Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_609/2014
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Arrêt du 28 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Olivier Cramer, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Magda Kulik, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 27 juin 2014.
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1939, et B.A.________, née en 1939, se sont mariés en 1964 à Genève sans conclure de contrat de mariage.
Le couple s'est séparé en juillet 2006, l'épouse demeurant dans la villa familiale, propriété du mari. Dite villa, sise à X.________ (Genève), dispose notamment de plusieurs chambres à coucher, d'un jardin, d'une piscine et d'un garage. Sa valeur vénale a été estimée à environ 11 mios fr. par trois agences immobilières en 2008 et à 7 mios fr. par un expert désigné par le Tribunal de première instance du canton de Genève en 2013.
A.b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2009, le Tribunal de première instance a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement de la famille, a prescrit que les frais courants et d'entretien de celui-ci étaient à la charge du mari, à l'exception de l'entretien courant qui incombait à l'épouse, a condamné le mari à payer à celle-ci, à titre de contribution à son entretien, la somme de 9'000 fr. par mois à compter du 1er novembre 2009 et a prononcé la séparation de biens.
Par arrêt du 18 juin 2010, la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens que la contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois était due à compter du 1
er juin 2010 et qu'en sus de la charge hypothécaire relative à la villa familiale, le mari supporterait les frais d'entretien incombant normalement au nu-propriétaire, tandis que l'épouse prendrait en charge ceux incombant habituellement à l'usufruitier. La Cour de justice a en outre rejeté les conclusions du mari tendant à la condamnation de l'épouse à quitter le logement de la famille dans un délai raisonnable.
A.c. Le 15 octobre 2010, le mari a formé une demande en divorce. Il a notamment conclu à ce que l'épouse soit condamnée à libérer la villa familiale, cette dernière concluant à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation sur dite villa.
Par jugement du 7 septembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux et a réservé la suite de la procédure sur les effets accessoires. Il a, par ailleurs, rejeté les mesures provisoires sollicitées par le mari, qui tendaient notamment à la condamnation de l'épouse à libérer le logement de la famille et à l'octroi de l'autorisation de le vendre.
A.d. Par nouvelle requête de mesures provisionnelles du 19 avril 2013, A.A.________ a conclu à la condamnation de B.A.________ à libérer la villa familiale dans un délai de trois mois à compter du prononcé des mesures provisionnelles, et à ce qu'il soit autorisé à entreprendre toute démarche ainsi que tout acte en vue de la mise à bail ou de la vente de cette villa. Par courrier du 21 novembre 2013, il a prétendu que son ex-épouse n'entretenait pas cette propriété, qui était laissée à l'abandon.
Par ordonnance du 29 novembre 2013, le Tribunal de première instance a rejeté la requête et a débouté B.A.________ de ses conclusions en paiement d'une provision
ad litem formées dans sa réponse du 9 septembre 2013.
Statuant sur l'appel interjeté par le requérant à l'encontre de cette ordonnance, la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 27 juin 2014. Cette autorité a en outre condamné celui-ci à payer 5'000 fr. à son ex-épouse à titre de provision
ad litem pour la procédure d'appel.
B.
Par acte posté le 4 août 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est ordonné à l'intimée de libérer la villa familiale dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt et qu'il est autorisé à entreprendre toute démarche et à accomplir tout acte juridique justifié par la mise à bail et la vente de dite villa. Subsidiairement, il conclut à l'attribution en faveur de l'intimée d'un droit d'habitation de deux ans sur la villa, moyennant déduction de l'entier de la contribution d'entretien qui lui est due et condamnation de cette dernière au paiement de l'intégralité des frais et charges liés à la villa tant et aussi longtemps qu'elle l'occupera. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC, soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF). Comme le litige porte sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, le recours a pour objet une affaire pécuniaire (arrêts 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1), dont la valeur litigieuse, qui se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente, atteint 30'000 fr., ainsi que le constate également l'arrêt entrepris (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable au regard de ces dispositions.
1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne saurait en particulier se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1; 137 II 353 consid. 5.1; 135 II 313 consid. 5.2.2; 133 III 589 consid. 2). Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).
2.
Seul est litigieux le sort de la villa familiale.
A cet égard, la Cour de justice a considéré que la recevabilité des conclusions (subsidiaires) du recourant tendant à l'attribution d'un droit d'habitation de durée limitée à l'intimée étaient douteuses, dès lors que, en principe, c'est à la suite d'une demande du conjoint qui souhaite se voir attribuer le logement de la famille que le juge statue sur le droit d'habitation. Dites conclusions devaient, quoi qu'il en soit, être rejetées, puisqu'elles auraient pour conséquence qu'il soit statué, par avance, sur une longue durée, sur le principe et les modalités d'un éventuel droit d'habitation de l'intimée sur la villa litigieuse. Il en allait de même des conclusions (principales) du recourant relatives à l'autorisation d'aliéner ou d'effectuer des démarches en relation avec la villa, lesquelles reviendraient à juger, de manière définitive, cette question. Il convenait donc de ne pas figer la situation en statuant par anticipation; il appartenait au juge du divorce de décider si l'intimée - qui avait conclu sur les effets accessoires du divorce à l'octroi d'un droit d'habitation - avait fait valoir un motif important au sens de l'art. 121 CC. La Cour de justice a, par ailleurs, relevé que le recourant n'avait rendu vraisemblable aucune urgence qui conduirait à statuer dès à présent. Il n'avait pas non plus rendu vraisemblables d'éventuels faits nouveaux qui justifieraient de lui attribuer la jouissance exclusive de la villa, son mariage en mai 2012 n'ayant en particulier pas modifié sa situation concrète. En outre, il ne rendait pas vraisemblable qu'il dût vivre au lieu de situation de la maison familiale pour des raisons de santé. Enfin, le prétendu manque d'entretien courant de la villa reproché à l'intimée n'était pas rendu vraisemblable au moyen des pièces produites par le recourant.
3.
Le recourant se prévaut de l'interdiction de l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. Sur cette base, il reproche à la Cour de justice d'avoir refusé de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale attribuant à l'intimée la jouissance exclusive du logement de la famille, alors même que le divorce a été prononcé par jugement du 7 septembre 2011 et que la Cour de justice a reconnu dans ses considérants que la protection de l'art. 169 CC cesse dès l'entrée en force du prononcé de divorce. Selon lui, l'autorité cantonale n'était pas fondée, " sauf à violer gravement le droit fédéral, à appliquer purement et simplement la politique du
statu quo ", au seul motif " qu'elle ne souhaitait pas « figer la situation en statuant par anticipation sur ces questions » ". Ce raisonnement et le résultat auquel il aboutit, soit " l'attribution
de facto d'un droit d'habitation illimité et gratuit sur la villa concernée ", seraient " totalement arbitraires ", ce d'autant que " l'immobilisation depuis plus de 6 ans de cette villa est économiquement désastreuse ". Dès lors que la villa en cause ne constitue plus, depuis le prononcé du divorce, le logement de la famille, la Cour de justice ne pouvait que lui rendre la libre disposition de cet immeuble, dont il est propriétaire, ou attribuer un droit d'habitation limité à l'intimée moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien, conformément à l'art. 121 al. 3 CC.
Force est de constater que, par une telle argumentation, le recourant ne s'en prend qu'à un pan du raisonnement de la cour cantonale. Ce faisant, il ne se conforme pas à l'exigence de recevabilité posée par la jurisprudence (cf.
supra consid. 1.2), dès lors qu'il n'attaque pas, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), chacune des motivations alternatives retenues par la cour cantonale. En particulier, le recourant ne discute pas le constat des juges précédents selon lequel aucune urgence ni aucun fait nouveau justifiant de modifier le régime instauré par voie de mesures protectrices de l'union conjugale n'avaient été rendus vraisemblables.
Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot