Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
2D_65/2014
{T 0/2}
|
|
|
Arrêt du 27 octobre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 2 septembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 2 septembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 8 octobre 2013 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrants du 3 juin 2013 de prolonger son autorisation de séjour pour études.
2.
Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la Cour de justice du canton de Genève et de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour pour études.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 27 et 30 al. 1 let. b LEtr ne confèrent aucun droit au recourant. Le mémoire considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Sous cet angle, le mémoire considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrants, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey