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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_154/2014
Arrêt du 17 novembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Marc Bellon, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. A.________,
représenté par Me Philippe Ducor, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(lésions corporelles simples, etc.),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
de Genève du 6 janvier 2014.
Faits :
A.
Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre A.________ pour lésions corporelles simples et menaces.
B.
Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise l'a rejeté par arrêt du 6 janvier 2014.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
Le mari de X.________ était hospitalisé à l'Hôpital de B.________, hôpital privé à U.________, depuis début juin 2013. Celle-ci entretenait des relations conflictuelles avec le personnel soignant. A tout le moins quatre rapports d'incident avaient été rédigés par différentes infirmières, qui s'étaient également plaintes auprès des médecins du comportement de X.________. Le 2 août 2013, le Dr A.________, chef de service, s'est rendu dans la chambre du mari de X.________, afin de discuter avec celle-ci. C.________, médecin assistante, était présente lors de cet entretien. X.________ reproche, dans ce contexte, au Dr A.________ de lui avoir hurlé " si vous touchez à mes infirmières, je vous tue " et d'avoir déclaré, lorsqu'elle lui a indiqué qu'il lui faisait peur " quand je m'énerve, je fais mal ! ". Elle lui reproche de lui avoir ensuite saisi le coude droit et de l'avoir frappé à plusieurs reprises sur le bord de la table.
X.________ a porté plainte pour ces faits le 2 août 2013. Elle a produit un certificat médical du même jour relevant une ecchymose à son coude droit et un état d'angoisse. Une photographie de l'ecchymose est jointe au rapport de police.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'instruction, à ce qu'ordre lui soit donné d'entendre de manière contradictoire C.________, D.________, le Dr E.________ et F.________ et de désigner un médecin légiste pour se prononcer sur les conclusions à tirer de l'aspect de l'hématome qu'elle a présenté.
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, cependant que le Ministère public et A.________ ont conclu à son rejet. X.________ s'est déterminée sur ces écritures par courrier du 6 octobre 2014, lequel a été transmis pour déterminations au Ministère public et à A.________ qui ont renoncé à se prononcer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
1.2. La recourante évoque, à titre de dommage, divers frais médicaux dont elle prétend au remboursement. Toutefois, elle ne se réfère à aucun document attestant de frais qu'elle aurait eu à supporter à cet égard. Elle n'établit de la sorte aucun dommage. La recourante se prévaut également des frais d'avocat pour l'établissement de son recours. Le coût de telles démarches ne saurait constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. En effet, admettre un droit de recours à raison d'une telle prétention permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). La recourante fait encore valoir qu'elle a subi un tort moral à la suite des faits qu'elle reproche à l'intimé. Pour ce faire, elle se fonde sur deux certificats médicaux, soit celui du 2 août 2013 figurant au dossier qui mentionne une ecchymose et un état d'angoisse et sur un rapport du 9 septembre 2013 nouvellement produit devant le Tribunal fédéral. Les informations figurant dans le certificat médical du 2 août 2013, en particulier sur l'état d'angoisse découlant prétendument des infractions invoquées, sont suffisantes pour rendre plausibles les prétentions en tort moral invoquées par la recourante, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la pièce nouvelle (cf. art. 99 al. 1 LTF). La recourante a donc la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante soutient que la cour cantonale ne pouvait se fonder sur les déclarations de l'intimé et de la Dresse C.________ et devait, sur la base de ses propres déclarations, entrer en matière sur sa plainte.
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
2.2. La cour cantonale a retenu que la version de la recourante divergeait totalement de celle exposée par l'intimé et la Dresse C.________. Si la recourante avait prétendu lors du dépôt de sa plainte pénale que le témoin C.________ avait assisté à la scène et pourrait confirmer ses déclarations, elle prétendait désormais dans son recours qu'il n'y avait personne dans la chambre lors des faits. La Dresse C.________ avait pourtant assisté à l'altercation entre la recourante et l'intimé et avait confirmé que ce dernier ne s'était montré ni menaçant, ni violent. Ce témoignage confirmait les déclarations de l'intimé qui avait toutefois admis avoir " touché " le bras de la recourante lorsqu'elle gesticulait. Par ailleurs, il ressortait clairement des rapports d'incident établis par différentes infirmières que plusieurs d'entre elles s'étaient plaintes du comportement agressif et menaçant de la recourante, laquelle les accusait de ne pas prodiguer des soins convenables à son époux. Il apparaissait également que le dialogue était impossible avec elle, cette dernière adoptant systématiquement un comportement offensant et méprisant à l'égard des infirmières. Le rapport établi par la police mentionnait également que la discussion s'était avérée difficile avec la recourante qui refusait d'admettre qu'elle avait commis une erreur s'agissant du nom du médecin visé par sa plainte pénale, se sentant alors agressée, voire persécutée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimé, confirmées par un témoin présent lors des faits litigieux, étaient davantage crédibles que celles de la recourante. Il semblait très peu probable que l'intimé l'ait menacée de mort et encore moins qu'il lui ait saisi le bras avec violence, avant de le cogner, à plusieurs reprises, contre une table, comme le prétendait la recourante. Il n'était pas contestable que la recourante présentait un hématome au niveau du bras droit; néanmoins, sous réserve des déclarations de cette dernière, aucun élément ne permettait de retenir que celui-ci aurait été occasionné par l'intimé et, quand bien même, que cette lésion aurait été occasionnée de manière intentionnelle. L'ordonnance de non-entrée en matière devait par conséquent être confirmée.
2.3. La recourante soutient, en substance, que les déclarations de l'intimé et du témoin seraient quasi identiques, par conséquent préparées. De manière quelque peu contradictoire, elle reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu que les déclarations étaient concordantes, alors qu'en réalité elles divergeraient sur des points importants. Plus loin dans ses écritures, la recourante prétend, se fondant sur ses propres déclarations, que le témoin aurait quitté la chambre avant la fin de l'altercation, contrairement à ce qu'avait affirmé le témoin lui-même. L'argumentation de la recourante se réduit à une pure critique appellatoire. Elle se borne en effet à proposer sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
3.
La recourante fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas procédé à l'audition de différents employés de l'hôpital et de ne pas avoir ordonné une expertise médicale de l'hématome qu'elle présentait.
3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).
3.2. La cour cantonale a retenu que les actes d'enquête sollicités par la recourante n'étaient pas de nature à modifier son appréciation des faits, dans la mesure où ils visaient à établir des faits qui ressortaient d'ores et déjà du dossier, étaient postérieurs aux faits litigieux et/ou n'étaient pas de nature à révéler la commission des infractions dénoncées.
3.3. La recourante a requis les auditions d'une infirmière qui était, selon elle, dans le couloir de l'hôpital au moment des faits, de l'ophtalmologue qui a vu son mari juste après ceux-ci et de la gestionnaire des risques de l'hôpital. Elle n'expose toutefois pas en quoi le témoignage de ces différentes personnes, dont elle ne prétend d'ailleurs pas qu'elles auraient assisté aux événements litigieux, pourrait permettre d'établir les faits reprochés. Elle ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve effectuée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
3.4. La recourante a également requis l'audition en qualité de témoin, et non plus en qualité de personne appelée à donner des renseignements comme cela avait été le cas devant la police, de la Dresse C.________. Elle prétend que le témoin hésiterait à engager sa responsabilité pénale pour faux témoignage aux seules fins de couvrir de graves dérapages de son supérieur. Dès lors que la recourante n'a pas démontré qu'il était manifestement insoutenable de retenir que les déclarations de la Dresse C.________ étaient crédibles (cf. supra consid. 2.3), on ne distingue pas pour quel motif une nouvelle audition de celle-ci en qualité de témoin et sous la menace des peines prévues pour le faux témoignage permettrait d'établir les faits tels qu'elle prétend qu'ils se sont déroulés. A tout le moins, n'était-il pas arbitraire d'estimer qu'une nouvelle audition n'apporterait pas d'éléments nouveaux permettant d'établir les faits reprochés. Le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.5. Quant à la requête tendant à l'établissement d'une expertise médico-légale s'agissant de l'hématome de la recourante, elle est présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Pour autant que l'on comprenne, la recourante ne requiert pas que le Tribunal fédéral mette lui-même en oeuvre l'expertise - ce qui serait de toute manière exclu en l'espèce en l'absence de circonstances exceptionnelles le justifiant (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) - mais demande que le dossier soit renvoyé à la cour cantonale pour ce faire. Dès lors qu'elle n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, son grief est irrecevable faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
4.
La recourante prétend que les paroles que l'intimé a admis avoir prononcées constituent des menaces et auraient dû justifier l'ouverture d'une procédure.
4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).
Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.).
4.2. Aux termes de l'art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Selon la jurisprudence, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216; plus récemment 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 2.1).
4.3. La contrainte implique l'usage de la violence ou de la menace. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).
4.4. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 et les arrêts cités).
4.5. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'intimé a déclaré à la recourante, en haussant la voix, de cesser immédiatement son attitude envers le personnel. Alors que celle-ci s'était mise à gesticuler, il a ajouté que si elle continuait, il ne la laisserait plus s'approcher de son mari.
L'inconvénient dont était menacée la recourante, soit l'empêchement de voir son mari, dépendait de la volonté de l'intimé. En outre, la perspective pour une épouse d'être privée de voir son époux malade, est de nature à limiter sa liberté d'action. Les paroles de l'intimé visaient à obtenir que la recourante cesse son attitude. La qualification de contrainte est ainsi susceptible d'être envisagée et non de menaces, contrairement à ce que soutient la recourante. Il reste à examiner si la contrainte était illicite.
L'intimé occupait le poste de chef de service à l'hôpital. A ce titre, il se devait de veiller au bon fonctionnement du service et, en tant que supérieur hiérarchique, devait protéger la personnalité du personnel (cf. art. 328 CO). Or, il ressort de l'arrêt cantonal que la recourante avait déjà fait l'objet de quatre rapports d'incident en raison de son comportement agressif, tant verbalement que physiquement, envers le personnel soignant. Le dialogue était en outre impossible avec elle. Le jour des faits, l'intimé avait croisé une infirmière qui sortait de la chambre du mari de la recourante, en pleurs, en raison de l'attitude de celle-ci à son égard et qui refusait de continuer à prendre en charge son mari. Ainsi, l'attitude de la recourante était de nature à entraver le bon fonctionnement du service et à prétériter la personnalité des employés de l'hôpital. Le but poursuivi par l'intimé était par conséquent licite. Quant au moyen utilisé, il était proportionné. En effet, la recourante avait d'ores et déjà fait l'objet de quatre rapports d'incident. Le dialogue, déjà tenté par les infirmières, était impossible et son comportement n'avait pas changé. Seul son éloignement était susceptible de permettre un apaisement, si elle ne décidait pas elle-même de changer de comportement, et de permettre de prodiguer les soins nécessaires à son mari et d'assurer le bon fonctionnement du service. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le moyen utilisé par l'intimé et le but poursuivi se trouvaient dans un rapport suffisamment raisonnable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, pour que l'on doive considérer que la contrainte n'était pas illicite.
Au vu de ce qui précède, le comportement de l'intimé n'était constitutif ni de menaces, ni de contrainte et c'est à bon droit que l'autorité cantonale a refusé d'entrer en matière s'agissant de ces infractions.
4.6. Selon la recourante, l'intimé aurait indiqué dans son rapport d'incident du 2 août 2013 qu'il lui avait dit que " si elle poursuivait dans ses attitudes, son mari serait transféré dans un autre centre hospitalier ". Ces paroles seraient également constitutives de menaces. On ne distingue toutefois pas en quoi le transfert du mari de la recourante dans un autre hôpital constituerait un dommage sérieux et elle ne l'expose pas. Ainsi, quand bien même ces paroles auraient été prononcées, elles ne peuvent constituer ni une menace, ni une contrainte. Le grief de la recourante est infondé.
5.
La recourante soutient que, même à suivre la version de l'intimé, son comportement serait constitutif de lésions corporelles simples.
5.1. Selon l'art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui fait subir, intentionnellement, à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne doit pas être qualifiée de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP.
5.2. La recourante soutient que l'hématome sur son coude aurait été causé par la pression exercée par l'intimé lorsqu'il lui a, comme il l'a admis, " touché " le bras. Outre que la recourante soutient cette version des faits pour la première fois devant le Tribunal fédéral, elle n'est pas du tout compatible avec sa description précédente des événements (que ce soit dans sa plainte ou dans son recours cantonal), c'est-à-dire que l'intimé lui aurait violemment frappé le coude à plusieurs reprises sur une table. Elle n'est pas non plus compatible avec les versions de l'intimé et du témoin - jugées crédibles par la cour cantonale, sans que la recourante n'en démontre l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2 et 2.3) - ce dernier ayant notamment déclaré, face à la photographie de l'hématome présenté par la recourante, que l'intimé ne pouvait en être à l'origine (arrêt attaqué consid. B/d p. 3). Pour le surplus, la recourante ne fait que rediscuter, dans une démarche purement appellatoire, l'appréciation des preuves et des faits effectuée par la cour cantonale.
Pour étayer sa nouvelle version, la recourante se fonde sur deux photographies jointes à son recours cantonal. Selon elle, on y distinguerait des marques sur l'hématome correspondant aux doigts d'une main. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte desdites photos. La recourante n'expose pas à quel moment, dans quelle circonstance et par qui ont été faites ces photos. Prises en gros plan, elles ne permettent pas d'identifier la recourante. En outre, l'hématome figurant sur celles-ci présente un aspect différent de celui figurant sur la photographie prise par la police et jointe au rapport de police. Ainsi, il n'était pas arbitraire de considérer lesdites photos comme non probantes, même implicitement. A cet égard, on se bornera à rappeler que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1). La recourante ne peut ainsi rien tirer du fait que la cour cantonale ne s'est pas expressément prononcée sur ces photos, ce d'autant moins qu'elles n'apportaient pas d'éléments probants différents que la photo prise par la police au regard de la version soutenue par la recourante devant l'autorité cantonale (soit que son bras avait été frappé à plusieurs reprises sur la table).
En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir que le comportement de l'intimé ne pouvait pas être à l'origine de l'hématome présenté par la recourante. Sur cette base, c'est à bon droit que la cour cantonale a estimé qu'il apparaissait clairement que les faits n'étaient pas punissables et qu'elle a confirmé la non-entrée en matière. Le grief de la recourante est infondé dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), de même qu'une indemnité de dépens allouée à l'intimé qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de dépens de 3000 fr. est allouée à l'intimé, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 novembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Livet