BGer 5A_197/2014
 
BGer 5A_197/2014 vom 29.10.2014
{T 0/2}
5A_197/2014
 
Arrêt du 29 octobre 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A. A.________,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
10. K.________,
11. L.________,
tous les onze représentés par
Me Werner Gautschi, avocat,
intimés.
Objet
partage d'une succession,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 janvier 2014.
 
Faits :
A. Le 15 janvier 1954, les époux M.C.________, née D.________ (1919) et N.C.________ (1901) ont conclu un pacte successoral par lequel il s'instituaient mutuellement héritier de l'ensemble de leurs biens, en prévoyant que, en l'absence de descendants communs, «le cinquante pour cent (50%) des biens subsistant au décès du dernier d'entre eux devrait revenir aux héritiers ci-après désignés de la famille C.________ et l'autre cinquante pour cent (50%) aux héritiers ci-après indiqués de la famille D.________».
A.a. Le 28 avril 1988, alors que son époux était décédé en 1974, M.C.________ a signé un testament authentique, dans lequel elle se déclarait liée par les pactes successoraux de 1954 et 1962 s'agissant de la famille C.________, mais non quant à la répartition des 50% de biens revenant à sa propre famille, qu'elle modifiait, tout en réservant à deux de ses nièces, la possibilité de se porter attributaire de l'immeuble à X.________, à un prix de famille.
A.b. Le 15 juillet 1994, M.C.________ a épousé A.A.________ (1953), sans conclure de contrat de mariage, ni prendre de nouvelles dispositions successorales.
B. Le 29 février 2001, A.A.________ a ouvert action en partage, sollicitant, outre l'ouverture de la procédure de partage, la constatation que 3/4 de la masse successorale, de l'ordre de 1'500'000 fr. lui étaient dus. Les autres héritiers de feu M.C.________-A.________ ont acquiescé à la demande en partage et conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la deuxième conclusion.
B.a. Par ordonnance du 11 juin 2001, le Président du Tribunal civil a pris acte de l'acquiescement des défendeurs à la conclusion en partage et du désistement du demandeur quant à sa seconde conclusion, en renvoyant les parties à ouvrir action devant le même tribunal, à défaut d'entente sur les modalités du partage.
B.b. Le 29 novembre 2002, les cohéritiers de A.A.________ ont ouvert action devant le Tribunal cantonal en demandant notamment qu'il soit constaté que le défendeur avait droit à 3/8 de la succession de feu M.C.________-A.________, dont l'actif brut était de 1'520'803 fr., mais en précisant que la part réservataire du défendeur portait sur 12,3% (3/8 de 385'200 fr. correspondant aux biens propres et acquêts dévolus à la défunte lors du décès de son premier mari), subsidiairement 18,6% (3/8 de 582'000 fr. les biens propres et acquêts précités, plus 1/4 en propriété, soit 197'600 fr.) de l'actif net de la succession. Les cohéritiers demandaient en outre la compensation de la part réservataire de A.A.________ avec les montants déjà reçus (125'779 fr. 85) ou cédés (43'969 fr. 85) par lui, ainsi que l'exclusion du défendeur de la succession, sous réserve d'une soulte éventuelle lui revenant, et sa radiation au Registre foncier en tant que propriétaire de l'immeuble de X.________.
B.c. Par jugement du 20 mai 2008, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a d'abord relevé que l'attribution de l'immeuble de X.________ et du mobilier, comme la fixation des honoraires de l'exécuteur testamentaire et les contestations relatives aux avances perçues par A.A.________, relevaient de la compétence du Tribunal de district. La cour cantonale a ensuite retenu que, vu les pactes successoraux de 1954 et 1962 et du testament de 1988, A.A.________ était renvoyé à sa réserve, soit 3/8 de la succession de feu son épouse; que les époux C.________ avaient convenu d'une substitution fidéicommissaire de biens résiduels, en sorte que la part de A.A.________ devait se calculer «compte tenu des biens qui devaient être rendus aux appelés désignés»; que les époux C.________ avaient réciproquement renoncé à leur réserve, de sorte que «les biens dévolus à M.C.________ lors du décès de son premier mari» s'élevaient à 385'200 fr., soit 32,7% de la fortune nette des époux à cette date (1'175'000 fr.), dont les 3/8 représentaient 12,3%; que le bénéfice de l'union conjugale des époux C.________-A.________ pouvait être arrêté à 400'000 fr., dont la moitié revenait au veuf; que l'indemnité en faveur de la succession réclamée par les demandeurs pour l'occupation du logement de X.________ était inférieure à l'estimation de l'expert et devait être allouée pour un total de 72'200 fr. au jour du jugement; que l'actif net total de la succession, déterminant la part de 12,3% du défendeur, devait être calculée au jour du partage.
B.d. Le 17 juin 2009, les cohéritiers de A.A.________ ont ouvert une nouvelle action en partage partiel de la succession, alléguant que le défendeur avait déjà perçu, sous diverses formes, des prestations et attributions provenant de la masse successorale, pour 210'619 fr. 55, y compris les 72'200 fr. d'indemnité d'occupation. Affirmant que l'actif net total de la succession s'élevait à 1'659'000 fr. au 31 décembre 2008, ils en déduisaient que la part de 12,3% revenant à A.A.________ représentait 204'057 fr., soit bien moins que ce que celui-ci avait déjà reçu. S'agissant de l'immeuble de X.________, les cohéritiers concluaient, vu la valeur d'expertise de 700'000 fr., l'absence de revenus de A.A.________ et les difficultés liées à l'occupation de celui-ci, que le bien-fonds devait leur être attribué et que A.A.________ devait être exclu de la liquidation ultérieure de la succession.
B.e. Par jugement du 4 mars 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a fait entièrement droit à la demande principale - en retenant que la part de A.A.________, de 12,3% de l'actif net de la succession arrêté à 1'863'575 fr. 15, soit 229'219 fr. 75, additionnée d'une part de liquidation du régime matrimonial de 20'000 fr., s'élevait à 249'219 fr. 75; qu'il avait déjà reçu des avances de 280'683 fr. 10, y compris des indemnités d'occupation du logement jusqu'en 2009 et que celui-ci n'avait donc plus droit à rien, de sorte qu'il ne faisait plus partie de la communauté héréditaire et que l'immeuble ne pouvait lui être attribué. Le Tribunal a rejeté les conclusions reconventionnelles de A.A.________. S'estimant lié par le jugement de la Cour civile du 20 mai 2008 doté de l'autorité de la chose jugée sur six points, le Tribunal a limité le litige relevant de son pouvoir d'appréciation à quatre points : le montant actuel de l'actif net de la succession, les montants reçus à titre d'avance par A.A.________, l'indemnité d'occupation du logement de X.________ depuis le 1er janvier 2003, ainsi que l'attribution dudit immeuble.
B.f. Par arrêt du 31 janvier 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ le 24 avril 2013 et a confirmé le jugement rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, sur tous les points de son dispositif.
C. Par acte du 7 mars 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que le partage de la succession de feu M.C.________ est ordonné, que l'actif net de la succession au jour du décès est fixé à 1'035'600 fr., qu'il est constaté que la masse successorale au 26 janvier 2012 se montait à 1'810'010 fr., qu'il est attribué au recourant la moitié de l'actif net successoral, à titre de droits matrimoniaux ( sic !), qu'il est dit que le recourant a droit à 3/8 de la masse successorale, qu'il est constaté que le recourant a déjà reçu 65'223 fr. 10, que l'immeuble de X.________ est attribué au recourant, et qu'il est ordonné au Conservateur du Registre foncier de radier toute personne autre que le recourant sous l'intitulé "propriétaires" de l'immeuble de X.________. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, le recourant requiert que l'exécuteur testamentaire soit invité à produire un inventaire actualisé et à produire tous les justificatifs usuels relatifs aux charges et rendements de l'immeuble de X.________, ainsi que tous les justificatifs de ses honoraires et frais. Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant les honoraires de son avocat.
 
Considérant en droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire de partage successoral (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable.
2. Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée est un principe qui ressort du droit fédéral, pour autant que les prétentions déduites en justice se fondent sur ce droit (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242 ss). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242 ss; arrêts 5A_922/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.3; 4A_545/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.2.1). L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, en sorte que le juge appelé à statuer dans un autre litige n'est pas lié par les constatations de fait du précédent jugement (arrêt 4A_209/2007 du 5 septembre 2007 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
3. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
4. Sous l'intitulé de "la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves", le recourant fait d'abord grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) posé "un faux cadre au débat", en omettant de retenir que l'arrêt du 20 mai 2008 "n'est qu'un jugement partiel". Le recourant se réfère à l'arrêt du 6 mai 2011 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, statuant sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale, et relève que certaines de ses conclusions demeurent litigieuses, notamment la question de l'attribution de l'immeuble de X.________. Le recourant estime que l'autorité précédente a arbitrairement limité son "pouvoir d'examen à des questions secondaires", en sorte qu'il "se trouve empêché de faire ses droits en procédure".
4.1. En substance, il semble que le recourant se plaint de l'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des preuves et de l'application arbitraire (art. 9 Cst.) du principe de l'autorité de la force jugée.
4.2. En l'occurrence, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la cour cantonale a arbitrairement limité, sur la base du principe de l'autorité de la chose jugée, les questions qui lui étaient soumises. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'autorité précédente a uniquement écarté les conclusions identiques à celles déjà tranchées par le jugement du 20 mai 2008, mais a examiné les autres points encore litigieux, portant singulièrement sur le montant de l'actif brut successoral au jour du partage, les honoraires de l'exécuteur testamentaire et l'attribution de l'immeuble de X.________. Il s'ensuit que le recourant n'établit pas que la décision omettrait de statuer sur des points non soumis à l'autorité de la chose jugée. La Cour d'appel civile n'a donc pas violé le principe de l'autorité de la chose jugée pour restreindre son examen, 
5. Reprochant à la cour cantonale "la procédure probatoire" et "l'anticipation hasardeuse des preuves", en soulevant la violation des art. 8 CC et 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, dans le sens du droit à faire administrer des preuves. Il se plaint de ce que l'autorité précédente ne se serait pas déterminée sur ses diverses offres de preuves et conclusions préalables. Il estime que deux jugements importants pour l'issue de la cause devaient être pris en considération pour statuer sur l'indemnité d'occupation du logement de X.________, à savoir le jugement du 17 octobre 2008 de l'Autorité régionale de conciliation en matière de baux et loyers et le jugement du 6 mai 2011 du Tribunal administratif. Le recourant expose qu'il a été "contraint" d'accepter la clôture de l'instruction et de contester le "refus d'ordonnancement des preuves dans le cadre d'un éventuel recours au fond". Il soutient aussi que le premier juge et la cour cantonale ont fait preuve de partialité en refusant, sans motivation, que l'exécuteur testamentaire cherche et fournisse ses notes d'entretien avec la défunte.
5.1. L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve; le juge enfreint cette disposition lorsqu'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (parmi plusieurs: ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 295 consid. 7.1). Quand le droit à la preuve est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit, en principe, se plaindre d'une violation de l'art. 8 CC, et non de celle de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_783/2010 du 8 avril 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le droit à la preuve confère le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence et pour autant que les moyens de preuve n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux.
5.2. Le recourant - qui n'énumère même pas en détail ses diverses réquisitions de preuves - se borne à déplorer le rejet "en bloc" de ses offres de preuves, sans expliciter la pertinence de celles-ci pour l'issue de la procédure, en particulier sans se référer à ses conclusions. Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel civile a exposé que le calcul du recourant concernant le montant des honoraires de l'exécuteur testamentaire était erroné, et relevé que celui-ci n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé sur cet aspect, dès lors que ses prétentions pécuniaires tirées de la succession n'étaient aucunement réduites du fait des honoraires de l'exécuteur testamentaire. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a administré aucun moyen de preuve s'agissant d'une conclusion irrecevable. S'agissant de la part dévolue au recourant, de 3/8 de la succession et de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de X.________, il ressort de l'arrêt entrepris que ces deux points ont été définitivement tranchés par l'arrêt du 20 mai 2008 ayant acquis autorité de force jugée, en sorte que l'autorité précédente a par conséquent refusé tout offre de preuve concernant ces aspects. Concernant l'attribution de l'immeuble de X.________, autant que l'on comprenne que le recourant aurait également requis l'administration de preuves à ce sujet, la Cour d'appel civile a jugé que celui-ci n'était pas en mesure d'en acquitter la contrepartie, ni par imputation sur sa part successorale, ni par le versement d'une soulte, en sorte qu'il n'était pas possible de lui attribuer ledit immeuble. En refusant l'administration de preuves non pertinentes pour l'issue de la cause, faute notamment de litige sur ces aspects, ce qu'elle a implicitement exposé en déclarant irrecevables les conclusions portant sur la part successorale du recourant, sur l'indemnité d'occupation et les honoraires de l'exécuteur testamentaire, et en rejetant la conclusion portant sur l'attribution de l'immeuble de X.________, la cour cantonale n'a pas violé le droit à la preuve du recourant, ni son devoir de motivation. Les griefs de violation du droit à la preuve (art. 8 CC et 29 al. 2 Cst.), ainsi que de défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) sont mal fondés, dans la mesure où ils sont recevables.
6. Le recourant se plaint enfin de "la violation du droit, y compris excès et abus de pouvoir d'appréciation". Il reproche à l'autorité précédente son raisonnement concernant l'indemnité pour l'occupation de l'immeuble de X.________ et les honoraires de l'exécuteur testamentaire, en déclarant que celle-ci a soulevé "un faux problème d'autorité de la chose jugée" et "en faisant un faux procès d'intention au recourant".
7. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de toute chance de succès, sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 29 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin