BGer 6B_501/2014 |
BGer 6B_501/2014 vom 27.10.2014 |
{T 0/2}
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6B_501/2014
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Arrêt du 27 octobre 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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2. A.________,
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3. B.________,
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4. C.________,
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5. D.________,
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6. E.________,
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intimés.
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Objet
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Escroquerie ; arbitraire, présomption d'innocence,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 15 avril 2014.
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Faits : |
A. Par jugement du 7 décembre 2012, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a condamné X.________ pour escroquerie par métier à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis durant cinq ans et à une amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celles infligées le 5 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains et le 18 mars 2010 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais et totalement complémentaire à celle infligée le 8 février 2012 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais.
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B. Par jugement du 15 avril 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel formé par X.________, en ce sens qu'elle l'a condamné pour escroquerie à une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 5 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
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En bref, il en ressort les éléments suivants.
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Au moment des faits, X.________ exploitait un commerce de pneumatiques et d'accessoires automobiles en tant qu'associé gérant de F.________, société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit français, qui disposait d'une succursale à Martigny. En substance, il lui est reproché d'avoir accepté de la part de plusieurs de ses clients, entre les mois de septembre 2008 et mai 2010, des commandes de fournitures automobiles, dont le prix de vente était payable à l'avance, tout en sachant qu'il ne serait pas en mesure de leur livrer les articles ou de rembourser le prix de vente dans un délai approprié.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'escroquerie. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. Au titre de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence dans la constatation des faits, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait d'emblée l'intention, au moment de la conclusion des contrats passés avec les intimés, de ne pas exécuter sa prestation, alors qu'il exigeait par avance celles des acheteurs. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré le mode de fonctionnement de son commerce, respectivement de n'avoir pas pris en compte les conditions de vente figurant sur son site internet ou du moins de n'en avoir déduit aucune conséquence. Il relève que ces conditions de vente exigeaient le paiement d'avance et que la marchandise n'était acquise auprès du fournisseur que sur la base du montant versé (considéré de manière globale), de sorte qu'aucun lien ne pourrait être établi entre sa solvabilité générale et sa capacité d'honorer les commandes, respectivement sa volonté de le faire. Ces conditions indiquaient en outre que le risque financier était supporté par celui qui passait la commande, ce qui exclurait, selon le recourant, toute garantie par rapport aux fonds remis.
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1.1. Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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1.2. Le recourant ne conteste pas que les intimés ont versé les prix de vente, payables à l'avance, sur le compte de F.________. Il ne conteste pas non plus s'être engagé à fournir les objets commandés, soit qu'il s'est fait remettre ces sommes en exécution d'un contrat de vente avec paiement préalable. La cour cantonale, qui a retenu que le recourant " requérait le paiement d'avance ", n'a pas ignoré cet aspect des conditions de vente imposées par le recourant. Autant qu'on le comprenne, celui-ci paraît soutenir qu'ayant reçu les montants à titre de paiement préalable dans une vente, il aurait été libre d'en disposer et que seules des circonstances postérieures à la conclusion des contrats, qui ne lui seraient pas imputables, auraient alors empêché l'exécution de ces derniers, le risque pesant sur les acheteurs aux termes des conditions de vente.
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La cour cantonale a relevé la situation financière fortement obérée du recourant et de sa société F.________ au moment des faits, soit notamment l'existence d'un acte de défaut de biens de 22'316 fr. délivré au mois d'août 2009, ainsi que l'existence de poursuites dirigées contre F.________ dès le 26 juin 2008, pour un montant s'élevant à quelque 76'515 fr. au 26 mars 2010 (jugement, p. 18). Il n'est pas insoutenable d'en conclure que le recourant (respectivement F.________) ne disposait pas, indépendamment des avances opérées par les clients, de liquidités lui permettant d'obtenir des fournisseurs les pièces commandées. La cour cantonale a également souligné que, dans la plupart des cas, le recourant avait utilisé l'argent versé par les clients pour des dépenses personnelles. Il s'ensuit qu'il se mettait, de la sorte, dans l'impossibilité d'obtenir des fournisseurs les pièces commandées et d'exécuter sa propre prestation envers ses clients. Dans la mesure où ces constatations portent sur " la plupart des cas " et notamment sur les contrats conclus avec les intimés, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, en conclure que le recourant savait déjà au moment de recevoir les commandes qu'il ne serait pas en mesure de livrer les articles ou de rembourser le prix. Pour le surplus, que les conditions de vente du recourant aient mentionné qu'il ne supportait pas le risque financier signifie simplement que lui-même ou F.________ n'avançait pas les montants auprès des fournisseurs. Une telle clause, qui n'a pas de portée distincte de celle imposant le paiement préalable, ne saurait, en tous les cas, faire supporter au client le risque d'insolvabilité du recourant.
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2. Le recourant conteste ensuite le caractère astucieux de son comportement. Il soutient, en bref, que sa solvabilité serait sans pertinence pour établir son intention initiale d'exécuter ou non le contrat, compte tenu de la clause de paiement préalable. L'attention des acheteurs ayant été attirée sur le fait qu'il leur incombait de supporter le risque économique, on ne pourrait considérer qu'il aurait exploité l'éventuelle impossibilité pour les clients de vérifier sa situation patrimoniale.
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2.1. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s.). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s.). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128). La jurisprudence vise notamment les cas d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1).
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2.2. L'argumentation du recourant méconnaît que si l'exigence du paiement par avance devait lui permettre de se procurer les fonds qui lui permettaient ensuite d'obtenir les pièces commandées et d'exécuter sa prestation envers ses clients, son insolvabilité ne l'autorisait plus à conduire ses affaires de la sorte. En effet, la cour cantonale a retenu que, dans la plupart des cas, le recourant avait employé l'argent versé par les clients pour des dépenses personnelles. Il s'ensuit qu'il n'était plus à même d'utiliser ces fonds pour obtenir les pièces. Par ailleurs, cette situation d'insolvabilité avait pour conséquence que son fournisseur en Allemagne refusait de le livrer, dans certains cas, même si le recourant lui avait transféré certaines sommes. Dans ces circonstances, la situation patrimoniale du recourant déterminait, quoi qu'il en dise, sa capacité d'exécuter sa propre prestation envers ses clients. Elle était, partant, pertinente s'agissant d'établir sa volonté au stade de la conclusion du contrat. Comme exposé ci-dessus, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur, dans ce contexte non plus, de la clause relative au risque économique, qui n'a pas la portée qu'il lui prête. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré comme astucieux le comportement du recourant consistant à encaisser les avances en sachant n'être pas en mesure de fournir sa contre-prestation, alors même qu'il ne pouvait être exigé de ses clients qu'ils vérifient sa solvabilité et/ou celle de sa société avant de lui verser les montants en question. Le grief est infondé.
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3. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 27 octobre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Bichovsky Suligoj
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