BGer 9C_767/2014 |
BGer 9C_767/2014 vom 14.11.2014 |
{T 0/2}
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9C_767/2014
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Arrêt du 14 novembre 2014 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Moser-Szeless.
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Participants à la procédure
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Clinique A.________ SA,
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représentée par M e Pierre Martin-Achard, avocat,
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recourante,
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contre
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1. ÖKK, Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,
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2. Philos Assurance Maladie SA,
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Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
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3. Easy Sana Assurance Maladie SA, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
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4. Assura-Basis SA,
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Avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
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5. Avenir Assurance Maladie SA,
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Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
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6. CONCORDIA, Assurance suisse de maladie et accidents SA, Bundesplatz 15, 6003 Lucerne,
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7. CSS Assurance-maladie SA,
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Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
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8. Helsana Assurances SA,
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Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
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9. Caisse-maladie HOTELA,
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Rue de la Gare 18, 1820 Montreux,
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10. INTRAS Assurance-maladie SA, Avenue de Valmont 41, 1000 Lausanne,
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11. Mutuel Assurances SA,
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Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
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12. PROVITA Assurance santé,
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Römerstrasse 38, 8400 Winterthur,
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13. SUPRA 1846 SA,
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Chemin des Plaines 2, 1007 Lausanne,
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14. SWICA Organisation de santé,
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Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
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15. Wincare Assurances,
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Konradstrasse 14, 8401 Winterthur,
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16. Sanitas, Jägergasse 3, 8004 Zurich,
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toutes agissant par Santésuisse, Römerstrasse 20, 4502 Soleure,
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elle-même représentée par M e Yves Bonard, avocat, Rue Monnier 1, 1206 Genève,
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intimés.
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Objet
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Assurance-maladie (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève du 8 octobre 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 8 mars 2004, Assura Assurance-maladie et accident et vingt-six autres assureurs-maladie (ci-après: Assura et consorts), tous représentés par Santésuisse, ont intenté une action contre la Clinique A.________ SA devant le Tribunal arbitral des assurances du canton de Genève. Les demanderesses ont conclu au paiement par la défenderesse de la somme de 14'090'020 fr. 32, avec intérêts à cinq pour cent l'an dès le dépôt de la demande, à répartir entre les demanderesses selon les montants facturés en trop à chacune d'entre elles. Assura et consorts entendaient obtenir de la clinique la restitution des montants facturés pour la période du 1 er janvier 2000 au 28 février 2003, sur la base de prestations recalculées en fonction d'une valeur de point de 4 fr. 10, là où elles avaient été facturées par la clinique à 4 fr. 95 le point. La demande portait en outre sur la restitution de montants résultant de diverses rectifications de facturations opérées par la Clinique A.________ SA pour la période considérée. Enfin, les demandeurs faisaient valoir que certaines prestations avaient été facturées à double.
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De son côté, B.________ SA a également ouvert action en paiement à l'encontre de la Clinique A.________ SA. Le même jour, B.________ SA et Assura et consorts ont déposé une demande similaire contre sept autres cliniques privées.
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Par lettre du 29 février 2008, après divers incidents de procédure, les cliniques privées ont été informées que quatre causes pilotes (sur les seize au total) seraient instruites en premier lieu. Il s'agissait des causes A/465/2004 (Assura et consorts contre la Clinique C.________ SA), A/495/2004 (B.________ SA contre la Clinique A.________ SA), A/491/2004 (B.________ SA contre D.________ SA) et A/500/2004 (B.________ SA contre la Clinique E.________).
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2. Par arrêts du 12 février 2010, le Tribunal arbitral des assurances a partiellement admis les demandes en paiement de B.________ SA contre D.________ SA (cause A/491/2004) et contre la Clinique E.________ (A/500/2004). Ces décisions ont fait l'objet de recours que le Tribunal fédéral a partiellement admis. Par arrêt du 30 novembre 2011 (9C_258/2010 et 9C_265/2010), il a renvoyé la cause au Tribunal arbitral des assurances pour que celui-ci statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
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3. Entre-temps et à plusieurs reprises, le Tribunal arbitral des assurances a suspendu l'instruction de la procédure au fond opposant la Clinique A.________ SA à Assura et consorts (A/479/2004), la dernière fois par ordonnance du 27 septembre 2013. Le 8 octobre 2014, il a ordonné la reprise de l'instruction et octroyé un délai au 24 octobre 2014 aux parties pour se déterminer sur la suite de la procédure. Dans un courrier du 10 octobre 2014, la Clinique A.________ SA a invoqué l'absence de portée de l'ordonnance du 8 octobre 2014, ensuite de quoi le Tribunal arbitral des assurances lui a indiqué maintenir son ordonnance (lettre du 13 octobre 2014).
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4. La Clinique A.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre l'ordonnance du 8 octobre 2014. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à ce que le Tribunal fédéral constate la nullité de cet acte - voire l'annule -, que l'instance n'est plus saisie et que la procédure A/479/2004 a pris fin. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal arbitral des assurances pour qu'il statue au sens des considérants. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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5. L'ordonnance de reprise de procédure du 8 octobre 2014 n'a pas terminé l'instance en cours; il s'agit donc d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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6. La recourante soutient que la juridiction cantonale a violé l'art. 79 al. 2 de la loi cantonale genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5.10), selon lequel "[t]outefois, l'autorité reprend d'office l'instruction du recours en l'absence de déclarations des parties, à l'échéance d'une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties". Elle fait valoir que la reprise de l'instruction de la procédure a été ordonnée le 8 octobre 2014, soit plus d'une année après l'ordonnance de suspension du 27 septembre 2013, qui lui avait été notifiée le 1er octobre suivant. Selon elle, l'instance ne serait plus liée et la procédure aurait pris fin, alors que la juridiction cantonale entendait maintenir son ordonnance, comme elle l'avait indiqué par courrier du 13 octobre 2014. Aussi, le Tribunal arbitral des assurances poursuivait-il l'instruction d'une procédure qui n'existerait plus. La recourante y voit un dommage irréparable, dès lors que la demande dirigée contre elle porterait sur plus de quatorze millions en capital, auxquels s'ajoutent les intérêts. Elle invoque par ailleurs que l'admission de son recours permettrait de conduire immédiatement à une décision finale, évitant une procédure probatoire longue et coûteuse.
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7. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632 et les arrêts cités). En invoquant uniquement la poursuite de l'instruction portant sur une demande en paiement de plus de quatorze millions de francs, la recourante fait valoir un dommage de pur fait, qui ne saurait être considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Son recours est donc irrecevable de ce chef.
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8. En ce qui concerne les conditions cumulatives (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633) de recevabilité requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, la première suppose que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale. Il faut que le Tribunal fédéral lui-même puisse mettre fin définitivement à la procédure dans l'hypothèse où il parviendrait à une solution inverse de celle retenue par l'autorité cantonale, c'est-à-dire en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente attaquée (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633; 132 III 785 consid. 4.1 p. 791 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit pouvoir rendre lui-même la décision finale (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. La question tranchée dans la décision incidente attaquée est la reprise de l'instruction de la procédure. La solution inverse de celle adoptée par le Tribunal arbitral des assurances constituerait donc uniquement à maintenir la suspension, et non pas, comme le voudrait la recourante, à se prononcer sur les effets de ladite reprise de procédure. Or la décision de maintenir la suspension de l'instruction de la procédure ne mettrait pas fin définitivement à la procédure de première instance. Faute de réaliser la première condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours se révèle également irrecevable sous cet angle.
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9. En conséquence, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la requête d'effet suspensif formulée par la recourante.
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10. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 14 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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La Greffière : Moser-Szeless
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