Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_592/2013
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Arrêt du 22 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
Y.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
1.
Procureur général du canton de Genève,
2. C.________,
représentée par Me Lorella Bertani, avocate,
3. D.________,
représentée par Me Alain De Mitri, avocat,
4. Les hoirs de feu E.________, à savoir son épouse C.________ et sa fille D.________, représentés par Me Lorella Bertani et Me Alain De Mitri, avocats,
intimés.
Objet
Instigation à assassinat; arbitraire, présomption d'innocence, violation du droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt du 8 février 2013 de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Faits:
A.
Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu Y.________ coupable d'instigation à l'assassinat de F.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. Sur le plan civil, il a été condamné à payer, conjointement et solidairement avec les autres condamnés, au père et à la mère de la victime, la somme de 40'000 fr. à chacun, plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2008, et, à la soeur de la victime, la somme de 20'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2008, à titre de réparation du tort moral, ainsi que différents autres montants au titre de dommages-intérêts aux parents de la victime.
Le tueur à gages, Z.________, a été condamné pour assassinat à une peine privative de liberté de 16 ans.
A.X.________ a été condamnée pour instigation à assassinat à une peine privative de liberté de 16 ans.
B.X.________, la mère de A.X.________, également reconnue coupable d'instigation à assassinat, a été condamnée à une peine privative de liberté de 11 ans.
B.
Par arrêt du 8 février 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par Y.________ en ce qui concerne la peine et a réduit celle-ci à dix ans à cause de ses capacités de compréhension un peu limitées.
Les appels du Ministère public genevois et des autres protagonistes ont été rejetés.
En résumé, la condamnation de Y.________ repose sur les faits suivants:
B.a. A.X.________ et F.________ se sont rencontrés en janvier 2003. Dès le départ, cette relation a été émaillée de nombreuses ruptures, disputes et retrouvailles, cela de façon cyclique. Il y avait un amour réel et profond des deux côtés, avec des aspects très excessifs et des rejets ponctuels, les deux faisant également preuve de jalousie l'un envers l'autre.
Vers la fin du premier semestre 2005, A.X.________ est retournée vivre avec F.________, pendant plusieurs années. A.X.________ et F.________ se sont mariés le 1er novembre 2005 à Las Vegas. Ils n'ont entrepris aucune démarche en Suisse pour faire reconnaître leur mariage, de sorte qu'ils pensaient ne pas être engagés en ce sens. B.X.________ a rompu complètement les relations avec sa fille, en raison du choix opéré par celle-ci de privilégier sa relation avec F.________.
Dès début 2008, des difficultés rencontrées au sein du couple ont conduit A.X.________ et F.________ à décider de se séparer. Pour des motifs économiques, A.X.________ n'a pas pu se constituer un domicile séparé et, dans l'attente de trouver un logement, elle a été vivre temporairement à G.________ dans l'appartement du chemin H.________ où F.________ s'était installé. Finalement, le 13 août 2008, A.X.________ est retournée vivre chez sa mère. Par la suite, A.X.________ et F.________ n'ont plus eu de contact pendant un mois. Le 12 septembre 2008, F.________ a essayé de joindre A.X.________ sans résultat. Les jours suivants, des contacts téléphoniques sont intervenus fréquemment entre F.________ et A.X.________, à l'initiative des deux. Ils se sont également revus à plusieurs reprises pendant cette période et jusqu'en novembre 2008. Ils ont entretenu des relations sexuelles à au moins une reprise. Le 16 octobre 2008, l'avocat de F.________ a écrit à A.X.________ pour lui demander la restitution de plusieurs objets, dont, notamment, la statuette emportée par A.X.________ et une tasse et sous-tasse précolombiennes. A la même période, A.X.________ et F.________ ont abordé la question des modalités de leur divorce. F.________ était cependant ambivalent s'agissant de l'avenir de sa relation avec A.X.________, ce dont il lui a fait part. Il a appris de A.X.________ qu'elle fréquentait un autre homme, annonce à laquelle il a réagi avec énervement.
B.b. Vers la fin octobre 2008, A.X.________ a rencontré Y.________, à T.________, rencontre à laquelle a également participé B.X.________. Auparavant, elle s'était ouverte auprès de tiers, dont Y.________, qu'elle avait des problèmes avec F.________, qu'elle avait présenté comme menaçant. Ces propos avaient également été relayés auprès de Y.________ par B.X.________. Dans ce contexte, Y.________ a proposé une rencontre avec Z.________ qu'il connaissait du monde hippique. Le 1er novembre 2008, les quatre protagonistes se sont retrouvés à U.________ où, après salutations, Z.________ s'est éloigné pour discuter avec A.X.________, notamment de la rémunération pour tuer F.________. B.X.________ n'a pas participé à la discussion; elle a toutefois reçu un compte rendu de celle-ci sur le chemin du retour.
Par la suite, Z.________ et A.X.________ ont eu différents contacts pour parler, d'une part, de la remise du montant convenu, en deux fois et, d'autre part, de l'avancement du projet. Le 10 novembre 2008, B.X.________ a remis à sa fille la somme de 25'000 fr. correspondant à la deuxième moitié de la rémunération du tueur à gages. A.X.________ ne s'est tournée vers sa mère qu'après avoir vainement tenté d'obtenir ailleurs les fonds nécessaires. Le 24 novembre 2008, A.X.________ et Z.________ se sont rencontrés à I.________ et, à cette occasion, A.X.________ a dessiné un plan de l'appartement de F.________ après que Z.________ lui eut indiqué qu'il n'était pas possible d'agir à l'extérieur mais que cela devait être fait dans l'appartement.
A.X.________ a maintenu volontairement et régulièrement le contact avec F.________ depuis la mi-septembre 2008 et jusqu'au 17 novembre 2008.
B.c. Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2008, Z.________ a tué F.________ dans son appartement par deux coups de feu dans la tête, tirés à bout portant ou à courte distance, durant son sommeil.
B.d. Juste après le décès de F.________, A.X.________ a immédiatement pris des mesures pour faire reconnaître son mariage avec ce dernier. Elle a également pris des contacts auprès de diverses administrations en se présentant comme sa veuve. Elle s'est manifestée pour récupérer la qualité de membre du spa de l'établissement J.________, elle a approché la société K.________ pour récupérer une avance de 8'000 fr. faite en vue de l'achat d'un véhicule et a téléphoné à une boutique pour récupérer un éventuel achat de F.________. Elle a également demandé le bénéfice d'inventaire de la succession de F.________, s'est manifestée envers la gérante de la société L.________ pour discuter de la propriété des actions de la société et des revenus générés par celle-ci, de même qu'auprès des employés de la société M.________ pour leur demander de surveiller les agissements du père de F.________ en regard du patrimoine de cette société. Elle a pris des renseignements à la fin de l'année 2008 auprès de la caisse AVS et une caisse LPP pour s'enquérir des montants de la rente de veuve.
Le 5 mars 2009, A.X.________ s'est rendue chez N.________, en compagnie de sa mère et de Y.________, à l'invite de celui-ci, et elle a demandé à N.________ de lui établir une fausse quittance d'un montant de 25'000 fr. pour l'achat du cheval O.________ aux fins de dissimuler une sortie d'argent opérée en faveur de Z.________.
B.e. Interpellée le 12 mars 2009, A.X.________ a reconnu avoir mandaté Z.________ pour tuer F.________ contre la somme de 50'000 fr.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 8 février 2013, Y.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement de l'infraction d'instigation à assassinat et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.
Invités à se déterminer, les intimés, ainsi que le Procureur général du canton de Genève ont déposé des observations. Le recourant y a répondu; ses déterminations ont été transmises aux intimés.
Les autres protagonistes, à savoir Z.________, A.X.________ et B.X.________ ont également formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1.
Dénonçant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de verser à la procédure un courrier du 30 novembre 2012 du Dr A.4.________. Il explique que cette lettre, qui relevait qu'il était, à l'époque, désinhibé, et avait une tendance à tenir des propos " carrés ", était pertinente pour déterminer si la proposition de supprimer F.________ qu'il avait pu faire à A.X.________ était faite avec conscience et volonté. Cette lettre devrait également être prise en considération pour déterminer le degré de responsabilité au moment des faits.
1.1.
1.1.1. L'art. 100 CPP prévoit qu'un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient les procès verbaux de procédure et les procès verbaux d'audition, les pièces réunies par l'autorité pénale et les pièces versées par les parties.
Selon l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Elles ne sont toutefois pas tenues d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).
1.1.2. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293).
La violation de l'obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d'être entendu de l'accusé (ATF 115 Ia 97 consid. 4). Toutefois, le défaut de certaines pièces au dossier ne saurait être traité plus sévèrement que le refus d'un complément d'enquête. Selon la jurisprudence, il est loisible au juge de mettre fin à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont opposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).
1.2.
1.2.1. Dans l'ordonnance du 29 janvier 2013, la cour cantonale a expliqué que le courrier litigieux, dont le contenu relevait du domaine d'une expertise psychiatrique (alors que son auteur n'avait ni la connaissance du dossier et l'indépendance d'un expert, ni la formation d'un psychiatre), ne pouvait remettre en question les conclusions de l'expertise figurant au dossier sur la responsabilité pénale du recourant. En conséquence, elle a refusé de verser le courrier litigieux à la procédure, le classant dans une cote séparée, afin de permettre, le cas échéant, un contrôle de la décision par l'autorité de recours. En revanche, elle a admis la production des rapports et certificats médicaux annexés audit courrier, dans la mesure où ils complétaient le dossier sur la situation personnelle. Elle a confirmé cette décision dans l'arrêt attaqué (p. 48).
1.2.2. La pièce litigieuse aurait dû être versée au dossier (art. 100 CPP). Cela ne signifie pas pour autant que le droit d'être entendu du recourant a été violé. En effet, l'expertise psychiatrique du recourant a conclu que celui-ci ne présentait aucun trouble mental, ni pathologie psychiatrique lors des faits et que sa responsabilité pénale était entière. Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a); plusieurs expertises divergent dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). On ne voit pas en quoi le courrier litigieux - qui ne constitue pas une nouvelle expertise - aurait permis de mettre en cause l'exactitude de l'expertise ou en quoi il constituerait un élément nouveau propre à faire apparaître une lacune de l'expertise. Le recourant n'apporte à cet égard aucune explication. En particulier, il ne met pas en lumière des lacunes de l'expertise judiciaire ou des contradictions. La cour cantonale a pour le surplus retenu que le recourant avait mis en oeuvre l'assassin alors qu'il connaissait l'objet de sa mission (arrêt attaqué p. 77). Le recourant n'établit pas en quoi le courrier litigieux rendrait cette constatation de fait arbitraire. Son grief ne satisfait dès lors pas aux exigences de clarté et de précision posées par l'art. 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour instigation à assassinat ( art. 24 et 112 CP ).
2.1. Le recourant n'a pas expressément contesté sa qualité d'instigateur durant la procédure d'appel. Il convient donc d'examiner la recevabilité de ce moyen nouveau, au regard du principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal.
2.1.1. Il découle du principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal, consacré à l'art. 80 al. 1 LTF, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). La jurisprudence admet toutefois la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33).
2.1.2. Si le recourant n'a pas expressément contesté en appel la qualification d'instigateur retenue en première instance, il a néanmoins conclu à son acquittement complet dans sa déclaration d'appel du 19 septembre 2012. De la sorte, il a interjeté un appel dit complet, si bien que la cour cantonale devait revoir librement, en fait, en droit et en opportunité, l'ensemble du jugement de première instance (cf. art. 398 al. 4 CPP). En particulier, elle devait examiner d'office la qualification d'instigateur. C'est en vain que le Ministère public soutient que le recourant aurait conclu, lors des débats, à sa condamnation pour instigation à lésions corporelles. En effet, conformément à l'art. 391 al. 1 CP, la juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties (mais seulement par les points attaqués). Comme, en l'espèce, la cour cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre, la cour de céans peut revoir cette question quand bien même celle-ci n'a pas été traitée par la cour cantonale. Le grief est recevable au regard de l'art. 80 al. 1 LTF.
2.2.
2.2.1. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP).
2.2.2. L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s.; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et la jurisprudence citée; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références citées). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15).
Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15).
Plusieurs personnes peuvent participer à l'instigation. Si plusieurs individus, indépendamment les uns des autres, déterminent un tiers à commettre une infraction, ils sont
instigateurs juxtaposés (cf. ATF 81 IV 147 qui admet que chaque individu est punissable comme instigateur; cela peut toutefois poser des questions de causalité; cf. Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., 1995, p. 301; Bernard Sträuli, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 42 ad art. 24 CP). Si les individus agissent de concert, on parlera de
coactivité d'instigation ou de co-instigation (Philippe Graven, op. cit., p. 301; Bernard Sträuli, op. cit., n° 42 ad art. 24 CP; Marc Forster, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2013, n° 54 s. ad art. 24 CP. Enfin, une personne peut décider autrui à faire commettre une infraction par un tiers. Il y a alors instigation indirecte ou au second degré. Il est admis que l'instigateur indirect tombe sous le coup de l'art. 24 al. 1 CP (ATF 73 IV 216; cf. Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n° 10 ad art. 24 CP).
2.3.
2.3.1. Dans son mémoire de recours, le recourant soutient qu'il n'a pas instigué A.X.________ à instiguer le tueur à gages à tuer son mari (instigation indirecte ou au second degré).
2.3.2. Dans ses observations, le Ministère public genevois estime que le recourant a été condamné pour avoir instigué, de concert avec A.X.________, le tueur à gages à assassiner la victime (coactivité d'instigation ou co-instigation).
2.3.3. L'arrêt attaqué n'apporte pas de réponse claire sur la forme d'instigation retenue. Dans la partie fait de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a résumé l'intégralité de la procédure, et notamment les nombreuses dépositions des témoins et des inculpés, sur près de 58 pages, sans indiquer les faits qu'elle avait retenus et ceux qu'elle avait écartés. Dans la partie droit, elle énonce certains faits, sans se livrer à une appréciation des preuves et dire pourquoi elle retient ceux-ci plutôt que d'autres. Elle ne dit pas si le recourant a exercé une influence décisive sur la formation de la volonté de A.X.________ ou si celle-ci avait déjà pris la décision de tuer son mari lorsqu'il lui a présenté Z.________. Dès lors, la cour de céans ne peut pas déterminer si le recourant s'est rendu coupable d'instigation de A.X.________ à instiguer le tueur à gages à tuer son mari (contrairement à ce que soutient le recourant). L'arrêt attaqué ne précise pas non plus les contacts que le recourant a eus avec le tueur à gages et l'influence qu'il a pu exercer sur sa volonté de tuer la victime, de sorte que la cour de céans ne saurait pas non plus déterminer si le recourant s'est rendu coupable de coactivité d'instigation à l'égard du tueur à gages (comme le soutient le Ministère public).
Vu l'état de fait lacunaire, la cour de céans ne peut pas contrôler l'application du droit fédéral et déterminer la nature de la participation du recourant. Conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, il convient donc d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle complète l'état de fait (ATF 133 IV 293 consid. 3.4 p. 294 ss) et examine si le recourant s'est rendu coupable d'instigation de A.X.________ ou de co-instigation du tueur à gages ou encore de complicité. Dans ces conditions, le grief tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits devient sans objet.
3.
Le recourant conteste la qualification d'assassinat.
Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
3.1.
3.1.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.
Pour caractériser cette faute, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le
mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Le
but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction ( CORBOZ, op. cit., n° 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la
façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime ( CORBOZ, op. cit., n° 13 ss ad art. 112 CP).
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules ( GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., Berne 2010, n° 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste le plus complet mépris de la vie d'autrui ( STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 25 ad art. 112 CP). Enfin, le recours à un tueur à gages sera souvent le signe d'une planification froide de l'acte et constituera un indice de l'absence particulière de scrupules.
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).
3.1.2. L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP), de sorte qu'un participant accessoire ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275).
3.2. En l'espèce, le recourant ne connaissait pas sa victime et n'avait pas à en souffrir. Son mobile semble avoir été de plaire à deux femmes pour lesquelles il éprouvait de la sympathie, dans le vague espoir d'être associé à quelque projet de B.X.________. Ce mobile est égoïste. Le recourant pouvait certes avoir une image négative de sa victime. Le simple fait que A.X.________ se trouvait prise dans une relation sentimentale tumultueuse ne rend toutefois pas son acte compréhensible. En fournissant dans ce contexte un tueur à gages à A.X.________, le recourant a montré une grande froideur et une absence particulière de scrupules. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 112 CP étaient réalisées.
4.
Le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué doit être annulé sur la question de la qualification de la participation à l'assassinat et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle réexamine cette question en fait et en droit et fixe une nouvelle peine. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant sur plusieurs points, le recourant doit supporter des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui ont été invitées à se déterminer et qui succombent partiellement, supporteront aussi des frais réduits (art. 66 al. 1 LTF); le canton de Genève n'a pas à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant a droit à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la qualification de la participation à l'assassinat et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point et les questions en découlant. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant à concurrence de 2'000 fr. et, à concurrence de 1'000 fr., à la charge des intimées, à savoir de C.________ et de D.________, à parts égales et solidairement entre elles.
3.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Kistler Vianin