Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_1010/2014
{T 0/2}
Arrêt du 7 novembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Vice-président du Tribunal civil.
Objet
Assistance judiciaire,
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 29 septembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 29 septembre 2014, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le refus de lui accorder l'assistance judiciaire dans une procédure en matière fiscale.
2.
Par courrier du 27 octobre 2014, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral pour confirmer sa volonté de recourir contre le jugement de la Cour de justice.
Le 28 octobre 2014, le greffier de la IIe cour de droit public du Tribunal fédéral a averti l'intéressé que son courrier du 27 octobre 2014 ne répondait pas aux exigences de forme de la loi sur le Tribunal fédéral et qu'il lui appartenait d'y remédier avant l'échéance du délai de recours, faute de quoi dit courrier serait déclaré irrecevable. Aucun nouveau courrier de l'intéressé n'est parvenu au Tribunal fédéral depuis lors.
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le courrier du 27 octobre 2014 à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de motifs ni de conclusions. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF, le courrier est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le courrier du 27 octobre 2014 est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 7 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Seiler
Le Greffier : Dubey