Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_348/2014
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Arrêt du 31 octobre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Graziella
de Falco Haldemann, Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
Luc
Leimgruber, Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimés.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 15 octobre 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par A.________ contre les deux procureurs fédéraux Graziella de Falco Haldemann et Luc Leimgruber en charge de plusieurs enquêtes pénales fédérales dirigées contre le requérant.
A.________ a recouru le 22 octobre 2014 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
La décision litigieuse émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concerne une demande de récusation. Elle ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition (cf. arrêt 1B_176/2008 du 4 juillet 2008 consid. 3). Le fait que la décision attaquée aurait été rendue en violation des règles sur la récusation ou du droit d'être entendu du recourant n'y change rien. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels griefs que s'ils sont connexes à une mesure de contrainte susceptible d'un recours en matière pénale en vertu de l'art. 79 LTF, ce qui n'est pas le cas (cf. arrêt 1B_692/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2).
La décision de la Cour des plaintes n'est pas non plus susceptible d'être contestée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'issue du recours étant prévisible, il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge du recourant ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 31 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin