BGer 9C_734/2014 |
BGer 9C_734/2014 vom 07.11.2014 |
{T 0/2}
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9C_734/2014
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Arrêt du 7 novembre 2014 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Wagner.
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Participants à la procédure
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A.________, Portugal,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu.
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Objet
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Objet inconnu.
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Considérant : |
que sous pli posté le 17 septembre 2014 adressé au Tribunal fédéral, A.________ l'a informé qu'il n'était pas d'accord avec "votre décision sur opposition",
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que par ordonnance du 22 septembre 2014, notifiée à son destinataire le 26 septembre 2014, le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 10 octobre 2014, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
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que par lettre du 3 octobre 2014 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral, A.________ a déclaré derechef qu'il n'était pas d'accord avec "votre décision sur opposition",
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que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
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que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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que tel était le sens de l'ordonnance du 22 septembre 2014,
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que la décision attaquée n'a pas été produite par A.________ dans sa lettre du 3 octobre 2014,
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qu'à défaut pour celui-ci d'avoir remédié à cette irrégularité, son mémoire ne sera donc pas pris en considération,
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qu'au demeurant, les écritures des 17 septembre et 3 octobre 2014, dont le contenu est identique, ne contiennent ni conclusions ni motifs,
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que faute d'exposer, même succinctement, en quoi la décision attaquée serait contraire au droit en ce qui concerne la prestation mensuelle de rente ordinaire de vieillesse dont A.________ sollicite "une réappréciation", ses écritures ne répondent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que, pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
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Lucerne, le 7 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Wagner
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