ 250 mètres du lieu de l'agression, étendue sur le sol et gisant dans son sang, par une patrouille de nuit de la police, à la suite d'une " alerte agression " donnée par le témoin N.________.
B.a.e. La cour cantonale a considéré comme établi, en fait, que C.________, B.________, D.________, A.________, G.________, E.________, F.________ et H.________ avaient participé à l'agression de J.________, suivant un plan préétabli. Après avoir vérifié que J.________ était sur les lieux, les intéressés se sont scindés en deux équipes. Trois d'entre eux ont pénétré dans la galerie du côté du boulevard du Pont-d'Arve pour faire fuir la victime dans le sens opposé et la rabattre vers la sortie se trouvant sur l'avenue Henri-Dunant. Là, les autres membres de l'équipe l'attendaient, embusqués et armés de sabres et de couteaux de cuisine, afin de la frapper. Pour ces faits, la cour cantonale les a condamnés pour coactivité de tentative d'assassinat par dol éventuel.
B.b. S'agissant des faits du 16 septembre 2011
Ce jour-là, peu avant 6h, K.________ a été victime d'une agression à proximité de l'Hôtel Président Wilson sis aux Pâquis, un chauffeur de taxi ayant alerté la police après l'avoir vu s'effondrer devant cet établissement. Il présentait différentes lésions, à savoir notamment plusieurs plaies superficielles au niveau du cuir chevelu, du membre supérieur droit et du dos, ainsi qu'une plaie profonde au flanc droit, avec fracture de la crête iliaque droite.
Il a mis en cause E.________, F.________, D.________ et A.________. Alors que les trois premiers ont été acquittés au bénéfice du doute du chef d'accusation de tentative de meurtre, acquittements confirmés en appel, A.________, aussi acquitté en première instance du chef d'accusation de tentative de meurtre, a été condamné en appel pour agression.
C.
Contre ce dernier arrêt, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de la tentative d'assassinat et de l'agression. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Les autres agresseurs de J.________, à savoir C.________, B.________, D.________, G.________, E.________, F.________ ont également recouru contre l'arrêt cantonal.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, alors que le Ministère public genevois a déposé des observations, qui ont été transmises au recourant.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste sa participation à l'agression de J.________, reprochant à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 al. 3 CPP).
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité cantonale ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1; arrêt 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid. 2.3).
Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible ( ATF 120 Ia 31consid. 3, spéc. p. 39; arrêt 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt 6B_429/2008 du 7 novembre 2008, consid. 4.2.3).
1.1.2. Tel qu'il est invoqué, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).
1.1.3. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
1.2. La cour cantonale a considéré ce qui suit:
" En ce qui concerne A.________, il a d'abord prétendu avoir vainement cherché à s'interposer dans une bagarre opposant la victime à trois ou quatre autres individus, parmi lesquels figurait I.________, quittant ensuite les lieux pour se rendre aux Pâquis. Il a par la suite expliqué être resté loin de la " bagarre ", admettant néanmoins s'être trouvé vers l'épicerie devant laquelle elle avait eu lieu, ajoutant qu'il y avait beaucoup de monde mais n'avoir reconnu personne, avant d'indiquer que C.________, E.________ et I.________ étaient sur place, précisant ensuite avoir vu ce dernier courir sur le passage pour piéton vers l'avenue Henri-Dunant avec un sabre à la main et que C.________ portait aussi un couteau à l'instar d'une troisième personne. Il avait alors compris que quelque chose se passait au vu du " tumulte " et, ayant pris peur, était rapidement parti vers la gare. Or, l'analyse rétroactive des données de son téléphone montre qu'il se trouvait toujours dans le secteur de l'agression peu après celle-ci, soit à 23h34 et 23h35, et sa présence sur les lieux de celle-ci a été confirmée par D.________ et par B.________ qui l'a vu pourchasser J.________, lequel a aussi affirmé qu'il faisait partie des personnes l'ayant poursuivi avec un couteau. Enfin, C.________ a indiqué que F.________ et A.________ étaient habituellement ensemble, G.________ précisant, de son côté, que ces derniers étaient avec D.________, ses meilleurs amis " (arrêt attaqué p. 80 s.).
1.3. La cour de céans n'examinera les critiques du recourant portant sur l'établissement des faits que si celles-ci sont en lien avec un grief d'arbitraire répondant aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant sa participation à l'agression de J.________ sur la base des déclarations que celui-ci a faites à la police le 24 septembre 2011. Il relève que ces déclarations sont peu claires, voire contradictoires. En outre, la victime s'est rétractée le 14 octobre 2011.
1.4.1. La cour cantonale n'a pas méconnu les différentes versions données par la victime J.________. Après l'analyse de celles-ci, elle a retenu comme crédibles les déclarations que J.________ avait faites à la police lors de son arrestation le 24 septembre 2011, en motivant les raisons de son choix. Certains prévenus ont certes soutenu que la victime les avait dénoncés par vengeance, croyant que ceux-ci étaient à l'origine de son arrestation. La cour cantonale n'a pas méconnu cette hypothèse, puisqu'elle a repris les explications données le 5 décembre 2011 par la victime pour justifier sa rétractation. Elle ne l'a toutefois pas retenue, estimant que la victime avait émis des réticences à porter plainte lors de ses premières auditions et qu'elle s'était ensuite rétractée lors des confrontations avec les coprévenus par la crainte de subir des représailles. A cet égard, elle a relevé que J.________ s'était rétracté s'agissant de C.________, alors que celui-ci avait admis avoir participé à l'agression, ce qui montrait bien que ses rétractations étaient dictées par la peur. En retenant la version du 24 septembre 2011, la cour cantonale n'a donc pas commis d'arbitraire.
1.4.2. En ce qui concerne le recourant, J.________ l'a identifié comme étant le dénommé " A.________ ", confirmant qu'il faisait partie des agresseurs qui l'avaient poursuivi dans la galerie en étant munis d'un couteau, mais il ignorait s'il l'avait frappé avec son arme (arrêt attaqué p. 25). La cour cantonale a admis que J.________ s'était trompé quant au nombre de poursuivants venus du boulevard du Pont-d'Arve, parmi lesquels il avait inclus de façon erronée B.________ et A.________ (arrêt attaqué p. 76). Elle a toutefois exposé que cette erreur s'expliquait par l'effet de surprise dû à la soudaineté de l'attaque, par l'extrême rapidité de leur intervention et la confusion qu'elle a engendrée dans la zone se trouvant vers l'entrée de la salle de billard, ainsi que par le fait d'avoir vu les deux précités sur les lieux de l'agression par la suite (arrêt attaqué p. 76). Les explications données par la cour cantonale sont soutenables. Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de retenir que le recourant a participé à l'agression de J.________ sur la base des déclarations de celui-ci.
1.5. Le recourant soutient que les témoins (P.________, Q.________) l'ont écarté comme l'un des agresseurs de J.________.
Il ressort des auditions de ces témoins que ceux-ci n'ont pas reconnu le recourant, ce qui ne signifie pas que celui-ci ne faisait pas partie des agresseurs.
1.6. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la participation du recourant à la tentative d'assassinat de J.________. En effet, J.________ a identifié le recourant comme l'un de ses agresseurs. La cour cantonale n'a pas méconnu les contradictions de cette déclaration, mais les a écartées par des explications convaincantes. Pour le surplus, différents prévenus ont confirmé la présence du recourant sur place. C'est ainsi que B.________ a déclaré: " S'agissant de A.________, qui ne détenait pas de couteau, il l'avait uniquement vu courir avec le groupe en direction de l'église vers laquelle J.________ s'était enfui ", précisant qu'il ne courait pas directement derrière celle-ci, car il " courait tranquillement " (arrêt attaqué, p. 28). D.________ a déclaré : " F.________ et A.________ étaient aussi présents vers le passage, mais à l'instar de nombreux autres badauds " (arrêt attaqué, p. 22, 23).
2.
Le recourant conteste sa participation à l'agression de K.________ le 16 septembre 2011. Il soutient que son téléphone a été utilisé par un tiers, qu'il n'est pas établi que les armes sur lesquelles se trouvait son ADN avaient été utilisées pour agresser la victime et, enfin, qu'il n'avait pas pu frapper la victime avec sa main bandée.
2.1. La cour cantonale s'est convaincue de la participation du recourant à l'agression de K.________ en raison des éléments suivants:
" La présence de l'ADN de la victime sur la lame des deux sabres et celui du prévenu sur le manche de l'un d'entre eux, qui démontre qu'il l'a pour le moins manipulé, de même que la localisation de son téléphone à proximité du lieu de l'agression quelques minutes après celle-ci, ajoutés aux premières déclarations de la victime, qui est parvenue à l'identifier sur photographie et à préciser qu'il portait un bandage à la main, alors qu'elle ne le connaissait pas, de même que les déclarations du recourant, dont les revirements ultérieurs apparaissent de pure circonstance, constituent un faisceau d'indices suffisants permettant de retenir que A.________ a bien participé, avec au moins deux autres personnes, à l'agression commise au préjudice de K.________, sans que l'on puisse déterminer précisément le rôle qu'il a joué dans ce cadre " (arrêt attaqué p. 85).
2.2. Les conclusions de la cour cantonale reposent sur des indices concluants. Par son argumentation, purement appellatoire, le recourant n'établit pas en quoi celles-ci seraient arbitraires. Ses griefs sont donc irrecevables.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Kistler Vianin