Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1029/2014
{T 0/2}
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Arrêt du 17 novembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Inconnu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 9 septembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 9 septembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a tranché un recours qui opposait X.________ à l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève.
2.
Par mémoire de recours du 27 octobre 2014, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de le mettre au bénéfice de l'assistance juridique, de lui accorder un délai suffisant pour compléter son recours, avec l'aide d'un conseil, de suspendre l'instruction de son recours jusqu'à jugement sur sa demande de révision, d'instruire à nouveau et annuler le JTAPI/788/2013, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, de lui accorder des indemnités équitables, subsidiairement de fixer une audience de comparution des parties pour l'entendre et le confronter à l'Office cantonal et lui permettre de prouver tous ses allégués.
Par ordonnance du 29 octobre 2014 adressée par courrier recommandé à X.________, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté que le jugement de l'instance précédente n'avait pas été produit dans son intégralité parce que la copie de l'arrêt du 9 septembre 2014 ne comprenait que sa première et dernière pages. Elle a imparti au recourant un délai au 10 novembre 2014 pour remédier à cette irrégularité, l'informant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération.
Le recourant a été avisé de l'arrivée d'un recommandé le 30 octobre 2014. Le 7 novembre 2014, n'ayant pas été réclamé, le courrier recommandé contenant l'ordonnance du 29 octobre 2014 a été retourné au Tribunal fédéral. Il doit être considéré comme valablement reçu par le recourant conformément à l'art. 44 al. 2 LTF selon lequel une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette disposition signifie qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie, comme le recourant en l'espèce, à une procédure pendante (arrêt 1C_145/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.3; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/241; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Le délai imparti au 10 novembre 2014 pour produire une copie complète de l'arrêt attaqué est donc échu sans avoir été utilisé par le recourant.
3.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
En l'espèce, le recourant n'a pas remédié à l'absence de production complète de l'arrêt attaqué dans le délai qui lui a été imparti au 10 novembre 2014. Il a été averti des conséquences d'un défaut de production de l'arrêt attaqué dans son intégralité. Par conséquent, son mémoire ne peut pas être pris en considération.
4.
Ne répondant pas aux exigences de l' art. 42 al. 3 et 5 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le mémoire de recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 17 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey