BGer 5A_659/2014 |
BGer 5A_659/2014 vom 31.10.2014 |
{T 0/2}
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5A_659/2014
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Arrêt du 31 octobre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
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avocate,
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intimée.
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Objet
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exécution d'un jugement de divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2014.
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Faits : |
A. |
A.a. A.A.________, né en 1952, et B.A.________, née en 1956, se sont mariés le 14 novembre 1986 à Lausanne. Ils ont deux enfants actuellement majeurs.
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A.b. Par jugement rendu le 26 mai 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.________ (I), dit que A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le divorce sera devenu définitif et exécutoire, et ce, pour une durée de vingt-quatre mois, puis de 2'500 fr. dès lors et jusqu'au 30 juin 2017 (II), dite pension étant indexée (III), dit que A.A.________ assumera en outre les charges relatives à la villa sise à X.________ jusqu'au 31 décembre 2010 (IV), dit que A.A.________ est débiteur de B.A.________ de la somme de 95'316 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (V), ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire B.A.________ en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds no 342, d'une surface de 1'785 m2, plan no 10, de la Commune de X.________ (VI), constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VII), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chaque partie durant le mariage (VIII), le dossier devant être transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sur ce point (IX).
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B. |
B.a. Par requête du 14 janvier 2014, A.A.________ a conclu à ce qu'il soit attesté que les chiffres I, III, IV, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010, qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, sont entrés en force, à savoir qu'ils sont devenus définitifs et exécutoires dans le courant du mois de juin 2010 et à ce qu'il soit également attesté que le chiffre VI du dispositif du jugement est aussi définitif et exécutoire à la suite de l'arrêt rendu le 6 décembre 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
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B.b. A.A.________ a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres III, IV, VII, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010 sont également devenus définitifs et exécutoires dès le 30 mai 2011 et que le chiffre VI est devenu définitif et exécutoire dès le 23 août 2012, le chiffre II du dispositif entrepris étant annulé et le chiffre IIII modifié en ce sens que les mesures provisionnelles ne règlent les modalités de la séparation que dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux chiffres I, III, IV, VI VII, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010.
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C. Agissant le 27 août 2014 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les chiffres I, III, IV, VII, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010 sont devenus définitifs et exécutoires dès le 30 mai 2011 et à son complément en ce sens que le chiffre VI est devenu définitif et exécutoire dès le 23 août 2012. Le recourant invoque l'application arbitraire des art. 114 et 504 al. 4 CPC/VD, la violation du principe de la maxime de disposition, celle de l'art. 148 aCC et de l'interdiction de l'arbitraire (9 Cst.).
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Considérant en droit : |
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 et 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.
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2. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé de constater le caractère définitif et exécutoire du chiffre IV du jugement de divorce du 26 mai 2010, selon lequel il doit assumer les charges relatives à la villa familiale jusqu'au 31 décembre 2010.
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2.1. Le Tribunal cantonal a considéré que, dans la mesure où le montant de la contribution de l'épouse n'avait pas encore été arrêté, l'entretien de celle-ci continuait d'être réglé par l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles, rendu le 10 février 2006 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Dans ce dernier arrêt, faisant référence à une convention passée entre les parties le 22 août 2002, la juridiction a décidé que le recourant devait contribuer à l'entretien des siens par le paiement des charges prévues dans cette convention, à savoir toutes les charges fixes et régulières de la villa à l'exception des frais d'électricité et de téléphone, et s'acquitter en outre d'une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er février 2005. Or selon la décision entreprise, il fallait considérer qu'au stade des mesures provisionnelles, l'entretien était constitué de ces deux postes. Il s'ensuivait que le ch. IV du jugement de divorce, qui prévoyait que le recourant devait s'acquitter des charges de la villa familiale jusqu'au 31 décembre 2010, ne pouvait être exécutoire, ce nonobstant le fait que seul le chiffre relatif au montant de la contribution d'entretien (ch. II du jugement de divorce) avait été annulé par la Chambre des recours dans son arrêt du 12 juin 2012 et que le ch. IV n'avait pas été remis en cause par les parties.
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2.2. Le recourant affirme avant tout que la décision cantonale serait arbitraire dès lors qu'elle violerait le texte clair de l'art. 114 CPC/VD, selon lequel les mesures provisionnelles cessent leurs effets dès qu'un jugement exécutoire est rendu sur le fond de la cause. Il était en l'espèce manifeste qu'à l'exception du montant de la contribution d'entretien (ch. II du jugement de divorce) et de la liquidation du régime matrimonial (ch. V du jugement de divorce), toutes les autres questions avaient définitivement été tranchées sur le plan judiciaire. Il s'ensuivait que les juges cantonaux interprétaient également de manière arbitraire l'art. 504 al. 4 CPC/VD, disposition autorisant la délivrance d'une déclaration d'exécuter partielle lorsque seule une partie du dispositif du jugement est remise en cause. Le recourant souligne également qu'en l'absence de toute contestation du ch. IV par son ex-épouse, le Tribunal cantonal s'écarterait de l'art. 148 aCC - applicable en 2010 lors de la reddition du jugement de divorce -, qui prévoit que le dépôt d'un recours ne suspend l'entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises. Le recourant en déduit que les magistrats cantonaux auraient ainsi statué
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Erwägung 2.3 |
2.3.1. La demande de divorce donnant lieu au jugement dont le recourant sollicite l'exécution partielle a été introduite en 2004. C'est donc à juste titre que les juges cantonaux ont considéré que l'ancien droit de procédure cantonale s'y appliquait (art. 404 al. 1 CPC). Avec le recourant, il convient également de retenir l'application de l'art. 148 aCC, abrogé suite à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral (RO 2010 1739).
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2.3.2. Selon l'art. 148 aCC, le dépôt d'un recours ne suspend l'entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises. Cela signifie que seuls les points remis en cause dans le recours restent à trancher et sont soumis à l'autorité de recours. Les points qui ne sont pas entrepris sont définitivement jugés, le jugement entrant ainsi en force de chose jugée partielle (arrêt 5C.3/2004 du 14 avril 2004 consid. 4.2).
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2.3.3. En l'espèce, l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles rendu par le Tribunal civil le 10 février 2006 rappelle que, les 5 et 13 août 2002, les parties avaient signé une convention organisant leur vie séparée, convention ratifiée par le premier juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le point III de la convention traitait des aspects financiers et prévoyait que le recourant contribuerait ainsi aux frais d'entretien des siens: sous point a) : en prenant à sa charge les assurances maladie de ses enfants, ainsi que toutes les dépenses liées à leur santé (dentiste compris), les dépenses de musique, de sport et de loisirs; sous point b) : en supportant les charges fixes et régulières de la villa, à l'exception des frais d'électricité et de téléphone; sous point c) : en versant, en mains de l'intimée, une pension mensuelle de 4'250 fr. à compter du 1er juin 2002.
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3. Le recourant conclut à la constatation du caractère définitif et exécutoire des chiffres III et VII du jugement de divorce (indexation de la contribution d'entretien et constatation de la liquidation, pour le surplus, du régime matrimonial des époux). Même si cette conclusion n'est pas spécifiquement motivée, l'on comprend que le recourant la relie au fait que seul les points II et V sont actuellement litigieux entre les parties. Il est néanmoins manifeste que les chiffres III et VII du dispositif sont liés à ceux du montant de la contribution d'entretien (II) et de la liquidation du régime matrimonial des époux (V), questions qui ne sont pas encore tranchées à ce jour (supra consid. A.b). Il n'y a dès lors à l'évidence aucun intérêt à prononcer leur caractère exécutoire.
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4. Le recourant conclut à la constatation du caractère définitif et exécutoire du chiffre VI du jugement de divorce - ordre d'inscrire au registre foncier son ex-épouse comme seule et unique propriétaire du bien-fonds no 342 de X.________. La cour cantonale a souligné à ce propos que ce dernier chiffre ne pouvait être déclaré exécutoire dès lors qu'il avait été réformé par le chiffre II de l'arrêt de la Chambre des recours du 12 juin 2012 - ordre d'inscrire au registre foncier son ex-épouse comme seule et unique propriétaire du bien-fonds no 356 de X.________. Le recourant se limite à simplement persister dans sa conclusion, déplaçant néanmoins la date d'entrée en force au 23 août 2012, mais sans pour autant démontrer que la motivation cantonale serait contraire au droit. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 42 al. 1 LTF).
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Erwägung 5 |
5.1. Le recourant affirme encore que ce serait à tort que l'arrêt attaqué ne préciserait pas la date à laquelle les chiffres I, VIII et IX du dispositif du jugement sont devenus définitifs et exécutoires, lacune qui relèverait à son sens de l'arbitraire.
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5.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application insoutenable de la loi (ATF 133 II 396 consid. 3.2).
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5.3. Le recourant n'invoque en l'espèce la violation d'aucune disposition légale permettant de fonder l'arbitraire de la pratique cantonale, de sorte que sa critique apparaît
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6. En définitive, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, le chiffre II/I de l'arrêt attaqué étant annulé et réformé en ce sens que les chiffres I, IV, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010 sont devenus définitifs et exécutoires. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, le chiffre II/I de l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que les chiffres I, IV, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010 sont devenus définitifs et exécutoires.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimée.
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3. Les dépens sont compensés.
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4. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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