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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2F_18/2014
Arrêt du 24 octobre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
Dame A.________ et A.________,
tous les deux représentés par
Me Cyril Mizrahi, avocat, MDR avocats,
requérants,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,
Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève.
Objet
Impôt cantonal et communal 2010, déductions liées à l'exercice d'une activité dépendante,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_71/2014 du 15 septembre 2014.
Faits :
A.
Les époux Dame A.________ et A.________, domiciliés à Genève, ont, dans leur déclaration fiscale 2010, requis la déduction, entre autres éléments, de 333 fr. pour l'amortissement sur trois ans d'un ordinateur portable acheté 999 fr. en 2010 et de 6'000 fr. pour l'affectation professionnelle, dans l'appartement familial, d'un bureau destiné à A.________, lequel est employé en qualité d'enseignant dans un collège genevois.
Par bordereau de taxation du 5 septembre 2010, puis par décision sur réclamation du 2 novembre 2011, l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: l'Administration cantonale) a refusé la déduction des frais susmentionnés; en revanche, le fisc a, sur réclamation, admis la déduction forfaitaire accordée aux enseignants de 900 fr. Les recours successifs que les contribuables ont formés contre cette décision ont été rejetés par le Tribunal administratif de première instance et par la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice), respectivement, les 22 janvier et 10 décembre 2013.
B.
Les époux A.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de Justice.
Par arrêt du 15 septembre 2014 (cause 2C_71/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. D'emblée, il a retenu que les recourants avaient "formulé des observations finales [reçues le 9 avril 2014] postérieurement au délai fixé par le Tribunal fédéral" (let. D), qui ne pouvait partant en tenir compte (consid. 1.2). Après avoir exposé l'état de la jurisprudence, en particulier s'agissant de la déductibilité des frais relatifs à l'achat de son propre matériel informatique et de ceux liés à l'utilisation d'une pièce privée à des fins professionnelles en cas d'activité dépendante (consid. 5.5), la Cour de céans a jugé que l'autorisation donnée par l'Etat aux enseignants du collège concerné de travailler à leur domicile en-dehors de leurs heures d'enseignement ou d'événements particuliers constituait un privilège, dont il découlait que lesdits enseignants ne devaient pas nécessairement disposer du même espace de travail ni des mêmes infrastructures dans l'établissement scolaire auquel ils étaient rattachés, pour autant que ceux-ci demeuraient adéquats (consid. 5.6.1). Selon les constatations cantonales non arbitraires, l'établissement visé offrait des infrastructures suffisantes à ses enseignants (consid. 5.6.2 et 5.6.3). C'était donc à juste titre que les autorités cantonales avaient considéré que les frais invoqués par les contribuables n'étaient pas nécessaires et refusé de les déduire du revenu ICC 2010 des époux A.________ (consid. 5.6.4).
C.
Agissant le 17 octobre 2014 par la voie de la révision, subsidiairement par celle de la rectification, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral, en statuant sans frais, préalablement, de retirer toute publication sur Internet de l'arrêt 2C_71/2014 durant la procédure; principalement, de réviser l'arrêt 2C_71/2014; subsidiairement, de rectifier l'arrêt 2C_71/2014 "dans la mesure où son dispositif renvoie, s'agissant de la recevabilité, au considérant 1.2 erroné"; en tout état, mentionner la décision de révision, respectivement de rectification, dans toute publication de l'arrêt 2C_71/2014.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF. Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 et les références citées).
1.1. Se prévalant des art. 121 let. d et 123 al. 2 let. a LTF, les requérants sollicitent la révision de l'arrêt 2C_71/2014 rendu par le Tribunal fédéral le 15 septembre 2014, qui a rejeté, en tant que recevable, leur recours contre l'arrêt de la Cour de Justice du 10 décembre 2013. A l'aide de trois pièces, ils entendent démontrer que la Cour de céans a eu tort de déclarer tardives et donc irrecevables leurs observations finales du 7 avril 2014, étant donné que les contribuables ont expédié celles-ci au Tribunal fédéral par pli recommandé du 7 avril 2014, soit au dernier jour du délai imparti pour ce faire dans l'ordonnance du 27 mars 2014. L'erreur du Tribunal fédéral violait non seulement leur droit inconditionnel à la réplique prévu aux art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 CEDH, de sorte à justifier une éventuelle requête à la Cour EDH, mais a aussi porté atteinte à l'honneur professionnel de l'avocat concerné.
1.2. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose, selon la jurisprudence, que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève de l'application du droit (arrêts 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; 2F_4/2011 du 10 février 2011 consid. 1.2).
D'après l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt.
