BGer 5F_20/2014
 
BGer 5F_20/2014 vom 03.11.2014
{T 0/2}
5F_20/2014
 
Arrêt du 3 novembre 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Laurent Maire,
avocat,
requérant,
contre
La Masse en faillite de B.________,
représenté par Me Yves Nicole, avocat,
intimée.
Objet
révision,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 du 20 mai 2014.
 
Faits :
A. Statuant le 10 octobre 2012 sur la demande déposée le 12 juillet 2011 par la masse en faillite de B.________, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a condamné A.________ à payer à dite masse en faillite la somme de 89'055 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2011. Par arrêt du 13 septembre 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en ce sens que A.________ est condamné à payer à la masse en faillite la somme de 59'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2011.
B. A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois précité. Par arrêt 5A_924/2013 du 20 mai 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
C. Agissant le 2 octobre 2014 par la voie de la révision, A.________ demande au Tribunal fédéral préalablement d'octroyer l'effet suspensif à la demande de révision; " éventuellement " de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pénale qu'il a déposée contre B.________ pour faux témoignage; principalement d'annuler l'arrêt 5A_924/2013 rendu le 20 mai 2014 et, statuant à nouveau sur le fond, de rejeter la demande en paiement formée le 12 juillet 2011 par la masse en faillite de B.________, sous suite de frais et dépens; subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal vaudois ou à la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise pour reprise de l'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer sur l'effet suspensif sollicité par le requérant, l'intimée s'en est remise à justice par acte du 10 octobre 2014.
L'effet suspensif a été accordé à la demande de révision par ordonnance présidentielle du 23 octobre 2014.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 123 al. 1 et 2 let. a LTF doit être déposée dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 et les références citées).
1.2. La présente demande de révision a été déposée en temps utile et est en outre fondée sur des motifs prévus par la loi. Elle est donc en principe recevable.
2. Se prévalant d'un moyen de preuve nouveau, le requérant invoque principalement le motif de révision visé par l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (Ferrari, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 20 s. ad art. 123 LTF; Escher,  in: Basler Kommentar, BGG, 2ème éd. 2011, n° 5 ad art. 123 LTF); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêt 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2; FERRARI, op. cit., n° 20 ad art. 123 LTF; ESCHER, op. cit., n° 6 ad art. 123 LTF). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour établir celui-ci (arrêt 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a ainsi lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêt 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3 et l'arrêt cité).
2.2. En l'espèce, le requérant fonde sa demande de révision sur une pièce nouvelle qu'il aurait, selon ses dires, " récemment découvert[e] ", soit le 13 septembre 2014, après que B.________ eut " finalement accepté de faire de l'ordre dans son ancien atelier ". Cette pièce, qui devait être considérée comme une " quittance pour solde de tous comptes ", avait été signée par le requérant et B.________ " sur un chantier " le 15 octobre 2008 et " conservée dans les archives de B.________ ". Elle était " de nature à prouver que le requérant avait restitué à [ce dernier] le solde du prix de vente de la Ferrari qui avait été remise en gage ".
Ce faisant, outre qu'il apparaît hautement douteux qu'il puisse de bonne foi invoquer l'ignorance d'un document qu'il a lui-même signé, le requérant ne démontre nullement qu'il était dans l'impossibilité de le récupérer et de s'en prévaloir dans la procédure précédente. Le fait que B.________ ne le retrouvait plus, prétendument parce qu'il n'était " pas correctement classé dans son atelier ", est à cet égard insuffisant. Le requérant n'explique en outre pas pourquoi, alors qu'il connaissait manifestement son existence, il a attendu d'avoir " épuisé " les recours pour se résoudre à discuter avec B.________ afin que celui-ci fasse de l'ordre dans son atelier et remette la main sur le document litigieux. S'agissant d'un fait connu, et conformément à la jurisprudence susrappelée, force est d'opposer au requérant son manque de diligence dans la procédure précédente, ce qui conduit au rejet de sa demande de révision en tant qu'elle est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
3. A titre subsidiaire et " par économie de procédure ", le requérant invoque " d'ores et déjà " le motif de révision tiré de l'art. 123 al. 1 LTF, alléguant avoir déposé le 30 septembre 2014 une plainte pénale contre B.________ du chef de faux témoignage. Cela étant, la présente procédure de révision devrait, " à titre éventuel ", être suspendue " jusqu'à droit connu au pénal ".
3.1. Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue.
Il importe peu que l'infraction pénale ait été commise par une partie ou par un tiers. L'élément essentiel est qu'il existe un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l'arrêt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant. Pour le surplus, la procédure pénale doit avoir été conduite jusqu'à son terme (arrêt 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1 et les références citées).
3.2. En l'espèce, dès lors que la procédure pénale initiée par le requérant n'est pas close, il apparaît que l'une des conditions d'application de l'art. 123 al. 1 LTF n'est pas remplie et que la demande de révision, fondée sur ce motif, est prématurée. Pour le surplus, le requérant n'indique pas sur quelle base il conviendrait d'admettre sa demande de suspension de la présente procédure, pas plus qu'il ne la motive de manière conforme aux exigences applicables en la matière, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Quoi qu'il en soit, eût-il fallu examiner cette question qu'il aurait dû être constaté que l'on ne se trouve pas dans la situation exceptionnelle où une suspension de la procédure peut être exigée, celle-ci apparaissant inopportune. Il n'existe, en effet, aucune certitude que les autorités pénales compétentes rendront à brève échéance une décision constatant les éléments de l'infraction dont se prévaut le requérant.
4. En définitive, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du requérant. L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer au fond mais qui s'est déterminée sur effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Une indemnité de 150 fr., à payer à titre de dépens à l'intimée, est mise à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand