BGer 5A_621/2014 |
BGer 5A_621/2014 vom 11.11.2014 |
{T 0/2}
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5A_621/2014
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Arrêt du 11 novembre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A .X.________,
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représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,
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intimé,
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Service de protection des mineurs,
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F.________ et G.________,
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case postale 75, 1211 Genève 8,
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
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Objet
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retrait du droit de garde et droit de visite,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 1er juillet 2014.
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Faits : |
A. C.________, D.________ et E.X.________, nés respectivement en 2007, 2009 et 2013, sont issus de l'union libre entre A.X.________ (1988) et B.________ (1981). A ce jour, seuls les deux aînés ont été reconnus par leur père et celui-ci s'est engagé à reconnaître la benjamine.
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A.a. Le 29 février 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a déposé une requête en retrait de la garde à cause des problèmes du couple, singulièrement des épisodes de violence répétées entre concubins devant les enfants.
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A.b. Par ordonnance du 4 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment retiré la garde des trois enfants à leur mère, ordonné le placement en observation de E.X.________ au sein de l'unité des bébés de la pédiatrie des HUG, ordonné le placement des deux aînés au Foyer Y.________ en Valais, et réservé aux parents un droit de visite s'exerçant séparément.
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A.c. Par décision du 17 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a modifié les modalités du droit de visite des parents avec les deux enfants aînés, prévoyant que ce droit s'exerce dans une villa attenante au foyer où sont placé C.________ et D.X.________.
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A.d. Par arrêt du 1
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B. Par acte du 12 août 2014, A.X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement à sa réforme en ce sens que la garde des trois enfants lui est restituée, que les enfants sont réintégrés au domicile familial, et qu'il est réservé au père un droit de visite sur les deux aînés, à raison de deux heures par semaine au Point rencontre, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requiert, à titre de mesures provisionnelles, la restitution de son droit de garde sur les trois enfants et leur réintégration à son domicile.
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C. Par ordonnance du 1 er septembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
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Considérant en droit : |
1. L'arrêt entrepris, qui statue sur une mesure de retrait du droit de garde de trois enfants nés hors mariage et sur le placement de ceux-ci, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêts 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.1; 5A_701/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 1). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
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2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1). Afin de satisfaire à cette obligation, celle-ci doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que s'ils ont été invoqués et motivés de manière claire et précise ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF).
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3. Le recours a pour objet le retrait du droit de garde des enfants nés hors-mariage à la mère et le droit de visite octroyé à celle-ci.
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4. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), en ce sens que la cour cantonale a violé son obligation de motiver la décision afin que les parties puissent la comprendre et l'attaquer utilement. Selon elle, la "prétendue motivation de la Cour de justice est totalement contradictoire ", en sorte qu'elle ne peut ni la comprendre, ni exercer ses droits de recours à bon escient. Elle conteste le climat de violences domestiques, rappelant que le père et elle sont séparés depuis début mars 2014 et insiste sur le fait qu'elle n'entend plus vivre avec celui-ci. La recourante déclare donc que le retrait de la garde est incompréhensible. Quant au droit de visite, la recourante soutient que le fait qu'il se déroule correctement selon les modalités prévues dans l'ordonnance du 17 avril 2014, ne permet nullement de conclure qu'elles correspondent à l'intérêt des enfants. Elle considèrent que ces modalités restrictives n'ont aucune raison d'être. Elle critique en outre le manque d'instruction concernant cet aspect.
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4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s. et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références).
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4.2. En tant qu'elle critique l'établissement des faits s'agissant des violences domestiques et l'instruction de la cause s'agissant du droit de visite, les critiques de la recourante sont d'emblée irrecevables, faute de griefs soulevés en relation avec ces reproches, en particulier l'arbitraire (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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5. La recourante soutient que l'autorité précédente a violé son droit à la preuve, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Elle expose qu'elle a sollicité en vain l'audition du pédiatre des enfants, de la pédopsychiatre des deux aînés, des enseignants et des responsables de crèche, afin de démontrer que le développement psychologique des enfants n'était pas menacé auprès d'elle, qu'elle disposait des capacités et compétences pour s'occuper de ses enfants et être à l'écoute de leurs besoins. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir procédé à aucun acte d'instruction et de n'avoir pas mentionné cette requête, a fortiori de ne pas avoir statué sur ce point, dans son arrêt, alors que l'audition de ces témoins était décisive pour déterminer l'intérêt des enfants. La recourante juge d'autant plus choquant cette absence d'instruction, alors que l'autorité précédente requiert une expertise psychiatrique familiale pour déterminer les mesures adéquates.
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5.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 115 Ia 97 consid. 5b p. 101). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735 et les arrêts cités). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêts 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1; AUER/ MARTI, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 8
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5.2. La recourante se méprend lorsqu'elle soutient que la cour cantonale a jugé nécessaire la remise d'une expertise psychiatrique familiale, voire aurait confirmé la nécessité de cette expertise, puisqu'il n'a jamais été ordonné la reddition d'un rapport d'expertise psychiatrique familiale dans le cadre des décisions entreprises. Pour le surplus, il apparaît que l'autorité précédente a procédé à une appréciation des preuves disponibles et a considéré celles requises par la recourante comme n'étant pas pertinentes, dès lors qu'elle a jugé qu'il était établi que les parents n'avaient pas adoptés ces dernières années un comportement adéquat. La cour cantonale a ainsi implicitement refusé l'administration de moyens de preuves concernant cet aspect. La critique de la recourante ne permet pas de retenir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'elle était suffisamment renseignée et que le dossier était en état d'être jugé, dès lors qu'elle se borne à exposer son point de vue selon lequel les mesures probatoires qu'elle sollicite sont nécessaires au jugement de la cause, sans démontrer que l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable. Insuffisamment motivé (
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6. La recourante critique l'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des preuves, en ce qui concerne sa séparation d'avec le père des enfants. Elle estime qu'il est insoutenable de retenir " qu'il semble que les parents n'aient plus dorénavant l'intention de revivre ensemble ". En se référant au rapport du 24 avril 2014 de la pédiatre des enfants et au rapport du 6 mai 2014 des HUG, la mère expose que les enfants évoluent bien et qu'elle est soucieuse de leur santé et de leur développement, ainsi qu'à l'écoute de leurs besoins. Estimant qu'il est établi qu'elle a de bonnes capacités parentales, notamment au vu d'un courrier du SPMi du 23 juin 2014 l'autorisant à prendre ses deux aînés au foyer durant 6 heures, elle considère l'arrêt entrepris arbitraire, en ce sens qu'il se fonde - selon elle - sur les seules allégations du SPMi, documentées par aucune pièce, mais rapportées par le père.
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6.1. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités) et n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 6). La partie qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière correspondant à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation",
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6.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt cantonal que la mère a certes pris des mesures, mais que les engagements successifs des parents de cesser toute violence ou de se séparer n'ont jamais été suivis d'effets durables. L'autorité précédente a également constaté que les parents avaient reconnu l'existence d'un climat de violence lors de leur comparution personnelle du 18 juin 2014. Quant aux rapports du SPMi, il apparaît que les mesures préconisées par ce service reposent sur des constatations factuelles, notamment le fait que les voisins ont appelés la police en janvier 2014 à la suite de virulents conflits du couple et que la pédiatre de l'enfant E.X.________ a suggéré à la mère l'hospitalisation du bébé le 28 mars 2014, mais aussi sur des renseignements fournis par des tiers. Le SPMi a ainsi contacté le pédopsychiatre des deux enfants aînés qui leur avait fait part de sa grande inquiétude de voir les enfants évoluer dans un climat de violences psychologiques peu propices au développement d'un attachement sécure. De surcroît, il apparaît que le rapport du SPMi reconnaît que la mère avait suivi presque toutes les prescriptions de l'ordonnance du 26 septembre 2013, mais que cela n'était pas suffisant pour remédier de manière notable aux problèmes constatés, bien que celle-ci disposait de bonnes capacités parentales dans certains domaines. Vu ce qui précède, il apparaît que les rapports du SPMi ne se fondent pas sur de simples allégations non documentées et que les constatations déduites des preuves tiennent compte de l'ensemble des circonstances, sans omettre de prendre en considération des preuves pertinentes. La recourante tend en définitive à substituer sa propre appréciation des preuves - en écartant les rapports du SPMi - à celle effectuée par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi cette appréciation serait entachée d'arbitraire ( art. 9 Cst.). Autant qu'il est recevable (
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7. La recourante soulève ensuite, sans plus de précisions, le grief de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle expose que sa situation a évolué favorablement, qu'elle est en mesure d'offrir à ses enfants un cadre de vie stable, une meilleure hygiène de vie, que le climat de violences domestiques n'existe plus et qu'elle a compris que la présence du père était néfaste pour les enfants. Compte tenu de ces éléments, la recourante considère que le retrait de son droit de garde est choquant et injustifiable.
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8. La recourante soulève enfin la violation des art. 310 CC, 8 CEDH et du principe de proportionnalité (art. 5 Cst.). Elle conteste le retrait de son droit de garde, exposant que la gravité de cette mesure ne se fondait sur aucun élément objectif et vérifié auprès de professionnels de la santé ou de l'éducation, et qu'aucun élément nouveau depuis 2012 ne justifiait de manière impérieuse et dans l'urgence, le retrait du droit de garde et le placement des enfants. Elle relève que le danger de violence a été définitivement écarté par le départ du père de son domicile et que l'autorité précédente ne pouvait se contenter des seules allégations du SPMi et des prétendues craintes du père pour prononcer une mesure aussi incisive. La mère affirme qu'elle a fait preuve de "compliance", en sorte que la situation a évolué positivement et a débouché sur une amélioration des condition de vie des enfants, partant que la confirmation de la mesure de retrait de la garde est insoutenable. La recourante déplore également que la cour cantonale n'ait pas discuté le principe de proportionnalité, et n'ait jamais envisager de mesure moins incisive.
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8.1. L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. La suppression du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1 et les références). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue par l'art. 310 CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH (arrêt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1). Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2 p.180; 120 Ia 369 consid. 4b p. 375; 107 II 301 consid. 6 p. 304 et les arrêts cités). Le principe de proportionnalité doit en outre être respecté: le retrait de l'enfant de son milieu familial doit être le seul moyen de garantir ses droits. C'est à la lumière de l'ensemble des circonstances que la pertinence et la suffisance des motifs invoqués pour justifier la restriction aux droits parentaux doit être analysée (arrêt 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1).
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8.2. Au vu des faits retenus, à propos desquels la recourante n'établit aucun arbitraire (art. 9 Cst.;
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9. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens à l'intimé qui s'en est remis à justice s'agissant de la requête de mesures provisionnelles et n'a pas été invité à déposer de réponse sur le recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Il n'est pas alloué de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs par Mmes F.________ et G.________, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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