BGer 6B_1087/2013 |
BGer 6B_1087/2013 vom 22.10.2014 |
{T 0/2}
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6B_1087/2013
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Arrêt du 22 octobre 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.
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Greffière: Mme Kistler Vianin.
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Participants à la procédure
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C.________, alias C.________, représenté par
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Me Joëlle de Rham-Rudloff, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Tentative d'assassinat,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 mai 2013.
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Faits: |
A. Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a condamné C.________, s'appelant en réalité C.________, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et tentative de meurtre sur la personne de J.________ (art. 22 et 111 CP), à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné.
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B. Statuant le 29 mai 2013 sur appel notamment du Ministère public genevois, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a reconnu C.________, alias C.________, coupable de tentative d'assassinat et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
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En résumé, cet arrêt repose sur les faits suivants:
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B.a. Le 7 août 2011, peu avant 23h30, J.________ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du Pont-d'Arve et l'avenue Henri-Dunant, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec plusieurs connaissances, dont L.________ et M.________.
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B.b. Entre 23h28 et 23h28 et 30s, sept personnes, venant de la plaine de Plainpalais, ont traversé rapidement l'avenue Henri-Dunant et se sont dirigées vers l'entrée de la galerie.
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Au même moment, F.________, portant un pull blanc, un short et un sac à dos noirs, et D.________, vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt foncés, lequel comportait un numéro au niveau de l'épaule, ont fait ensemble un passage dans la galerie marchande, par l'entrée de l'avenue Henri-Dunant, et se sont arrêtés à la hauteur des vitrines situées juste avant l'angle permettant d'accéder à l'autre partie de la galerie débouchant sur le boulevard du Pont-d'Arve où se trouvait J.________. D.________, se déplaçant sur le côté gauche du passage, a alors fait un geste en direction de F.________, et les deux hommes ont aussitôt fait demi-tour.
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Juste après, C.________, vêtu d'un costume gris et d'une chemise blanche, a fait à son tour un aller-retour dans la galerie marchande, toujours côté de l'avenue Henri-Dunant, après s'être arrêté au même endroit que F.________ et D.________. Il était porteur d'un couteau de très grande taille.
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B.c. Pendant ce temps, trois hommes, à savoir F.________, E.________ et H.________, dont les deux premiers étaient en possession d'un couteau ou, à tout le moins, d'un objet pointu, se sont dissimulés à l'angle du bâtiment, côté du boulevard du Pont-d'Arve, avant de s'engouffrer précipitamment dans la galerie. Ils ont poursuivi J.________, dans la galerie, lequel est parti en courant à vive allure en direction de la sortie, côté de l'avenue Henri-Dunant, pour leur échapper. Il s'est alors trouvé face à un groupe d'agresseurs, qui lui ont asséné des coups de poing et de pied et l'ont frappé avec de grands couteaux. Il a réussi à s'enfuir, mais ses agresseurs l'ont poursuivi en direction de l'avenue du Mail.
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B.d. La victime a été découverte à environ 250 mètres du lieu de l'agression, étendue sur le sol et gisant dans son sang, par une patrouille de nuit de la police, à la suite d'une " alerte agression " donnée par le témoin N.________.
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B.e. La cour cantonale a considéré comme établi, en fait, que C.________, B.________, D.________, A.________, G.________, E.________, F.________ et H.________ avaient participé à l'agression de J.________, suivant un plan préétabli. Après avoir vérifié que J.________ était sur les lieux, les intéressés se sont scindés en deux équipes. Trois d'entre eux ont pénétré dans la galerie du côté du boulevard du Pont-d'Arve pour faire fuir la victime dans le sens opposé et la rabattre vers la sortie se trouvant sur l'avenue Henri-Dunant. Là, les autres membres de l'équipe l'attendaient, embusqués et armés de sabres et de couteaux de cuisine, afin de la frapper. Pour ces faits, la cour cantonale les a condamnés pour coactivité de tentative d'assassinat par dol éventuel.
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C. Contre l'arrêt cantonal, C.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de la tentative d'assassinat sur la personne de J.________ et condamné pour lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de meurtre, à une peine que justice dira, assortie du sursis partiel, et qu'il lui est alloué une indemnité pour détention injustifiée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
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Les autres agresseurs de J.________, à savoir B.________, A.________, D.________, G.________, E.________, F.________, ont également recouru contre l'arrêt cantonal.
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Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, alors que le Ministère public genevois a déposé des observations, qui ont été transmises au recourant.
