BGer 9C_751/2014 |
BGer 9C_751/2014 vom 04.11.2014 |
{T 0/2}
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9C_751/2014
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Arrêt du 4 novembre 2014 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 septembre 2014.
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Vu : |
le jugement du 17 septembre 2014, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a entériné la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 21 octobre 2013 qui avait rejeté la demande de prestations de A.________ dès lors qu'il présentait un taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir droit à une rente et avait refusé la réalisation de mesures de réadaptation,
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le recours interjeté le 14 octobre 2014(timbre postal) par l'assuré,
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le correspondance du 15 octobre 2014, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 14 octobre 2014 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours et que la procédure était soumise à la perception de frais de justice,
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l'absence de réponse suite à cet avertissement,
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considérant : |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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que le recourant s'est borné à déclarer sa volonté de recourir contre le jugement du 17 septembre 2014dans son écriture du 14 octobre 2014 et n'a pas complété sa motivation ni ses conclusions, malgré l'opportunité accordée par le Tribunal fédéral,
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qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que le recours par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 4 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Cretton
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