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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_543/2014
Arrêt du 17 novembre 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Glanzmann.
Greffière : Mme Indermühle.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par sa mère B.________,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (moyen auxiliaire),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 12 juin 2014.
Faits :
A.
A.________ est atteinte notamment de myéloméningocèle lombaire L4 - S1 (spina bifida), infirmité congénitale prise en charge par l'assurance-invalidité. Elle souffre également d'une déformation des pieds et présente un status après opération de luxation neurologique de la hanche gauche (2003), ainsi qu'un status après opération orthopédique sur le pied gauche (2007).
Après qu'une première demande eut été refusée, le 17 septembre 2010, l'assurée a, par l'intermédiaire de ses parents, à nouveau requis la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais d'acquisition d'un scooter électrique, le 5 novembre 2012.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du médecin traitant de A.________. Le docteur C.________, pédiatre, a indiqué que sa patiente était capable de se déplacer de manière autonome sur une courte distance et n'utilisait pas de fauteuil roulant (manuel) qui était susceptible d'aggraver son invalidité. Elle était à même d'utiliser un scooter électrique de façon autonome. Son handicap lié à la parésie flasque, consécutive à la myéloméningocèle, l'empêchait de se déplacer sur de longues distances et nécessitait le port d'orthèses, lesquelles étaient toutefois insuffisantes pour de longs trajets. Le médecin traitant concluait qu'elle devait bénéficier à la fois d'orthèses et d'aide au déplacement (rapport du 19 novembre 2012). Auparavant, le docteur D.________, neuropédiatre, avait attesté que l'assurée pouvait marcher de façon autonome avec ou sans attelles, même si elle présentait un flexum au niveau des genoux et des hanches, ainsi qu'une rotation interne importante au niveau des membres inférieurs (rapport du 6 janvier 2011 [ recte : 2012]). Le 5 décembre 2012, l'office AI a informé l'assurée qu'il envisageait de rejeter sa demande de prestations eu égard à ses possibilités de déplacements de manière autonome sur une courte distance. Les parents de l'intéressée ont contesté ce projet et l'office AI a requis l'avis d'un médecin de son Service médical régional (SMR). Le docteur E.________, généraliste, s'est prononcé en défaveur de la prise en charge demandée, aux motifs que A.________ n'avait pas de nouvelle atteinte à la santé par rapport à la précédente décision de l'office AI, et que les douleurs dorsales inhérentes au port de charges, invoquées par les parents, pouvaient être soulagées par l'utilisation d'un panier ou d'une valise à roulettes (avis du 11 janvier 2013).
Retenant que le scooter électrique devait être assimilé à un fauteuil roulant électrique, l'office AI a, par décision du 5 février 2013, à nouveau rejeté la demande tendant à sa prise en charge. En bref, il a considéré que l'assurée pouvait se déplacer de manière autonome sur une courte distance, qu'aucun fauteuil roulant manuel n'était utilisé - pouvant même aggraver sa situation -et qu'un fauteuil roulant électrique n'était pas indispensable pour lui permettre de se déplacer.
B.
Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
C.
L'assurée, représentée par sa mère, interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la prise en charge des coûts d'un scooter électrique par l'assurance-invalidité.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale a refusé le droit de la recourante à la prise en charge par l'office AI d'un scooter électrique à titre de moyen auxiliaire.
3.
3.1. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 80.1]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l'octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1 ère phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 3).
Selon l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51), édictée par le Département fédéral de l'intérieur sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]), l'assurance-invalidité prend notamment en charge les fauteuils roulants (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 9 de l'annexe à l'OMAI), qu'ils soient sans moteur (ch. 9.01) ou électriques (ch. 9.02). Ont droit à la remise de fauteuils roulants électriques les assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement (ch. 9.02 de l'annexe à l'OMAI). Un scooter électrique, pour autant qu'il ne puisse dépasser la vitesse des 10 km/h appartient à la catégorie des fauteuils électriques (ch. 2082 de la Circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI]).
4.
4.1. Les premiers juges ont nié le droit de la recourante à la prise en charge d'un scooter par l'office intimé, considérant que l'utilisation d'un tel moyen auxiliaire était assimilable à un fauteuil roulant électrique et que bien qu'il constituât un plus indéniable pour son indépendance et son autonomie, les conditions d'octroi n'en étaient pas remplies. Ils ont constaté que l'état de santé de A.________ ne nécessitait pas l'usage d'un fauteuil roulant, puisqu'elle pouvait marcher sur de courtes distances et qu'elle était capable d'utiliser les transports publics. Dès lors, un scooter électrique était uniquement destiné à faciliter ses déplacements.
4.2. La recourante fait valoir en substance que l'octroi d'un moyen auxiliaire sous la forme d'un scooter électrique répond aux critères de nécessité et de proportionnalité, en ce sens qu'un scooter électrique lui est indispensable pour se rendre à l'école; il lui permet également une plus grande autonomie, évitant la présence permanente d'un tiers à ses côtés pour des déplacements sur des moyennes et longues distances. Elle fait valoir qu'elle peut ainsi se rendre seule aux cours, chez le physiothérapeute et chez ses amis par beau temps, ses parents la conduisant en voiture dans le cas contraire. Elle ajoute être apte à conduire un scooter électrique et avoir passé le permis de conduire pour cyclomoteur.
5.
Il n'est pas contesté que, sous l'angle de la prise en charge par l'assurance-invalidité, le scooter électrique doit être assimilé à un fauteuil roulant électrique. Le droit à ce moyen auxiliaire suppose que l'assuré ait besoin d'un fauteuil roulant, mais qu'il ne soit pas en mesure d'utiliser un fauteuil roulant mécanique et qu'il ne puisse se déplacer de manière autonome qu'avec un fauteuil roulant électrique (cf. ch. 9.02 de l'annexe à l'OMAI).
Dans ce contexte, en relation avec l'art. 21 al. 2 LAI, la jurisprudence a souligné que les buts légaux de réadaptation que sont le "déplacement" et l'"établissement de contacts avec son entourage" font référence aux lieux les plus proches situés hors du domicile de la personne assurée dans lesquels s'établissent les contacts sociaux habituels de la population (ATF 135 I 161 consid. 6 p. 167; voir également arrêt 8C_34/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.3, in SVR 2012 IV n° 20 p. 89).
5.1. Au regard des constatations des premiers juges fondées sur les avis médicaux au dossier, il apparaît que la recourante n'a pas besoin d'un fauteuil roulant. Il ressort du rapport du docteur C.________ qu'un fauteuil roulant manuel est contre-indiqué et pourrait aggraver l'invalidité de la recourante et qu'un scooter électrique facilite ses déplacements. Une collaboratrice de l'office intimé a expliqué que A.________ peut marcher, dans la mesure où les distances parcourues restent courtes (rapport d'enquête relative à l'impotence pour mineur du 13 juillet 2012). Le docteur D.________ a attesté que la recourante peut marcher de façon autonome avec ou sans attelles, malgré les limitations aux genoux et aux hanches. La recourante admet du reste qu'un fauteuil roulant n'est pas adapté (pour l'heure). Il en résulte qu'elle dispose des capacités physiques qui lui permettent de marcher, même si cette possibilité de déplacements est limitée à de courtes distances. En ce sens, on ne peut admettre qu'elle aurait besoin d'un fauteuil roulant mécanique (qu'il lui serait impossible d'utiliser pour une raison inhérente à son handicap physique).
5.2. En ce qui concerne la condition liée à la nécessité du déplacement autonome avec un fauteuil roulant électrique, respectivement un scooter, elle n'est pas non plus réalisée. La recourante invoque certes qu'elle aurait le droit de bénéficier d'une autonomie plus importante, mais la juridiction cantonale a constaté qu'elle bénéfice déjà d'une certaine autonomie. Cette constatation est confirmée par le rapport d'enquête relative à l'impotence pour mineur du 13 juillet 2012. La recourante peut marcher - certes très lentement - jusqu'à l'arrêt de bus pour se rendre ensuite seule à l'école avec les transports publics; elle pourrait continuer à le faire avec son nouveau lieu de formation. Par conséquent, dès lors qu'elle est en mesure de se rendre seule à l'école, elle peut entretenir les contacts sociaux habituels en-dehors de son domicile. Par ailleurs, elle n'avance aucun élément qui remettrait en cause les constatations des premiers juges dont il n' y a pas lieu de s'écarter. Dès lors que la recourante peut se déplacer de manière autonome, la nécessité du scooter électrique n'est pas établie, même si on peut comprendre son souhait de bénéficier d'une autonomie plus grande.
5.3. La recourante soutient encore en vain que l'usage du moyen auxiliaire en cause lui permet d'éviter le port de charges et diminue ses douleurs dorsales. Elle conteste pouvoir, en raison de son handicap, tirer et soulever une valise à roulettes, contrairement aux constatations de la juridiction cantonale. S'il est indéniable que le scooter lui permet d'éviter le port de charges et diminue ses douleurs dorsales, le seul fait qu'elle ne puisse soulever une charge ne justifie pas l'octroi du moyen auxiliaire sollicité.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires afférents à la présente procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
La Greffière : Indermühle