BGer 4A_438/2014 |
BGer 4A_438/2014 vom 05.11.2014 |
{T 0/2}
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4A_438/2014
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Arrêt du 5 novembre 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Hohl et Berti, Juge suppléant.
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Greffier : M. Piaget.
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Participants à la procédure
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A.________ SA, représentée par Me Christophe Piguet,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________ SA,
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tous les trois représentés par Me Philippe Vogel,
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intimés.
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Objet
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fixation des honoraires de l'expert judiciaire
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(art. 184 al. 3 CPC; art. 93 al. 1 let. a LTF);
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 13 mai 2014.
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Faits : |
A. Par contrat du 29 novembre 2006, A.________ SA (ci-après: A.________), société active dans le domaine immobilier, a mandaté les architectes B.________ et C.________, en société simple (dont les actifs et passifs ont été ultérieurement repris par la société D.________ SA), en vue de la réalisation d'un projet de construction d'un important complexe hôtelier comportant un restaurant et des appartements. Les honoraires prévus ascendaient à 2'602'230 fr.
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Depuis le début de l'année 2008, des litiges sont survenus entre les parties au sujet du déroulement des travaux. Le 14 septembre 2009, A.________ a résilié le contrat.
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Le 23 octobre 2009, B.________, C.________ et D.________ SA lui ont adressé une note d'honoraires finale, dont le solde s'élevait à 825'592 fr., TTC. A.________ l'a contestée, faisant valoir toute une série de griefs s'agissant de l'exécution du mandat.
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Les architectes ont alors fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur la somme de 825'952 fr. Celle-ci leur a fait notifier un commandement de payer d'un montant de 2'247'508 fr. 30.
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B. Le 29 novembre 2011, B.________, C.________ et D.________ SA ont ouvert action en paiement contre A.________, concluant à ce que celle-ci soit déclarée leur débitrice solidaire, ou selon des modalités à dire de justice, du montant de 825'592 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2009. A.________ a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que les demandeurs soient condamnés à lui payer le montant de 2'746'223 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mars 2010.
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Le 28 novembre 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a ordonné une expertise et en a confié l'exécution à E.________, architecte EPF.
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Ce dernier a rendu son rapport d'expertise le 31 octobre 2013.
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C.
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C.a. L'expert a déposé sa note d'honoraires d'un montant de 40'176 fr. le 11 novembre 2013.
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Les parties ont été invitées à se déterminer notamment sur celle-ci. Les demandeurs ont indiqué qu'ils n'avaient aucune observation à formuler à ce sujet. La défenderesse a, quant à elle, estimé que l'expert ne devrait pas être rémunéré. Elle a mandaté à titre privé un autre architecte pour procéder à une appréciation du rapport d'expertise.
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Le 3 mars 2014, la défenderesse a conclu à la récusation de l'expert (art. 47 al. 1 let. f CPC) et à la mise sur pied d'une nouvelle expertise, subsidiairement d'une seconde expertise au sens de l'art. 188 al. 2 CPC, estimant l'expertise judiciaire entachée d'irrégularités et de manquements aux règles de l'art, ce qui trahissait un parti pris évident pour l'une des parties.
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Par prononcé du 3 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a arrêté à 40'176 fr. le montant des honoraires dus à l'expert. En substance, il a considéré que le rapport d'expertise était complet et répondait aux allégués et que le nombre d'heures facturées n'apparaissait pas disproportionné. Il a également estimé que le rapport n'était pas inutilisable totalement ou partiellement et qu'il n'en ressortait pas de parti pris en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Enfin, il a relevé qu'il appartiendrait à la Chambre elle-même d'apprécier l'expertise.
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C.b. A la suite de ce prononcé, la défenderesse a déposé deux écritures.
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C.b.a. Le 7 mars 2014, elle a adressé au juge délégué un courrier par lequel elle lui indiquait être contrainte de recourir contre le prononcé du 3 mars 2014, invoquant une violation de son droit d'être entendu et requérant la suppression des " malheureux considérants " relatifs à la qualification du travail de l'expert. Ce courrier a été transmis à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence et a fait l'objet d'un arrêt du 24 mars 2014, contre lequel la défenderesse a interjeté un recours en matière civile le 22 mai 2014 (cause 4A_300/2014).
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C.b.b. Le 3 avril 2014, la défenderesse a adressé un recours à la Chambre des recours civile, concluant à la réforme du prononcé du 3 mars 2014 en ce sens que le montant des honoraires dus à l'expert soit arrêté à un montant fixé à dire de justice, mais qui n'excède pas 10'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Statuant le 13 mai 2014, la Chambre des recours civile a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.
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D. Contre cet arrêt du 13 mai 2014, la défenderesse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La recourante a déposé des écritures complémentaires en date des 15 et 24 juillet 2014, dont la recevabilité peut demeurer indécise.
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Les intimés ont conclu à l'irrecevabilité, " respectivement " au rejet du recours. La recourante a encore déposé des observations.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1; 139 V 42 consid. 1 p. 44).
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1.1. La Chambre des recours civile a confirmé, sur recours au sens des art. 319 ss CPC, la décision du Juge délégué de la Chambre patrimoniale du 3 mars 2014, qui a fixé à 40'176 fr. les honoraires dus à l'expert judiciaire. Une telle décision fixant les honoraires de l'expert judiciaire conformément à l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPC est une décision sur incident, plus précisément une " autre décision de première instance " au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, l'art. 184 al. 3 2e phrase CPC prévoyant expressément contre elle la voie du recours des art. 319 ss CPC (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I 6841 ss, p. 6983 ad art. 316 CPC). L'arrêt sur recours rendu contre une telle décision est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de la let. a de cette disposition, l'hypothèse visée par la let. b n'entrant à l'évidence pas en considération.
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1.2. Conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente ne peut faire séparément l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable. Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et consid. 2.2). Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance. En particulier, si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable (arrêts 5D_72/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.1; 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1; 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 137 III 522 consid. 1.3).
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La décision, que l'arrêt attaqué confirme, se limite à arrêter le montant de la note d'honoraires de l'expert judiciaire. Le sort de cette note, qui fait partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC), n'est toutefois pas encore réglé. La décision finale sur le fond, qui mettra, par hypothèse, tout ou partie des frais judiciaires, partant des honoraires de l'expert, à la charge de la recourante, pourra faire l'objet, si la valeur litigieuse est suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF), d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), dans lequel il sera loisible à la recourante de contester, outre la répartition des frais, le montant de cette note d'honoraires. Si les frais judiciaires sont mis à la charge de sa partie adverse, c'est celle-ci qui aura la possibilité de recourir (en l'occurrence, uniquement pour remettre en cause leur répartition, dès lors qu'elle n'a pas interjeté en temps utile un recours de l'art. 319 CPC contre la fixation de cette note) (cf. arrêt 5P.406/2004 du 10 décembre 2004 consid. 1.2.2 et les arrêts cités, dont les principes demeurent applicables sous l'empire de la LTF). La décision attaquée ne cause donc pas de préjudice irréparable à la recourante.
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1.3. En tant qu'elle estime que la confirmation, par la chambre cantonale, de l'appréciation de la qualité de l'expertise effectuée par le premier juge est susceptible de lier celui-ci lorsqu'il statuera sur sa demande de seconde expertise et de récusation de l'expert, ce qui l'obligerait à recourir dès maintenant pour modifier cette appréciation, la recourante méconnaît la notion de préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. S'il eût été judicieux que le premier juge statue simultanément sur ces trois objets, son mode de procéder ne saurait toutefois ouvrir une voie de recours immédiate au Tribunal fédéral contre la fixation de la note d'honoraires, en dérogation à l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Si la recourante considère que " sous couvert de la fixation des honoraires de l'expert, [le premier juge] a d'ores et déjà statué sur sa requête ", ce qui, si on la comprend bien, signifie qu'il aurait préjugé du sort de cette requête, elle a la possibilité de s'en plaindre conformément aux art. 47 ss CPC.
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Enfin, contrairement à ce qu'elle croit, la décision confirmée par l'arrêt attaqué n'est pas définitive, mais pourra faire l'objet d'un recours en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). L'expert auquel sa note serait réglée par le tribunal s'exposerait, dans cette hypothèse, à devoir rembourser le trop-perçu.
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2. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, frais et dépens à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
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Lausanne, le 5 novembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Klett
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Le Greffier : Piaget
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