BGer 5D_161/2014 |
BGer 5D_161/2014 vom 29.10.2014 |
{T 0/2}
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5D_161/2014
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Arrêt du 29 octobre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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4. E.________,
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5. F.________,
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intimés.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 septembre 2014.
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Considérant : |
que, par arrêt du 12 septembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 20 décembre 2012 par A.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de première instance déboutant l'intéressé de ses conclusions en mainlevée provisoire des oppositions formées contre deux commandements de payer portant respectivement sur les montants de xxx fr. et de xxx fr.;
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que, en substance, la cour cantonale a constaté que le contrat de vente constituait une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue, mais qu'en l'espèce, la livraison du fauteuil commandé n'avait pas eu lieu, et que le contrat ne comportait pas de clause de dédite, en sorte que le vendeur ne disposait pas d'une reconnaissance de dette ni pour l'acompte de xxx fr., ni pour le paiement d'une dédite de xxx fr.;
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que, par acte du 12 octobre 2014, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que, dans son écriture, le recourant expose sa version du déroulement des faits, en reconnaissant que l'annulation de l'article commandé n'était pas prévue dans le contrat, de sorte que le Code des obligations s'applique;
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que, ce faisant, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 29 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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