BGer 9C_559/2014
 
BGer 9C_559/2014 vom 24.10.2014
{T 0/2}
9C_559/2014
 
Arrêt du 24 octobre 2014
 
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
Greffière : Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (moyen auxiliaire),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 juin 2014.
 
Faits :
 
A.
A.a. A.________ (née en 1956) a présenté à réitérées reprises des demandes de prestations de l'assurance-invalidité tendant notamment à l'allocation d'une rente, qui ont à chaque fois été rejetées par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (décision du 16 mars 1995, décision du 12 janvier 2001 [annulée par arrêt I 552/03 du Tribunal fédéral des assurances du 26 novembre 2004], décision sur opposition du 11 décembre 2007 et décision du 8 septembre 2008). L'assurée a également sollicité de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) la prise en charge d'une chaise roulante électrique à titre de moyen auxiliaire, en octobre 2003, puis à nouveau en novembre 2011. L'administration n'a pas donné suite à ces demandes successives (décision du 11 janvier 2005 [confirmée sur opposition le 23 janvier 2006] et décision du 29 mai 2012).
A.b. En février 2010, l'office AI est entré en matière sur une nouvelle demande de prestations de A.________ et a mandaté l'Hôpital B.________ pour une expertise. Rendant leur rapport le 20 juillet 2011, les docteurs C.________, médecin associé, et D.________, médecin hospitalier, ont diagnostiqué un trouble délirant hypocondriaque. Ils ont indiqué que l'assurée souffrait d'une grave pathologie psychiatrique du registre de la psychose; les symptômes qu'elle ressentait, liés aux maladies cardiaque et musculaire dont elle avait la conviction de souffrir, notamment l'importante faiblesse, le manque de force physique, la grande fatigue, l'essoufflement, les douleurs constantes et quotidiennes, réduisaient fortement ses capacités à s'occuper de son quotidien et d'elle-même. Ils ont conclu que les graves troubles psychiatriques dont souffrait l'intéressée entraînaient une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative. Fort de ces conclusions, l'office AI a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 2010 (décision du 26 novembre 2012).
L'administration a également informé A.________ des conditions d'octroi d'une allocation pour impotent, ensuite de quoi l'assurée a sollicité une telle prestation, le 13 juillet 2012. Le docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a, le 15 août suivant, rempli le "Rapport médical pour les personnes impotentes AVS/AI". Il a indiqué notamment que sa patiente subissait une perte progressive de l'autonomie à la marche; son impotence pouvait à la rigueur être améliorée par un moyen de déplacement auxiliaire pour longue distance à l'extérieur, de préférence électrique. Après avoir fait procéder à une enquête relative à l'impotence au domicile de l'assurée (rapport du 4 février 2013), l'office AI a reconnu le droit de A.________ à une allocation pour impotent de degré léger (décision du 10 juillet 2013).
A.c. Entre-temps, le 26 novembre 2012, l'assurée a à nouveau requis la remise d'un fauteuil roulant électrique à titre de moyen auxiliaire. Dans un rapport du 25 mars 2013, le docteur E.________ a mentionné que sa patiente avait de la peine à se déplacer à l'extérieur, singulièrement pour monter les escaliers, utiliser seule les transports en commun et aller faire ses courses ou ses démarches administratives. Il lui paraissait souhaitable qu'elle se voie octroyer un fauteuil roulant électrique. Par décision du 14 octobre 2013, l'administration a refusé la remise du moyen auxiliaire. En bref, elle a considéré que l'assurée ne présentait aucune affection somatique organique susceptible de réduire son autonomie et qu'il n'existait pas de justification médicale à l'octroi d'un fauteuil roulant électrique.
B. L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et a fait verser à son dossier un rapport du 15 janvier 2013 (recte 2014) de son médecin traitant. Par jugement du 17 juin 2014, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours.
C. Par écriture datée du 21 juillet 2014, complétée le 12 août suivant, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale "neutre".
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
1. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, la recourante doit exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Dans la mesure où son argumentation consiste essentiellement à exposer les atteintes à la santé dont elle souffre, son recours se situe à la limite de la recevabilité. On peut toutefois retenir que la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral (art. 95 let. a LTF), en tant qu'elle n'a pas ordonné une expertise médicale afin d'établir la nécessité du moyen auxiliaire sollicité. Dans cette mesure, on peut admettre que le recours satisfait aux exigences de motivation requises, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci.
2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire de manière arbitraire et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).
On précisera par ailleurs que l'assureur ou le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).
3. Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence applicables au litige, qui porte sur le droit de la recourante à la remise d'un fauteuil roulant électrique à titre de moyen auxiliaire. Il suffit d'y renvoyer.
 
Erwägung 4
4.1. La juridiction cantonale a constaté que la recourante souffrait d'une atteinte psychique (trouble délirant hypocondriaque) à caractère invalidant (ce trouble entraînait une incapacité totale de travail dans toute activité). Cette atteinte n'était toutefois pas propre à entraver la faculté de l'assurée à se déplacer. Or le moyen auxiliaire requis servait à compléter ou à remplacer une fonction (de marche) qui ne se faisait plus ou était fortement atteinte, alors que la recourante ne présentait aucune atteinte sur le plan somatique organique; les douleurs dont elle se plaignait n'avaient pas pu être objectivées et aucune incapacité de marcher n'avait été attestée sur le plan médical. Selon les premiers juges, aucune limitation fonctionnelle empêchant la recourante de marcher ne ressortait du dossier, de sorte qu'il n'existait aucune justification médicale à l'octroi d'un fauteuil roulant. Ce moyen auxiliaire ne pouvait dès lors lui être alloué.
Pour le surplus, la juridiction cantonale a retenu que les conditions de la nécessité et de l'adéquation d'un fauteuil roulant n'étaient pas non plus réalisées au regard de l'avis du docteur E.________. Le médecin s'était en effet référé à ce moyen auxiliaire comme à un souhait, une préférence ou une possibilité. Au demeurant, la recourante avait été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent (de degré léger) qui tendait à couvrir tout ou partie des frais d'aide ou de surveillance.
4.2. En tant que la juridiction cantonale a constaté que l'atteinte psychique dont souffrait la recourante n'était pas propre à entraver la faculté de celle-ci à se déplacer et qu'aucune incapacité à marcher n'avait été attestée sur le plan médical, en se référant à l'absence d'atteinte à la santé diagnostiquée sur le plan somatique, son appréciation repose sur une inexactitude manifeste. Le droit à un moyen auxiliaire suppose qu'une fonction du corps ou que certaines parties du corps soient déficientes et ne puissent plus assumer leur rôle (cf. ATF 131 V 9 consid. 3.2 p. 13). L'origine de la déficience de la fonction corporelle ou de l'une des parties du corps peut être d'ordre somatique ou psychique. Aussi, la seule circonstance qu'aucune atteinte somatique n'a été constatée par les médecins appelés à examiner la recourante ne suffit pas, en l'espèce, à nier l'existence d'un déficit dans la fonction de déplacement.
À cet égard, les docteurs C.________ et D.________ ont mis en évidence que la grave pathologie psychiatrique dont souffrait l'assurée - caractérisée par un tableau clinique se manifestant par l'expression somatique d'une problématique psychique qui ne pouvait être élaborée comme telle - participait à la réduction de ses capacités à s'occuper de son quotidien (rapport du 20 juillet 2011, p. 17). Interpellé de manière plus détaillée sur les empêchements dans la vie quotidienne, le docteur E.________ a fait état d'une réduction progressive de la mobilité (rapport du 15 août 2012), sa patiente étant capable de se déplacer plus ou moins dans son appartement, mais ayant en revanche de la peine pour les déplacements à l'extérieur (avis des 25 mars 2013 et 15 janvier 2014). Compte tenu de ces constatations médicales, on ne saurait nier que le trouble psychique présenté par la recourante limite dans une certaine mesure sa capacité à se déplacer.
4.3. Cela étant, comme l'a constaté la juridiction cantonale à l'issue d'une appréciation des rapports du docteur E.________ dénuée d'arbitraire, les conditions de la nécessité et de l'adéquation du moyen auxiliaire requis sous la forme d'un fauteuil roulant (électrique) ne sont pas réalisées. Dans ses avis successifs, le médecin expose que l'impotence pourrait être améliorée par "à la rigueur un moyen de déplacement auxiliaire pour longue distance à l'extérieur, si possible électrique de préférence" (rapport du 15 août 2012), qu'il serait "souhaitable" qu'elle dispose d'un fauteuil roulant électrique "afin de permettre les déplacements aisés et sécurisés à l'extérieur" (avis du 25 mars 2013) et que sa patiente souhaiterait accéder à un moyen auxiliaire susceptible "d'améliorer tant soit peu son quotidien". Ces constatations mettent en évidence que le moyen auxiliaire permettrait certes d'améliorer la situation de la recourante, mais qu'il ne remplit pas la condition de nécessité prévue par l'art. 8 al. 1 let. a LAI. Par ailleurs, s'il n'est pas contestable que la fonction de marche de la recourante est restreinte, les limitations décrites par le médecin traitant n'apparaissent cependant pas si importantes qu'elles rendraient vraisemblable la nécessité du moyen auxiliaire sollicité. La mobilité de la recourante est certes décrite comme "passablement réduite" (marche précaire, ralentie, boitillante et à petits pas), la fonction visant à se déplacer ne semble toutefois pas atteinte au point de devoir être compensée par un fauteuil roulant (électrique). Au regard des constatations du docteur E.________, on peut penser que d'autres moyens auxiliaires, tels des cannes ou un cadre de marche, suffiraient pour améliorer les déplacements de la recourante à l'extérieur de chez elle. Le cas échéant, il lui est loisible de faire une demande dans ce sens.
4.4. En conclusion de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du résultat de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale, ni d'ordonner l'expertise requise par la recourante, les pièces au dossier étant suffisantes pour emporter la conviction du Tribunal. Le recours est donc mal fondé.
5. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la charge de la recourante, tandis que l'intimé ne peut prétendre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
La Greffière : Moser-Szeless