Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_283/2014
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Arrêt du 29 octobre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Vincent Solari, avocat,
recourante,
contre
République Islamique du Pakistan, représentée par Me François Micheli et Me Jacques Python, avocats,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus de lever un séquestre; qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 juillet 2014.
Faits :
A.
A.a. Le 16 octobre 1997, le Juge d'instruction de la République et canton de Genève est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire (xxx) formée par le Procureur général du Pakistan dans le cadre d'une enquête dirigée contre B.________ - ancien Premier ministre du Pakistan -, C.________ - son mari - et sa mère, D.________; ces trois personnes étaient soupçonnées de s'être enrichies illicitement dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Dans la requête complémentaire du 6 novembre 1997, il y est notamment exposé que de très importantes sommes d'argent provenant de la corruption avaient été dissimulées grâce à un réseau élaboré de sociétés "offshore", notamment A.________ - dont C.________ était l'ayant droit économique -, et que ces sociétés, gérées par l'avocat genevois E.________, détenaient des comptes bancaires en Suisse.
Une procédure pénale a également été ouverte en Suisse (yyy) contre B.________, C.________ et E.________. Le 16 juin 1998, le Juge d'instruction a ordonné la saisie auprès de la bijouterie F.________, à Genève, de bijoux valant £ 117'000.- (un collier, un bracelet, une paire de boucles d'oreilles et une bague; ci-après : la parure) qu'il a considérés comme acquis par B.________; le magistrat a retenu qu'après le versement d'un acompte en espèces de £ 25'000.-, le solde avait été payé, sur ordre de E.________, par un virement depuis le compte de A.________. Au cours de l'instruction, différentes personnes, dont E.________, B.________ et un représentant de la bijouterie, ont été entendus et la qualité de partie civile a été reconnue à l'Etat du Pakistan à plusieurs reprises. La police a rendu un rapport le 10 août 2000, constatant en particulier que des commissions avaient été versées entre septembre 1994 et septembre 1997, notamment sur le compte de A.________, par deux sociétés ayant obtenu un contrat d'inspection de marchandises au Pakistan.
Le 25 août 2008, le Procureur général genevois a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure yyy. A titre de motifs, il a retenu le décès de B.________ et le courrier du Procureur général pakistanais du 22 avril 2008 l'informant du prononcé par le Président d'une "ordonnance de réconciliation" ("National Reconciliation ordinance"); celle-ci mettait un terme aux enquêtes et aux procès pendants contre notamment B.________ et son mari. Il en découlait également le retrait de la demande d'entraide judiciaire du Pakistan, ainsi que le désistement de cet Etat à toute procédure suisse.
A.b. Par courrier officiel du 5 novembre 2012, le Procureur général de Genève a été informé que la Cour suprême du Pakistan avait considéré, par arrêt du 16 décembre 2009, que la "National Reconciliation ordinance" était inconstitutionnelle et que tous les actes accomplis sur cette base - dont le désistement en tant que partie civile du Pakistan - étaient nuls. Le 9 suivant, un avocat genevois s'est constitué pour la défense de cet Etat et a sollicité la reprise de l'ensemble des démarches judiciaires, requête confirmée par deux lettres du 11 décembre 2012.
Le 4 février 2013, le Ministère public genevois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les plaintes déposées en 1997 par le Pakistan contre B.________, C.________ et E.________ pour des actes de corruption passive, de gestion déloyale et d'abus d'autorité. Cette décision se justifiait, selon le magistrat, au regard notamment de la prescription de l'action pénale et de l'absence de faits nouveaux.
B.
Le Ministère public genevois a rejeté le 14 février 2014 la requête de restitution de la parure déposée par A.________, retenant que les bijoux n'avaient pas été acquis par cette dernière, mais par B.________. Le 14 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours interjeté par A.________ contre cette décision irrecevable. Elle a considéré que la société ne disposait d'aucun droit sur la parure litigieuse qui justifierait d'un intérêt juridique à recourir. La cour cantonale a également retenu qu'il s'agissait d'une entité dépourvue d'indépendance et utilisée abusivement par son ayant droit économique, notamment pour tenter de récupérer la parure en cause payée par des fonds pouvant très fortement résulter de la perception de commissions illicites.
C.
Par acte du 14 août 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, elle requiert la constatation de sa qualité pour recourir devant la Chambre pénale de recours et le renvoi en conséquence de la cause à celle-ci afin qu'elle entre en matière sur son recours. Encore plus subsidiairement, la recourante demande, en sus des conclusions subsidiaires, d'ordonner la restitution de la parure saisie le 16 juin 1998.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à sa décision. Quant au Ministère public et à l'intimée, ils ont conclu au rejet du recours. Le 29 septembre 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions, relevant en particulier que l'intimée n'avait fait valoir aucun droit propre sur la parure qui pourrait justifier son intervention dans la procédure.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est ouvert contre une décision en matière de séquestre prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
La recourante a qualité pour recourir, alors même que celle-ci lui a été refusée devant l'autorité précédente, dès lors que son intérêt juridiquement protégé découle dans cette situation d'un droit allégué de participer à la procédure ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ). En revanche, elle ne peut invoquer que des griefs d'ordre formel qui peuvent être séparés de la cause au fond, la question de la restitution de la parure n'ayant ainsi pas à être traitée (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Il y a cependant lieu d'entrer en matière dès lors qu'à titre subsidiaire, elle conclut en substance à la recevabilité de son recours cantonal.
2.
Invoquant les art. 9 Cst., 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation. Elle soutient que les juges précédents auraient retenu à tort qu'elle ne disposerait pas d'un droit de propriété sur la parure, que la procédure pénale n'aurait pas été classée pour défaut de prévention et que la mesure de séquestre frappant la parure en cause n'aurait pas été levée.
2.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 138 III 378 consid. 6.1 p. 376; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
2.2. En l'espèce, s'agissant des éventuelles prétentions sur la parure dont pourrait se prévaloir la recourante et contrairement à ce que cette dernière soutient, il ne ressort pas du jugement entrepris que E.________ aurait agi en qualité d'administrateur de la société lors des démarches en vue de l'acquisition des bijoux. La cour cantonale a en effet retenu que c'était en tant qu'avocat genevois du couple B.________-C.________ que celui-ci était intervenu, notamment pour la négociation et le paiement des bijoux (cf. ad 2.2 p. 12 et 2.3.2 p. 13 du jugement attaqué). Une telle constatation résulte d'ailleurs également de la lecture des propos tenus par E.________ tels que rapportés par la recourante (cf. ad 64 p. 18 du mémoire). Celui-ci a ainsi déclaré avoir agi sur la demande de C.________ et ceci en vue de faire un cadeau d'anniversaire à son épouse. Cette requête a manifestement un caractère privé sans rapport avec une possible gestion de la recourante, société dont on ignore par ailleurs tout de ses activités (cf. à cet égard l'arrêt entrepris ad 2.3.2 p. 16).
L'avocat ne donne pas non plus d'indication sur la provenance du montant de l'acompte versé en espèces lors de l'achat et la seule allégation de la recourante dans ce sens, sans autre preuve, ne suffit pas à démontrer que l'argent proviendrait de ses propres comptes (cf. ad 61 p. 16 du mémoire). Au regard de ces éléments, le possible versement du solde depuis le compte de la recourante ne permet pas de retenir que celle-ci aurait acquis en son nom et pour son propre compte la parure séquestrée. Son nom ne figure d'ailleurs pas sur la facture remise à E.________. Une telle manière de procéder - agissement par l'intermédiaire d'un représentant - semble d'ailleurs conforme aux procédés tendant à l'anonymat utilisés par le couple B.________-C.________, ce que reconnaît par ailleurs la recourante (cf. ad 68 p. 19 de son mémoire).
S'agissant ensuite des motifs de la clôture de la procédure pénale et de la question de savoir si la décision de levée des séquestres bancaires entraînait aussi celle de la saisie sur la parure, ils ne sont pas pertinents en l'espèce puisqu'ils paraissent concerner la question au fond, soit la possible levée du séquestre. S'agissant en revanche de la problématique liée à la qualité pour recourir, la recourante ne démontre pas en quoi ces éléments permettraient d'appuyer sa version des faits quant à ses éventuels droits sur la parure.
2.3. Au regard de ces considérations, la Chambre pénale de recours pouvait retenir sans arbitraire que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit réel ou limité sur la parure saisie et ainsi lui dénier la qualité pour recourir faute d'intérêt juridique. Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement dans l'appréciation des preuves, doit être écarté.
3.
La recourante se plaint aussi d'une violation du droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1. Elle soutient tout d'abord que la Chambre pénale de recours n'aurait pas statué sur sa conclusion préalable tendant à contester la participation de l'intimée à la procédure de restitution. Il en résulterait un défaut de motivation.
Ce grief est toutefois infondé. En effet, la cour cantonale a expliqué, à son considérant 3, dans une motivation certes brève, la raison la dispensant d'examiner cette problématique, soit l'irrecevabilité du recours. Au demeurant, l'autorité précédente a également relevé que, selon son appréciation, l'intimée n'apparaissait pas prima facie dénuée de tout intérêt juridique digne de protection puisqu'elle pouvait, cas échéant, être susceptible de réclamer l'allocation des bijoux à titre de lésée ou leur restitution sur la base de la loi fédérale du 1
er octobre 2010 sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI; RS 196.1).
3.2. La recourante reproche ensuite aux juges précédents d'avoir adopté une argumentation juridique nouvelle (cf. le consid. 2.3 du jugement attaqué) et sur laquelle elle aurait dû être interpellée afin de pouvoir se déterminer.
Cependant, cette seconde argumentation part de la prémisse implicite que la recourante, en tant que société, pourrait se prévaloir d'un droit de propriété sur les bijoux; à suivre ensuite la cour cantonale, celui-ci devrait lui être dénié en vertu de la théorie de la transparence (cf. consid. 2.3 p. 12). Or, dès lors que la recourante n'a pas démontré quelles prétentions elle pourrait faire valoir sur la parure (cf. ci-dessus consid. 2.2 et 2.3), cette motivation n'est pas déterminante en l'occurrence, n'ayant qu'un caractère subsidiaire. L'absence d'interpellation de la recourante sur cette question ne viole par conséquent pas son droit d'être entendue.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée obtient gain cause avec l'assistance de deux avocats; elle a droit à des dépens à charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de dépens de 3'500 fr. est allouée à l'intimée à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Kropf