Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4D_65/2014
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Arrêt du 4 novembre 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourantes,
contre
Caisse C.________,
intimée.
Objet
bail à loyer; exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion,
recours contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 5 septembre 2014, A.________ et B.________ ont formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juillet 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que les prénommées avaient exercé contre l'ordonnance de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut fixant au 13 août 2014 à 9 heures l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion de leur logement sis à La Tour-de-Peilz.
1.2. Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 11 septembre 2014, les recourantes ont été invitées à verser, jusqu'au 26 septembre 2014, une avance de frais de 500 fr. N'ayant pas versé cette somme dans ce délai, elles se sont vu impartir, le 2 octobre 2014, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 17 octobre 2014, pour verser cette avance. Les plis recommandés contenant cette ordonnance n'ont pas été retirés par les recourantes.
La Caisse C.________, intimée, et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
2.
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
3.
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Tel est le cas en l'espèce du moment que les recourantes n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui leur avait été imparti par ordonnance présidentielle du 2 octobre 2014.
4.
En tout état de cause, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans leur recours, A.________ et B.________, hormis une référence toute générale et insuffisante à la "violation des droits de l'homme", ne citent aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
5.
Vu l'issue de la présente procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo