Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_983/2014
{T 0/2}
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Arrêt du 31 octobre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus de renouvellement d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 2 septembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________, né en 1987, ressortissant tunisien, est entré en Suisse le 17 janvier 2009. Il s'est marié le 27 février 2009 avec une ressortissante suisse et a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le 6 mai 2011, l'épouse a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Le 14 juillet 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé le couple à vivre séparément et ordonné à X.________ de quitter immédiatement le domicile conjugal. Depuis le 1er février 2013, ce dernier est au bénéfice d'une aide financière de l'Hospice général.
Par décision du 12 mars 2013, l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance par jugement du 3 septembre 2013, contre lequel l'intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
2.
Par arrêt du 2 septembre 2014, la Cour de justice a rejeté le recours. L'intéressé ne pouvait pas tirer de droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée du mariage et de la vie commune des époux ayant été inférieure à trois ans. Enfin, il n'y avait pas de raisons personnelles majeures qui commandaient de prolonger l'autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les violences conjugales dont l'intéressé alléguait avoir été victime n'étaient étayées par aucune pièce du dossier ni offre de preuve pertinente. Les problèmes de santé invoqués n'atteignaient pas le degré de gravité requis pour constituer une raison personnelle majeure, le suivi médical de la cheville droite pouvant parfaitement se faire en Tunisie. Enfin l'intéressé avait vécu toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Tunisie et y était retourné à trois reprises, ce qui démontrait qu'il avait maintenu de fortes attaches avec la Tunisie et les membres de sa famille.
3.
Par mémoire du 23 octobre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la Cour de justice du canton de Genève. Il est d'avis qu'il remplit les conditions de l'art. 50 LEtr. Il demande l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une ressortissante suisse ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions des art. 50 LEtr relève du droit de fond et non de la recevabilité (arrêt 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 1).
5.
5.1. D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). A cet égard, l'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré 3 ans et que la limite légale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'avait pas été atteinte. Le recours étant rejeté sur ce point, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant a réussi son intégration en Suisse.
5.2. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
En l'espèce, le recourant se prévaut d'un cas de rigueur personnel en ce qu'il aurait subi des violences conjugales, ce que l'instance précédente a nié en raison de l'absence de preuve. Le recourant n'expose pas que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF autorisant la correction des faits retenus dans l'arrêt attaqué seraient réunies ni que d'éventuelles preuves auraient été écartées de manière arbitraire. Son grief est par conséquent rejeté dans la mesure où il est recevable. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de l'Instance précédente, qui a dûment appliqué le droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF), notamment à propos de la situation personnelle du recourant, de sa santé et de sa famille dans son pays d'origine.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, l'Office cantonal de la population et des migrants et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 31 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey