Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
4A_571/2014
|
|
|
Arrêt du 4 novembre 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________ SA,
intimée.
Objet
expulsion d'un locataire,
recours contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance du 12 juin 2014, notifiée aux parties le 14 juillet 2014, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, donnant suite à la requête d'expulsion que lui avait soumise la bailleresse C.________ SA, a sommé A.________ de quitter et de libérer, pour le 15 août 2014 à midi, l'appartement et la cave qui lui avaient été remis à bail au début décembre 2010 dans un immeuble sis à Crissier, de même qu'une place de parc formant l'objet d'un bail distinct. Elle a admis l'existence d'un cas clair (art. 257 CPC) de demeure du locataire (art. 257d CO).
Le 24 juillet 2014, B.________, alléguant être le colocataire de la prénommée, a interjeté appel en son propre nom et en qualité de représentant de A.________, laquelle lui avait délivré, le 22 décembre 2013, une procuration, valable jusqu'au 15 juillet 2015, afin qu'il la représentât auprès de sa régie immobilière notamment.
Statuant par arrêt du 3 septembre 2014, sans avoir invité C.________ SA à se déterminer, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel dans la mesure où il était recevable, confirmé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause à la Juge de paix afin qu'elle fixe à l'appelante un nouveau délai pour libérer les locaux occupés par elle. En bref, la cour cantonale a dénié à B.________ la qualité pour interjeter appel en son propre nom dès lors que les documents produits n'établissaient pas son statut de colocataire, mais, tout au plus, celui de sous-locataire. Dans la mesure où l'appel émanait de la locataire, représentée par B.________, les juges vaudois ont considéré que l'argumentation y figurant - à savoir, le prétendu défaut de réception tant de l'avis de résiliation du bail que de la convocation des parties à l'audience de la Juge de paix du 12 juin 2014 - reposait entièrement sur des allégations nouvelles irrecevables, faute d'avoir été soumises au premier juge. En tout état de cause, la partie appelante n'avait pas renversé la présomption de fait selon laquelle l'employé postal avait correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire.
1.2. Le 25 septembre 2014, B.________, se prévalant toujours de sa qualité de colocataire, a déclaré recourir au Tribunal fédéral, tant pour lui-même que pour A.________, afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
L'intimée C.________ SA et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), étant donné que la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
3.
Dans la mesure où il vise l'ordonnance de la Juge de paix du 12 juin 2014, le présent recours est d'emblée irrecevable, car il ne s'en prend pas à une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
4.
B.________ s'est vu dénier le statut de colocataire par les juges précédents. Aussi ne possède-t-il pas la qualité pour recourir en son propre nom contre l'arrêt du 3 septembre 2014 en tant qu'il entérine le congé litigieux (art. 76 al. 1 LTF). Il n'est donc pas recevable à se plaindre des difficultés auxquelles l'exposerait la nécessité de quitter l'appartement litigieux en même temps que la locataire de celui-ci.
En vertu de l'art. 40 al. 1 LTF, B.________ n'a pas non plus qualité pour agir comme mandataire de A.________ devant le Tribunal fédéral, quand bien même la durée de validité de la procuration susmentionnée n'est pas encore échue. Si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). Cependant, le délai supplémentaire fixé a pour seul objectif de remédier à l'irrégularité concernant le représentant; il ne saurait donc permettre à la partie non valablement représentée de compléter son recours hors délai (arrêt 4A_259/2014 du 18 juin 2014, p. 2 i.f. et l'auteur cité). En l'espèce, le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), qui a commencé à courir le 14 septembre 2014, est arrivé à échéance le 13 octobre 2014. La possibilité de compléter le recours n'existe donc plus, de sorte que l'on peut se dispenser d'impartir à A.________ un délai pour indiquer au Tribunal fédéral le nom d'un mandataire autorisé et produire une procuration.
Au demeurant, il ne servirait à rien d'inviter la recourante à régulariser la situation en signant elle-même le mémoire déposé en son nom par B.________ ou en le faisant signer par un mandataire autorisé. Ce mémoire, en effet, ne satisfait de toute façon pas à l'exigence de motivation fixée par l'art. 42 LTF. Aussi bien, il n'en ressort nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral. En particulier, les allégations qui s'y trouvent quant à l'absence de preuve de la notification de l'avis de résiliation et de la convocation judiciaire ne consistent qu'en une remise en cause inadmissible des constatations de la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF). Pour le surplus, cette dernière ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir entendu l'appelante, puisqu'elle a fait usage de la possibilité de liquider l'affaire selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 312 al. 1 CPC.
5.
En raison de l'irrecevabilité manifeste du recours, le présent arrêt sera rendu selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 LTF. La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
Etant donné les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, comme elle n'a pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo