Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_220/2014
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Arrêt du 3 novembre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jacques Barillon, avocat,
recourant,
contre
B.________, représenté par Me Albert Nussbaumer, avocat,
intimé,
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg, place de Notre-Dame 8, 1700 Fribourg.
Objet
Procédure pénale; autorisation d'exploiter une découverte fortuite,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 23 mai 2014.
Faits :
A.
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre B.________ - close par ordonnance de classement du 24 janvier 2012 -, un témoin a révélé des faits dont le prévenu aurait été victime. B.________ a confirmé s'être vu proposer de la part d'un policier de l'aide pour la régularisation de son statut de séjour en échange d'actes d'ordre sexuel. Sur la base de ces éléments, une procédure pénale a été ouverte, par ordonnance du 4 mai 2012, à l'encontre de A.________ pour abus de détresse (art. 193 CP). Le prénommé a fait l'objet d'un renvoi devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) (cf. acte d'accusation du 21 juin 2013). Durant l'audience du 2 octobre 2013, le Tribunal pénal a prononcé la suspension de la procédure et le renvoi du dossier en instruction pour complément.
Le Ministère public a, par ordonnance du 11 décembre 2013, étendu l'instruction aux infractions d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de corruption passive (art. 322quater CP). Le même jour, en application de l' art. 278 al. 2 et 3 CPP , il a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) l'autorisation d'exploiter des informations issues de la surveillance téléphonique exercée sur C.________ dans le cadre d'une procédure ouverte en 2011 contre ce dernier pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). En substance, le Ministère public a expliqué que les conversations téléphoniques entre C.________, requérant d'asile, et A.________, sans être explicites, démontraient que le second avait établi un contact avec le premier, lui ayant remis son numéro et proposé régulièrement des rencontres lors de ses congés ou tard en soirée, afin de faire "ce que je t'ai dit, tu verras ça sera super cool, très sympa". Selon le Procureur, ces éléments, mis en relation avec les faits dénoncés ultérieurement par B.________, laissaient apparaître de forts soupçons que, arguant de son statut de policier, A.________ se soit mis en contact avec C.________ pour lui faire des propositions de nature sexuelle.
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le Tmc a autorisé l'exploitation des éléments révélés fortuitement lors des écoutes et enregistrements dûment autorisés en 2011 sur le raccordement de C.________. La Chambre pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 23 mai 2014, rejeté le recours formé contre cette ordonnance par A.________.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de rejeter la requête d'autorisation d'exploiter une découverte fortuite provenant d'une surveillance déposée par le Ministère public, ainsi que de constater que les informations recueillies fortuitement dans le cadre de la surveillance du raccordement téléphonique ne peuvent pas être exploitées dans le cadre de la procédure ouverte contre lui et d'ordonner le retrait de ces informations du dossier, y compris ses déclarations sur ce point.
Le Tmc s'est référé à son ordonnance pour conclure au rejet du recours. Le Ministère public et l'intimé ont conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de préjudice irréparable. Le Tribunal cantonal n'a pas d'observations à formuler. Le 21 août 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
1.1. La décision attaquée constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 139 consid. 4 p. 141).
Contrairement à l'avis du Ministère public et de l'intimé, la décision litigieuse qui confirme en dernière instance l'autorisation d'exploiter les découvertes fortuites au sens de l'art. 278 CPP est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, la question de l'exploitabilité des informations révélées fortuitement à l'occasion des écoutes téléphoniques litigieuses - objet du recours cantonal selon l'art. 279 al. 3 CPP en relation avec l'art. 393 CPP - ne pourra plus être examinée par le juge du fond (cf. ATF 140 IV 40 consid. 1.1; cf. également arrêt 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 1.3; THOMAS HANSJAKOB, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 28 et 30 ad art. 279 CPP, p. 1378; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 14 ad art. 279 CPP, p. 528).
2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 s.).
Dans une partie intitulée "en fait", le recourant présente sa propre version des faits. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits constatés dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexactes ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
3.
Le recourant se plaint pour l'essentiel d'une violation des art. 269, 278 et 141 CPP réglant respectivement les conditions au prononcé d'une surveillance des télécommunications, l'utilisation de découvertes fortuites et l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement.
3.1. Aux termes de l'art. 278 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes (al. 1). Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies (al. 2). Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le Ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation (al. 3). Enfin, les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure (al. 4).
Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le Ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figurent l'abus d'autorité (art. 312 CP) et la corruption passive (art. 322
quater CP), à l'exclusion de l'abus de détresse (art. 193 CP).
3.2. L'autorité précédente a considéré que les données recueillies en 2011 lors de la surveillance téléphonique - autorisée - de C.________ constituaient une découverte fortuite dont l'exploitation était soumise à autorisation au sens de l'art. 278 al. 2 CPP, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
L'autorité précédente a donc vérifié si les conditions posées par l'art. 278 al. 2 CPP, notamment par rapport à la liste des infractions posées par l'art. 269 al. 2 CPP, étaient remplies. Pour procéder à ce contrôle, elle s'est référée aux faits dénoncés par B.________. Dès lors, au vu des chefs d'infractions retenus par le Ministère public à la suite de la plainte pénale, respectivement des déclarations faites lors de l'audition du Tribunal pénal (cf. les art. 312 et 322
quater CP), la cour cantonale a estimé qu'une mesure de surveillance aurait pu être autorisée à l'encontre du recourant et qu'ainsi les éléments découverts en 2011 pouvaient être utilisés.
3.3. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. Il ne peut certes être contesté que les infractions reprochées au recourant dans le cadre de la procédure relative à B.________ puissent justifier une surveillance du recourant. Toutefois, si celle-ci avait été mise en place à la suite de la plainte pénale, respectivement des déclarations faites lors de l'audience du Tribunal pénal, une découverte fortuite de nouvelles infractions commises par le prévenu n'aurait pu être exploitée que si les conditions posées par l'art. 278 al. 1 CPP avait été réalisées. Or cette disposition énonce clairement que les informations alors recueillies ne peuvent être utilisées que lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée "aux fins de la poursuite de ces actes". L'autorité doit donc, dans cette situation, examiner si les faits nouvellement découverts sont susceptibles de constituer une des infractions figurant au catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP et auraient permis la mise en oeuvre d'une surveillance (cf. Bacher/Zufferey, Commentaire romand, 2011, n. 2 et 3 ad art. 278 CPP; Hansjakob, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 278 CPP; Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1157); dans cette hypothèse, les chefs d'infraction ayant permis la mise en oeuvre de la surveillance initiale ne sont en revanche pas déterminants pour autoriser l'utilisation des éléments découverts fortuitement.
Si, comme en l'occurrence, il s'agit d'un cas d'application de l'art. 278 al. 2 CPP (découverte fortuite à l'encontre d'une tierce personne ne faisant pas l'objet de la surveillance), il n'y a pas de raison de procéder différemment au moment de la vérification des conditions y relatives (cf. Hansjakob, op. cit., n. 11 ad art. 278 CPP; Schmid, op. cit., n. 1157). Il en résulte que la cour cantonale aurait notamment dû examiner si les propos ressortant de la procédure ouverte contre C.________ étaient susceptibles d'indiquer que le recourant ait commis à l'encontre de celui-ci - et non de la prétendue victime B.________ - une ou des infractions permettant une surveillance au sens de l'art. 269 al. 2 CPP. Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle procède à un nouvel examen des conditions permettant l'utilisation d'une découverte fortuite. L'autorité tiendra d'ailleurs compte dans son appréciation du stade de la procédure; en effet, l'instruction de la cause n'étant pas terminée, elle est régie par le principe "in dubio pro duriore", notamment par rapport aux possibles chefs d'infraction à retenir.
3.4. Ces considérations ne permettent cependant pas à ce stade de la procédure d'exclure du dossier de la cause les conversations téléphoniques litigieuses et les éventuelles investigations que celles-ci auraient entraînées dans la procédure ouverte contre le recourant. Partant, les griefs relatifs à de telles conclusions sont rejetés.
4.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. Le jugement cantonal est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le recourant, assisté par un avocat, a droit à des dépens pour la procédure fédérale, à la charge du canton de Fribourg; ceux-ci seront toutefois réduits dès lors qu'il n'obtient gain de cause que partiellement ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Vu les circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires et il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 23 mai 2014 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens de 1'500 francs est allouée au recourant pour la procédure fédérale à la charge du canton de Fribourg.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 3 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Arn