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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1086/2013
Arrêt du 22 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
G.________,
représenté par Me Christophe Zellweger, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton
de Genève,
intimé.
Objet
Tentative d'assassinat; principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
du 29 mai 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a acquitté G.________ du chef de tentative d'assassinat, mais l'a reconnu coupable de tentatives de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation.
B.
Statuant le 29 mai 2013 sur appel notamment du Ministère public genevois, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a notamment reconnu G.________ coupable de tentative d'assassinat sur la personne de J.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Le 7 août 2011, peu avant 23h30, J.________ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du Pont-d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec plusieurs connaissances, dont L.________ et M.________.
B.b. Entre 23h28 et 23h28 et 30s, sept personnes, venant de la plaine de Plainpalais, ont traversé rapidement l'avenue Henri-Dunant et se sont dirigées vers l'entrée de la galerie.
Au même moment, F.________, portant un pull blanc, un short et un sac à dos noirs, et D.________, vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt foncés, lequel comportait un numéro au niveau de l'épaule, ont fait ensemble un passage dans la galerie marchande, par l'entrée de l'avenue Henri-Dunant, et se sont arrêtés à la hauteur des vitrines situées juste avant l'angle permettant d'accéder à l'autre partie de la galerie débouchant sur le boulevard du Pont-d'Arve où se trouvait J.________. D.________, se déplaçant sur le côté gauche du passage, a alors fait un geste en direction de F.________, et les deux hommes ont aussitôt fait demi-tour.
Juste après, C.________, vêtu d'un costume gris et d'une chemise blanche, a fait à son tour un aller-retour dans la galerie marchande, toujours côté de l'avenue Henri-Dunant, après s'être arrêté au même endroit que F.________ et D.________, et il était porteur d'un couteau de très grande taille.
B.c. Pendant ce temps, trois hommes, à savoir F.________, E.________ et H.________ (H.________), dont les deux premiers étaient en possession d'un couteau ou, à tout le moins, d'un objet pointu, se sont dissimulés à l'angle du bâtiment, côté du boulevard du Pont-d'Arve, avant de s'engouffrer précipitamment dans la galerie. Ils ont poursuivi J.________, dans la galerie, lequel est parti en courant à vive allure en direction de la sortie, côté de l'avenue Henri-Dunant, pour leur échapper. Il s'est alors trouvé face à un groupe d'agresseurs, qui lui ont asséné des coups de poing et de pied et l'ont frappé avec de grands couteaux. Il a réussi à s'enfuir, mais ses agresseurs l'ont poursuivi en direction de l'avenue du Mail.
B.d. La victime a été découverte à environ 250 mètres du lieu de l'agression, étendue sur le sol et gisant dans son sang, par une patrouille de nuit de la police, à la suite d'une " alerte agression " donnée par le témoin N.________.
B.e. La cour cantonale a considéré comme établi, en fait, que C.________, B.________, D.________, A.________, G.________, E.________, F.________ et H.________ avaient participé à l'agression de J.________, suivant un plan préétabli. Après avoir vérifié que J.________ était sur les lieux, les intéressés se sont scindés en deux équipes. Trois d'entre eux ont pénétré dans la galerie du côté du boulevard du Pont-d'Arve pour faire fuir la victime dans le sens opposé et la rabattre vers la sortie se trouvant sur l'avenue Henri-Dunant. Là, les autres membres de l'équipe l'attendaient, embusqués et armés de sabres et de couteaux de cuisine, afin de la frapper. Pour ces faits, la cour cantonale les a condamnés pour coactivité de tentative d'assassinat par dol éventuel.
C.
Contre l'arrêt cantonal, G.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de la tentative d'assassinat et que le jugement de première instance est confirmé. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Les autres agresseurs, à savoir C.________, B.________, D.________, A.________, E.________, F.________, ont également recouru contre l'arrêt cantonal.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, alors que le Ministère public genevois a déposé des observations, qui ont été transmises au recourant.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste sa participation à l'agression de J.________, reprochant à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 al. 3 CPP).
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité cantonale ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1; arrêt 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid. 2.3).
Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible ( ATF 120 Ia 31consid. 3, spéc. p. 39; arrêt 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt 6B_429/2008 du 7 novembre 2008, consid. 4.2.3).
1.1.2. Tel qu'il est invoqué, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
1.1.3. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
1.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait participé activement à l'agression de J.________ sur la base des éléments suivants:
" Quant à G.________, il a contesté avoir été sur les lieux de l'agression, expliquant d'abord que, le soir des faits, il avait croisé M.________ et le dénommé " X.________ ", soit l'individu figurant sur le cliché n° 11, sortant de la galerie du côté de l'avenue Henri-Dunant, puis son ami B.________ vers l'entrée de celle-ci, lequel lui avait alors emprunté sa bombonne de spray lacrymogène avant de poursuivre son chemin, et qu'après avoir vu beaucoup de monde à l'intérieur du passage, soit " des Albanais, des Blacks, des Arabes ", sans rien constater de particulier, il s'était lui-même rendu au rond-point de Plainpalais pour prendre le tram afin d'aller aux Pâquis, lieu où son ami lui avait rendu sa bombonne dégoupillée deux ou trois heures plus tard. Il a ensuite légèrement modifié ses dires en déclarant qu'il avait initialement l'intention d'aller boire un café à la salle de billard, mais avait changé d'avis après que son ami lui eut pris son spray, car cela lui avait fait redouter la survenance d'une " histoire ", rencontre qu'il situait alors plus de deux heures avant l'agression, affirmant s'être trouvé aux Pâquis au moment de celle-ci, tout en maintenant avoir croisé juste auparavant M.________ et son ami lorsqu'ils sortaient du passage. Il a par la suite confirmé qu'après avoir rencontré B.________ vers 21 heures, il était allé aux Pâquis pour acheter du Rivotril au marché noir, mais a alors prétendu s'être rendu par la suite à l'hôpital dans le même but puisqu'il disposait d'une ordonnance.
Ce dernier revirement est sans doute dû au fait que son téléphone a été localisé dans le secteur de l'agression à 23h25 et à 23h35, étant précisé qu'à ces occasions, son interlocuteur était I.________ avec lequel il a pourtant déclaré n'avoir pas de relation particulière. Outre ces deux connexions avec l'un des participants à l'agression, la présence sur place de G.________ au moment de celle-ci est confirmée par le fait d'avoir vu M.________ et l'inconnu n° 11 sortir de la galerie, ainsi que par les dires de J.________, de B.________ et de C.________, qui l'ont tous trois vu porteur d'un couteau, de grande taille selon les deux premiers, l'intéressé ayant lui-même précisé qu'il était en possession ce jour-là d'un couteau comportant une lame d'environ 30 cm, qui correspondrait à celui saisi par la police quelques jours plus tard " (arrêt attaqué p. 81).
1.3. La cour de céans n'examinera les critiques du recourant portant sur l'établissement des faits que si celles-ci sont en lien avec un grief d'arbitraire répondant aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF.
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il se trouvait sur les lieux de l'agression et qu'il a participé à celle-ci. En effet, il a activé à 23h25 la borne rue Général Dufour 24 située à 500 mètres (à vol d'oiseau) du lieu de l'agression, puis, à 23h35, la borne rue de l'Hôtel de Ville 11 située à 700 mètres (à vol d'oiseau) de l'agression, la personne de contact ayant été identifiée comme étant I.________. Dans ces conditions, il n'a pas pu participer à l'agression à 23h29 à la sortie de la galerie marchande du côté de l'avenue Henri-Dunant, avec le groupe des agresseurs de I.________, car c'est alors la borne de la rue Dancet installée à 50 mètres qu'il aurait dû activer par ses conversations avec I.________ à 23h25 et à 23h35.
Il ressort effectivement du rapport de police qu'à 23h25 et à 23h35, à savoir quelques minutes avant et après la tentative d'homicide, le téléphone portable du recourant a activé les bornes rue du Général Dufour 24 et rue de l'Hôtel de Ville 11, lesquelles se trouvent respectivement à 500 et 700 mètres, à vol d'oiseau, du lieu de l'agression. Cela n'implique toutefois pas que le recourant ne pouvait pas être sur place au moment de l'agression qui a eu lieu à 23h29. En effet, un homme parcourt facilement 500 mètres en quatre minutes. En outre, une borne plus éloignée que celle se trouvant à proximité du lieu où un raccordement téléphonique est actionné peut être activée, notamment en cas de surcharge de la borne la plus proche. Au vu des déclarations de la victime, de B.________ et de C.________, qui ont tous déclaré l'avoir vu sur les lieux lors de l'agression, il n'est pas arbitraire de retenir que le recourant a participé à celle-ci.
1.3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte du fait qu'il n'apparaît pas sur les images des caméras de surveillance, alors que celles-ci quadrillaient les lieux et qu'elles ont filmé bon nombre des participants à un moment ou à un autre.
Les caméras de surveillance n'ont pas filmé l'agression, de sorte que le fait de ne pas apparaître sur les images de la vidéosurveillance n'est pas significatif.
1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que son ADN n'avait été retrouvé nulle part, ni sur les lieux de l'agression, ni sur les objets ou armes qui y ont été utilisés. Il relève qu'aucun lien n'a pu être établi entre l'agression de J.________ et le couteau saisi sur lui quelques jours plus tard à l'occasion d'un contrôle de la brigade des cambriolages; aucune trace de l'ADN de la victime n'a été identifiée sur cette arme, pas plus qu'une quelconque correspondance avec des blessures qui lui ont été infligées.
L'absence de trace d'ADN sur le couteau saisi sur le recourant quelques jours plus tard n'est pas déterminante. Il ne s'agit pas nécessairement du couteau qui a servi à l'attaque de J.________. Celui-ci a pu également être nettoyé. De toute façon, le recourant a été condamné, non pour avoir blessé personnellement la victime avec son couteau, mais pour avoir participé, à titre de coauteur, à une agression, en envisageant la mort de la victime comme étant une issue possible et en l'acceptant.
1.3.4. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les déclarations de J.________. Il relève que la victime a été entendue six fois et ce n'est qu'à l'occasion d'une seule de ces auditions, par la police, le lendemain de sa propre arrestation pour la prévention de faits graves, qu'il a mentionné une fois son nom, non pas comme l'un de ses agresseurs, mais comme présent sur les lieux. Selon le recourant, l'indication, selon laquelle cette dénonciation isolée, contredite par ses deux précédentes dépositions et les trois suivantes, aurait été motivée par un sentiment de vengeance - ayant pensé que certains des prévenus étaient à l'origine de son interpellation - n'est de loin pas dépourvue de crédibilité. Enfin, le recourant note que la victime n'est pas venue confirmer cette accusation ni lors de l'audience de première instance ni lors de celle de seconde instance.
La cour cantonale n'a pas méconnu les différentes versions données par la victime J.________. Après l'analyse de celles-ci, elle a retenu comme crédibles les déclarations que J.________ avait faites à la police lors de son arrestation le 24 septembre 2011, en motivant les raisons de son choix. Certains prévenus ont certes soutenu que la victime les avait dénoncés par vengeance, croyant que ceux-ci étaient à l'origine de son arrestation. La cour cantonale n'a pas méconnu cette hypothèse, puisqu'elle a repris les explications données le 5 décembre 2011 par la victime pour justifier sa rétractation. Elle ne l'a toutefois pas retenue, estimant que la victime avait émis des réticences à porter plainte lors de ses premières auditions et qu'elle s'était ensuite rétractée lors des confrontations avec ses coprévenus par la crainte de subir des représailles. A cet égard, elle a relevé que J.________ s'était rétracté s'agissant de C.________, alors que celui-ci avait admis avoir participé à l'agression, ce qui montrait bien que ses rétractations étaient dictées par la peur. Elle n'a enfin pas méconnu les erreurs dans le témoignage de J.________, qu'elle a expliquées par la rapidité de l'action et la confusion créée par l'agression. En retenant la version du 24 septembre 2011, la cour cantonale n'a donc pas commis d'arbitraire. Or, dans cette audition, J.________ mentionnait le recourant parmi les personnes se trouvant du côté de l'avenue Henri-Dunant (arrêt attaqué p. 25).
1.3.5. Le recourant met en cause les déclarations de B.________. Il soutient avoir rencontré B.________, qui lui a remis la bombonne au poivre deux heures avant l'agression, comme l'atteste l'activation, par son téléphone portable, de la borne sise à 50 mètres de la galerie marchande, celle installée à la rue Dancet, à 21h19 et à 21h26.
Il ressort effectivement du rapport de police qu'entre 21h19 et 21h26, le téléphone portable du recourant a activé la borne rue Dancet - boulevard du Pont-d'Arve, à proximité immédiate du lieu où se déroulera l'agression deux heures plus tard environ (dossier 10110). On peut donc en déduire que le recourant se trouvait sur les lieux de l'agression vers 21h20. Il a pu toutefois revenir sur les lieux deux heures plus tard, au moment de l'agression, comme le soutient B.________. Ainsi, ce dernier a déclaré avoir vu C.________, E.________, W.________, I.________, H.________ (H.________) et G.________ sur le trottoir de l'avenue Henri-Dunant en possession de couteaux ou de sabres, armes que I.________ et que les quatre premiers avaient utilisées en cherchant à atteindre J.________ " (....). " S'agissant de la goupille portant son ADN retrouvée sur place, il a expliqué avoir vu G.________ en possession d'un " extincteur " ou d'un spray au poivre lors de la bagarre, objet dont il s'était saisi en le prenant des mains de l'intéressé, voire de D.________, mais contestait avoir dégoupillé la bombonne, dont personne n'avait fait usage " (arrêt attaqué p. 77, 26 s.). Au vu des déclarations des coprévenus et de la victime, il n'est pas arbitraire de retenir que le recourant a remis la bombonne à B.________ lors de l'agression et non deux heures avant.
1.3.6. Le recourant se plaint d'arbitraire, lorsque la cour cantonale retient les déclarations de C.________ pour fonder sa conviction de sa présence à l'heure et au lieu de l'agression.
La cour cantonale a repris et analysé les déclarations de C.________. Elle a insisté sur le fait qu'il a progressivement cherché à dire la vérité, sans y parvenir pleinement en raison des pressions exercées à son encontre par certains de ses coprévenus, et que, lors des débats de première instance et d'appel, il a admis sa participation. S'agissant du recourant, les déclarations de C.________, selon lesquelles le recourant était présent, sont corroborées par celles de la victime, qui a déclaré qu'il faisait partie des agresseurs qui l'attendaient à l'entrée Henri-Dunant. En retenant la version des faits données par C.________ lors de l'audience de première instance, la cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire.
1.3.7. Le recourant fait valoir enfin que les témoins, N.________ et Q.________ ne l'ont pas mis en cause, ce dont la cour cantonale n'a pas tenu compte. En outre, il relève que le premier, qui a vu l'agression depuis sa moto arrêtée au feu rouge proche de la galerie marchande, a déclaré avoir vu cinq agresseurs.
Le fait que les témoins n'ont pas reconnu le recourant ne le disculpe pas. Le premier témoin n'a identifié aucun prévenu. Quant au second témoin, il se trouvait à l'entrée de la galerie marchande du côté du boulevard du Pont-d'Arve.
1.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la participation active du recourant à l'agression, sur la base des déclarations de la victime (" parmi les personnes du côté de l'avenue Henri-Dunant, se trouvait G.________ "), de B.________ (il a vu lors de la bagarre le recourant en possession d'un spray dont il s'est saisi) et de C.________ (" j'ai vu G.________. Il était parmi eux "). L'activation des bornes de la rue du Général Dufour et de la rue de l'Hôtel de ville ne saurait infirmer ces témoignages, dès lors que le recourant a pu parcourir 500 mètres en 5 ou 6 minutes; au contraire, le fait que le correspondant était I.________, dont la participation à la bagarre est établie, est un indice de sa culpabilité. En plus, le recourant a déclaré avoir vu M.________, qui selon les images de la vidéosurveillance est sorti de la galerie à 23h28.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'assassinat, faisant valoir que sa participation active à l'agression de J.________ - pour autant qu'elle soit établie - doit être qualifiée d'agression au sens de l'art. 134 CP.
2.1. Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
2.2.
2.2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 ème éd., 2010, n o 8 ad art. 112 CP). Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction ( CORBOZ, op. cit., n° s 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime ( CORBOZ, op. cit., n° s 13 ss ad art. 112 CP).
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules ( GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY/ FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 ème éd., Berne 2010, n° 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui ( STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2 ème éd., 2012, n° 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).
2.2.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275).
2.3. Les mobiles n'ont pas pu être établis avec précision pour chacun des agresseurs. Dans tous les cas, il s'agit d'un règlement de compte, avec un arrière fond de vengeance. La cour cantonale a mentionné que J.________ se serait approprié du haschich appartenant à O.________ et aurait conservé à son profit les 1600 fr. obtenus en le vendant ou qu'il aurait refusé d'intégrer une bande spécialisée dans la commission de diverses infractions; il est aussi fait allusion à d'anciennes querelles pouvant remonter à l'époque où les intéressés auraient vécu en Algérie. Afin de donner une leçon à la victime, le recourant et ses comparses lui ont tendu un guet-apens, pour exercer sur elle des actes de violence. Cette opération a été planifiée et organisée à l'avance: les agresseurs se sont répartis les rôles, certains étant chargés de faire des repérages, d'autres de poursuivre la victime et d'autres enfin de lui barrer la route, pour pouvoir la frapper avec des armes blanches. Ils n'ont pas agi soudainement sous l'effet de l'émotion, mais de manière lucide, froide et déterminée, en venant en nombre avec des armes. En participant à cette opération, le recourant a fait preuve d'un total mépris de la vie d'autrui. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant une tentative d'assassinat par dol éventuel. Les griefs soulevés doivent être rejetés.
2.4. Selon la jurisprudence, s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne agressée ou des lésions corporelles, l'infraction de lésion (art. 122 ss CP) absorbe, en ce qui le concerne, l'agression (ATF 118 IV 227 consid. 5b). En l'espèce, il a été retenu que le recourant, qui avait participé à la bagarre avec des comparses munis d'armes blanches, devait se représenter une issue mortelle comme possible et ne pouvait que l'accepter. Il doit donc être condamné pour tentative d'assassinat, infraction qui absorbe celle d'agression.
3.
Le recourant conclut à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. Cette conclusion est irrecevable. En effet, selon la jurisprudence, la compétence de se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté reste aux autorités cantonales en cas de recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 1B_136/2013 du 22 avril 2013 consid. 2.2)
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Kistler Vianin