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Considérant en droit: |
1. Le recourant s'en prend à l'état de fait, qu'il qualifie d'arbitraire sur plusieurs points (art. 9 Cst.).
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1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur l'issue du litige (art. 97 al. 1 LTF). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
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1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant la présence de dix agresseurs (le nombre d'agresseurs établi serait de six) et une situation sans issue (le passage disposerait d'une troisième issue). Elle aurait également, arbitrairement, omis de constater que l'agression a été très brève (deux, voire trois secondes).
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La cour cantonale a retenu que le recourant et ses comparses avaient tendu un guet-apens à la victime. Le nombre exact des agresseurs n'est pas déterminant. Il est également sans importance que le passage disposât d'une troisième sortie. Ce qui est important, c'est que l'opération a été organisée et planifiée; la durée de l'opération, qui ressort de l'état de fait cantonal, ne joue aucun rôle. En retenant que le recourant et ses acolytes avaient dressé une embuscade à la victime, la cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire. Les griefs soulevés sont infondés.
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1.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que les mobiles étaient obscurs.
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La cour cantonale n'a pas pu établir les mobiles exacts des agresseurs. Elle a retenu qu'il s'agissait d'un règlement de compte, que la victime se soit approprié du haschich en conservant le prix de vente à hauteur de 1600 fr., qu'elle ait refusé d'intégrer une bande spécialisée dans la commission de diverses infractions ou encore en raison d'anciennes querelles pouvant remonter à l'époque où les intéressés auraient vécu en Algérie. En retenant qu'il s'agissait d'un règlement de compte (sans pouvoir arrêter précisément le contexte), la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
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1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu, lors de la qualification de l'infraction, qu'il présentait des capacités d'empathie qui excluaient de pouvoir le considérer comme un assassin. En effet, il explique qu'il s'était excusé et avait admis son implication dans l'agression, éléments qui devraient démontrer qu'il n'avait pas fait preuve d'une absence particulière de scrupules.
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Il convient d'abord de relever que le fait que le recourant s'est excusé et a admis son implication dans la bagarre ne signifie pas encore qu'il présente des capacités d'empathie. Savoir si les excuses excluent la qualification d'assassin est une question de droit. Dans la mesure où l'absence particulière de scrupules, caractéristique de l'assassinat, doit résulter de l'acte lui-même (ou des circonstances qui l'entourent directement), c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas tenu compte des excuses au stade de la qualification de l'infraction, mais de la fixation de la peine (cf. consid. 3.1.1). Le grief soulevé est donc infondé.
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1.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, que les prévenus avaient renoncé à leur funeste projet "
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Le recourant a été condamné pour tentative (intentionnelle) d'assassinat. Il a été retenu qu'il avait agi par dol éventuel, à savoir qu'il avait envisagé la mort de la victime comme une conséquence possible de son acte et qu'il l'avait acceptée. Le dol éventuel suffit pour retenir l'intention, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant et ses comparses ont agi par dessein (l'auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire) ou par dol simple (l'auteur voit le résultat comme conséquence certaine de son acte et s'en accommode) (cf. consid. 2 ci-dessous). Il s'ensuit que les griefs liés au but poursuivi par le recourant et ses comparses sont sans pertinence.
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2. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'assassinat par dol éventuel sur la personne de J.________. Selon lui, il aurait dû être condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP).
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2.1. En l'espèce, le comportement du recourant et de ses comparses n'a pas causé la mort de la victime, de sorte qu'il faut examiner si, sur le plan subjectif, ils voulaient ou acceptaient celle-ci ou si leur intention se limitait à causer des lésions corporelles graves. Dans le premier cas, il faut retenir une tentative de meurtre ou d'assassinat, qui absorbe les lésions corporelles simples ou graves (cf. ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5), alors que, dans le second cas, seules les lésions corporelles doivent être admises (art. 122 s. CP).
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2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase CP; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Savoir si l'auteur s'accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon d'agir. Plus le risque que le danger se réalise est grand et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l'auteur s'est accommodé de la survenance du résultat. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 p 28 s.; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.).
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Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient la Cour de droit pénal, à moins que celles-ci n'aient été établies de façon manifestement inexacte (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (cf. ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253).
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2.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement des prévenus pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort. En l'espèce, les prévenus, agissant en nombre et de concert, ont tendu un guet-apens à J.________ et, après avoir encerclé la victime, lui ont porté des coups avec des armes blanches, parfois de très grande taille, sur le haut du corps et sur la tête. Or, celui qui tape sur la tête d'un tiers avec un couteau de grande taille doit s'attendre à porter à ce dernier une blessure mortelle. Les experts ont ainsi souligné que si les coups avaient été portés plus haut sur le crâne de la victime et plus fort ou encore avec la même force mais au niveau des tempes, cela aurait pu entraîner des conséquences plus graves (arrêt attaqué, p. 73). Le risque de blessure mortelle est encore augmenté par le nombre des agresseurs et la confusion qui peut s'ensuivre. Ainsi, compte tenu du nombre des agresseurs, de la nature des armes utilisées et du fait que les coups ont été portés sur le haut du corps, y compris la tête, le recourant devait se représenter une issue mortelle comme possible et ne pouvait que l'accepter. L'intention sous la forme du dol éventuel est ainsi déjà réalisée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recourant et ses coprévenus ont voulu tuer J.________, hypothèse qui relèverait du dol simple, voire du dessein (cf. arrêt attaqué, p. 82). En conclusion, il n'y a pas lieu de retenir que l'intention a uniquement porté sur des lésions corporelles.
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3. Le recourant conteste la qualification d'assassinat.
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3.1. |
3.1.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).
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Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., 2010, no 8 ad art. 112 CP). Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction ( CORBOZ, op. cit., no 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime ( CORBOZ, op. cit., no 13 ss ad art. 112 CP).
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L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules ( GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème éd., Berne 2010, n° 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui ( STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2012, n° 25 ad art. 112 CP).
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Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).
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3.1.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275).
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3.2. Les mobiles n'ont certes pas pu être établis avec précision pour chacun des agresseurs. Dans tous les cas, il s'agit toutefois d'un règlement de compte, avec un arrière fond de vengeance. La cour cantonale a mentionné que J.________ se serait approprié du haschich appartenant à O.________ et aurait conservé à son profit les 1600 fr. obtenus en le vendant ou qu'il aurait refusé d'intégrer une bande spécialisée dans la commission de diverses infractions; il est aussi fait allusion à d'anciennes querelles pouvant remonter à l'époque où les intéressés auraient vécu en Algérie. Pour donner une leçon à la victime, le recourant et ses comparses lui ont tendu un guet-apens, pour exercer sur elle des actes de violence. Cette opération a été planifiée et organisée à l'avance: les agresseurs se sont répartis les rôles, certains étant chargés de faire des repérages, d'autres de poursuivre la victime et d'autres enfin de lui barrer la route, pour pouvoir la frapper avec des armes blanches. Ils n'ont pas agi soudainement sous l'effet de l'émotion, mais de manière lucide, froide et déterminée, en venant en nombre avec des armes. En participant à cette opération, le recourant a fait preuve d'un total mépris de la vie d'autrui. Les excuses et les regrets qu'il a pu exprimer ne concernent pas la commission de l'acte (consid. 1.4) et ne sauraient en conséquence être pris en considération pour apprécier le caractère particulièrement répréhensible de l'acte.
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En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant une tentative d'assassinat par dol éventuel. Les griefs soulevés doivent donc être rejetés.
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4. Condamné à une peine privative de liberté de six ans, le recourant conteste la mesure de la peine. Il sollicite en outre l'octroi du sursis partiel.
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4.1. |
4.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59; 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).
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Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
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4.1.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus.
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4.2. La cour cantonale a qualifié la faute du recourant de très grave, dans la mesure où il a attenté à la vie d'autrui (arrêt attaqué p. 89). Elle a aggravé la peine dans une modeste proportion en raison d'un concours avec le séjour illégal. A décharge du recourant, elle a tenu compte de sa volonté de collaborer à la procédure et surtout du fait qu'il était le seul à avoir admis sa participation à l'agression, ainsi que des regrets qu'il a exprimés et qui paraissaient sincères (arrêt attaqué p. 90). De la sorte, la cour cantonale a motivé de manière détaillée et complète la peine. Le recourant n'invoque du reste aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Au vu de ces circonstances, la peine privative de liberté de six ans est appropriée. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.
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Compte tenu de la durée de la peine infligée, le sursis partiel, qui s'applique aux peines privatives de liberté de trois ans au plus, n'entre pas en ligne de compte. Le grief tiré de la violation de l'art. 43 CP doit donc être rejeté.
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5. Le recourant sollicite une indemnité pour détention injustifiée.
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L'art. 431 al. 2 CPP prévoit qu'en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
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En l'espèce, le recourant est détenu depuis le 19 septembre 2011. Vu la durée de la peine privative de liberté qui lui est infligée, cette disposition n'est pas applicable.
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6. Le recourant sollicite l'application de l'art. 67 LTF.
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Selon cette disposition, le Tribunal fédéral peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure s'il modifie la décision attaquée. Dans la mesure où le recours est rejeté et l'arrêt attaqué confirmé, cette disposition est sans portée.
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7. Le recours doit ainsi être rejeté.
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Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 22 octobre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Kistler Vianin
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