Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_343/2014
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Arrêt du 29 octobre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Prolongation de la détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 3 octobre 2014.
Faits :
A.
Dans le cadre d'une enquête relative à un important réseau international de trafiquants de cocaïne, A.________ a été interpellé le 4 mars 2014 et placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 7 mars 2014; cette mesure a été prolongée, notamment le 17 juin 2014 jusqu'au 15 septembre suivant.
Sur requête du Ministère public du canton de Fribourg, le Tmc a prolongé, par ordonnance du 18 septembre 2014, la détention provisoire du prévenu jusqu'au 15 décembre 2014.
B.
Par arrêt du 3 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Relevant que le prévenu ne contestait pas l'existence de sérieux soupçons et le risque de fuite retenus à son encontre, l'autorité cantonale a estimé que le danger de collusion existant ne pourrait être écarté qu'une fois exécutées les confrontations du prévenu avec les autres vendeurs, fournisseurs et supposés clients. Elle a ensuite considéré que la durée de la détention (sept mois) n'était pas disproportionnée à la peine encourue et a renvoyé au juge du fond l'examen d'une éventuelle violation du principe de célérité au cours de l'instruction.
C.
Par acte du 10 octobre 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation, à la constatation de la violation du principe de célérité par le Ministère public et à sa libération immédiate. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas formulé d'observations. Quant au Procureur, il a conclu au rejet du recours, relevant notamment que les audiences de confrontation entre le recourant et ses supposés acheteurs avaient été fixées aux 13 et 20 novembre 2014. Le 27 octobre 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu, actuellement détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Se référant notamment aux art. 29 al. 1 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 393 al. 2 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir estimé qu'il appartenait au juge du fond d'examiner une possible violation du principe de célérité au cours de l'instruction, ainsi que, cas échéant, les incidences de celle-ci sur la peine. Selon le recourant, ce principe serait violé dès lors qu'entre son audition du 9 mai et celle du 16 septembre 2014, il n'avait été confronté à aucune des personnes l'ayant mis cause.
2.1. Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281; 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 p. 152).
2.2. En l'occurrence, tant le Ministère public que la Chambre pénale reconnaissent qu'entre le 9 mai et le 16 septembre 2014 (quatre mois), le recourant n'a été confronté à aucune des personnes le mettant en cause (cf. consid. 6/c du jugement entrepris).
Cependant, l'argumentation tendant à soutenir que la procédure engagée à son encontre serait indépendante de celles instruites dans le cadre de la "cause X.________" ne suffit pas pour retenir que cette durée - certes sans acte d'instruction concernant directement le recourant - atteindrait la gravité nécessaire au sens de la jurisprudence précitée pour qu'une éventuelle violation du principe de célérité et/ou ses conséquences soient examinées déjà au cours de la procédure relative à la détention. Cela vaut en particulier au regard du chef de prévention retenu à l'encontre du recourant, soit la participation à un trafic de drogue d'envergure internationale (art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup; RS 812.121]), que celui-ci fasse d'ailleurs partie ou pas de la cause susmentionnée. Ce type d'infraction induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, cas échéant, sur l'existence d'un éventuel risque de collusion.
Partant, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que, dans les circonstances d'espèce, une possible violation du principe de célérité en raison de la période d'inactivité de quatre mois devait être examinée, et si nécessaire prise en compte, par le juge du fond.
2.3. Il découle des remarques précédentes que le recourant ne peut donc se prévaloir d'une possible violation du principe de célérité pour soutenir que la détention subie serait excessive et demander sa libération immédiate (cf. notamment ad C p. 7 de son mémoire).
S'agissant encore du caractère allégué excessif de la durée de la détention, il y a lieu de rappeler qu'au moment de l'appréciation des forts soupçons d'une commission d'une infraction (cf. art. 221 al. 1 CPP), il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ainsi que d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). Il reviendra également au juge du fond de qualifier l'éventuelle infraction commise par le recourant. C'est d'ailleurs devant cette même autorité que ce dernier pourra développer son argumentation visant à soutenir que le cas grave ne serait pas réalisé, en particulier en remettant en cause la validité des déclarations portées à son encontre au cours de l'instruction. En revanche, au stade du contrôle de la détention où la vraisemblance prévaut, ces éléments sont suffisants pour retenir en l'état l'existence de forts soupçons d'une infraction grave à la loi sur les stupéfiants; cela vaut d'autant plus que le recourant n'a pas remis en cause la réalisation de cette condition devant l'autorité précédente (cf. consid. 3 et 4 du jugement entrepris). Partant, la Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que la détention alors subie (sept mois) ne dépassait pas la peine privative de liberté prévisible d'un an au moins telle que prévue par l'art. 19 al. 2 LStup.
3.
Les considérations susmentionnées, notamment celles relatives aux possibles nombreux actes d'instruction à mettre en oeuvre dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants (cf. consid. 2.2 ci-dessus), permettent également d'écarter toute contestation par rapport à l'existence d'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
Au demeurant, la décision du Tmc retenait l'existence d'un risque de fuite, ce que n'a pas contesté le recourant (cf. p. 11 de son mémoire cantonal et consid. 4 du jugement attaqué). Or cet élément est suffisant pour justifier le maintien en détention. Par ailleurs, le recourant n'invoque pas de violation du principe de proportionnalité, ne proposant notamment aucune mesure de substitution pour pallier les risques retenus à son encontre, que ce soit celui de fuite ou celui de collusion.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Alain Ribordy en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Alain Ribordy est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 29 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Kropf