1.3. Dans l'arrêt 2C_71/2014, qui avait rejeté les conclusions des contribuables dans la mesure de leur recevabilité et dont ceux-ci demandent à présent la révision, la Cour de céans a établi en fait que les recourants avaient formulé des observations finales postérieurement au délai fixé par l'ordonnance du 27 mars 2014, aux termes de laquelle "d'éventuelles observations doivent être déposées jusqu'au 7 avril 2014 (...) ". En droit, ce constat a eu pour effet que le Tribunal fédéral refuse de tenir compte des observations finales, conformément à l'art. 48 al. 1 cum art. 102 LTF (cf. arrêt 2C_71/2014 du 15 septembre 2014 consid. 1.2).
Or, il ressort tant de la requête en révision, qui est de façon globale suffisamment motivée, que des pièces y annexées, en particulier de l'extrait intitulé "suivi des envois" de la Poste suisse relatif à l'envoi contenant les observations finales des époux A.________, que ces déterminations, consignées dans un pli recommandé, ont été confiées à un bureau postal le 7 avril 2014, partant dans le délai fixé pour ce faire par la Cour de céans. Il en résulte que l'établissement des faits par le Tribunal fédéral s'avère erroné sur le point de la tardiveté des observations finales.
Cette erreur, qui a entraîné le refus par le Tribunal fédéral de prendre en considération le contenu desdites observations, portait en outre sur un fait pertinent. En tant que ces dernières avaient été expédiées dans le délai imparti, il incombait en effet à la Cour de céans d'en tenir compte dans la perspective du prononcé de son arrêt, conformément au "droit à la réplique" découlant du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197), étant précisé que l'art. 6 CEDH invoqué en parallèle par les requérants ne trouve pas application dans les procédures fiscales qui n'ont pas un caractère pénal (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74; 132 I 140 consid. 2.1 p. 146).
1.4. Il s'ensuit que les conditions pour demander une révision sur la base de l'art. 121 let. d LTF sont réunies, dès lors que celle-ci a été déposée dans le délai prévu par l'art. 124 al. 1 let. b LTF. Il est par conséquent inutile d'examiner si d'autres motifs de révision seraient remplis. En outre, la question de savoir si la prétendue atteinte par l'arrêt entrepris à la réputation de l'avocat des requérants serait également susceptible d'entrer en ligne de compte pour la requête en révision souffre de rester indécise.
En tant que recevable (dès lors qu'elle ne peut pas modifier matériellement une décision, mais doit permettre la correction des erreurs de rédaction dans le libellé du dispositif; cf. arrêts 4G_1/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1; 4G_2/2013 du 3 février 2014 consid. 1), la requête de rectification (art. 129 LTF) formulée subsidiairement est par conséquent devenue sans objet (cf., mutatis mutandis, arrêt 2F_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 7.1).
2.
Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule en principe l'arrêt et statue à nouveau (cf. art. 128 al. 1 LTF). Il le fait généralement dans un seul arrêt: par la première décision, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue derechef sur le recours dont il avait été précédemment saisi. La décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. L'annulation peut être complète ou partielle si le motif invoqué ne concerne qu'une partie du dispositif (arrêt 2F_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 7.2; cf. aussi arrêt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, la procédure doit être reprise dans la seule mesure nécessitée par l'admission du motif de révision (cf. ATF 120 V 150 consid. 3a p. 156; PIERRE FERRARI, ad art. 128 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 3 p. 1439).
2.1. Les requérants font valoir que l'erreur commise par la Cour de céans se trouverait à l'origine du prononcé, au point 1 du dispositif de l'arrêt 2C_71/2014 litigieux, de l'irrecevabilité partielle ("dans la mesure où il est recevable") accompagnant le rejet du recours, qu'il conviendrait selon eux de rectifier. A tort. Tel qu'il résulte en effet du consid. 1.2, premier paragraphe, de l'arrêt 2C_71/2014, l'irrecevabilité partielle du recours doit être mise directement en relation avec l'irrecevabilité de la conclusion du recours qui tendait à l'annulation du jugement rendu en première instance cantonale, car le recours auprès de la Cour de Justice possède un effet dévolutif complet (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 2C_886/2012 du 29 juin 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 II 529). Le dispositif de l'arrêt querellé ne doit donc pas être annulé pour ce motif.
2.2. En tant que les requérants estimeraient, implicitement, qu'une prise en compte de leurs observations finales du 7 avril 2014 (au titre desquelles elles persistaient intégralement dans leurs précédentes écritures) par le Tribunal fédéral aurait dû conduire à une issue du contentieux différente, qui leur soit plus favorable, de sorte à justifier que le dispositif de l'arrêt 2C_71/2014 soit modifié dans le sens d'une admission du recours, leur argumentation tombe à faux à l'examen des observations finales en cause.
Dans une première partie de leurs observations finales, les contribuables ont entendu contester les allégués que l'Administration cantonale avait formulés quant à la déduction forfaitaire de 900 fr. accordée aux enseignants genevois. Or, étant donné que le fisc avait, au stade de la procédure sur réclamation, admis la possibilité de déduire ce montant, ce point n'était déjà plus litigieux devant le Tribunal fédéral et donc pas pertinent pour l'issue du recours fédéral.
Dans la seconde partie de leurs observations, les recourants d'alors s'en sont pris à l'argument de l'Administration cantonale selon lequel une admission de la déduction des frais professionnels créerait une inégalité de traitement vis-à-vis des autres contribuables placés dans une situation similaire; en tant que les "autres contribuables" correspondaient aux autres enseignants de l'établissement scolaire considéré, le fisc ne pouvait se prévaloir de sa pratique illégale au détriment des recourants; quant aux contribuables tiers, les infrastructures insuffisantes auxquelles devaient faire face les enseignants de ladite école empêchaient toute comparaison. En tant qu'elles n'auraient pas dû être d'emblée déclarées irrecevables en raison de leur caractère manifestement appellatoire (cf. arrêt 2C_71/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2, 4.2 ["Sous le couvert de l'arbitraire, les recourants complètent librement l'état de fait..."], 5.1, 5.6.3); s'agissant de la non prise en compte d'arguments appellatoires, cf. notamment ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), les affirmations des recourants rejoignaient les motifs qu'ils avaient d'ores et déjà développés dans leur recours. Dans son arrêt 2C_71/2014 sous examen, la Cour de céans a examiné en détail les allégués portant sur la prétendue insuffisance des infrastructures scolaires mises au service des enseignants du collège considéré, qui devaient selon les recourants conduire à admettre la déductibilité des frais liés à l'achat de son propre matériel informatique et de ceux liés à l'utilisation d'une pièce privée à des fins professionnelles; au regard des constatations non arbitraires de la Cour de Justice, auxquelles les recourants se contentaient d'opposer des arguments appellatoires, le Tribunal fédéral a jugé que le refus par les autorités cantonales d'admettre la déduction des frais revendiquée ne violait pas le droit fiscal harmonisé (arrêt 2C_71/2014 précité, consid. 5.6.4). On ne voit pas que les arguments développés dans les observations finales auraient pu d'une quelconque manière modifier ce résultat.
2.3. Au vu des considérants qui précèdent, la présente demande de révision n'est donc pas propre à remettre en cause le dispositif existant de l'arrêt 2C_71/2014 précité, dont la teneur sera donc intégralement maintenue. Ainsi, seuls sont en jeu l'état de fait de même que la motivation de l'arrêt sur le point de la tardiveté du dépôt des observations finales retenue. Néanmoins, ces éléments sont non seulement matériellement erronés (ce qui exclut l'hypothèse d'une simple rectification, au sens de l'art. 129 LTF; consid. 1.4 supra), mais ils consacrent par ailleurs une violation du droit formel d'être entendu ("droit à la réplique") des requérants, dont la réparation - quand bien même celle-ci n'impacte pas sur le résultat au fond de l'arrêt - s'avère indispensable d'un point de vue juridique. En conséquence, il y a exceptionnellement lieu de constater ladite erreur dans le dispositif du présent arrêt et, tel que le demandent les requérants, de faire mention de la décision de révision dans la version publiée de l'arrêt 2C_71/2014.
2.4. Le prononcé du présent arrêt rend en outre sans objet la conclusion préliminaire, sur mesures provisionnelles, des requérants tendant au retrait de toute publication sur Internet de l'arrêt 2C_71/2014 susmentionné (cf. notamment, mutatis mutandis, arrêts 2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 2.3; 9C_92/2014 du 24 juin 2014 consid. 6.1, par rapport à une demande de restitution de l'effet suspensif au recours).
3.
Au vu du sort des requêtes, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF; arrêt 2F_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 8; Elisabeth Escher, ad art. 128 LTF, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, n. 3 p. 1610) ni d'allouer de dépens aux requérants qui obtiennent gain de cause (cf. art. 68 al. 1 LTF), étant ajouté que ceux-ci n'en demandent pas et que la constatation de l'erreur commise dans le dispositif du présent arrêt ainsi que la mention de ce dernier dans la version électronique de l'arrêt révisé 2C_71/2014 constituent une réparation suffisante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande en révision 2F_18/2014 est partiellement admise dans le sens des considérants. Elle est rejetée pour le surplus.
2.
Il est constaté que les recourants ont, dans la cause 2C_71/2014, déposé leurs observations finales, par lesquelles ils ont persisté dans leurs conclusions, dans le délai imparti par le Tribunal fédéral. Ces éléments ainsi que l'arrêt de révision 2F_18/2014 seront mentionnés à la let. C et au consid. 1.2 de la version électronique de l'arrêt 2C_71/2014.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des requérants, à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 24 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton