BGer 4A_615/2014 |
BGer 4A_615/2014 vom 19.11.2014 |
{T 0/2}
|
4A_615/2014
|
Arrêt du 19 novembre 2014 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mme la Juge Klett, présidente.
|
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure
|
1. A.________,
|
2. B.________,
|
recourants,
|
contre
|
1. C.________ SA, en liquidation,
|
2. D.________,
|
3. E.________,
|
tous trois représentés par Me Pierre-André Veuthey,
|
intimés.
|
Objet
|
cause devenue sans objet,
|
recours en matière civile contre le jugement rendu le 24 septembre 2014 par le président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
|
La présidente, |
Vu la décision prise le 23 juin 2008 par le juge du district de Monthey dans la cause précitée;
|
Vu le pourvoi en nullité formé le 3 juillet 2008 contre cette décision par A.________ et B.________, agissant tant pour eux-mêmes qu'au nom du conseil d'administration de E.________ SA;
|
Vu le jugement du 24 septembre 2014 dans le dispositif duquel le président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rayé la cause pendante du rôle, mis les frais de procédure des deux instances cantonales à la charge solidaire de B.________ et de A.________, et condamné solidairement ces deux personnes à verser des dépens aux parties intimées au pourvoi en nullité;
|
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire, que A.________ et B.________ ont interjeté contre ce jugement;
|
Vu le dossier de la cause;
|
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours indiquera, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
|
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
|
qu'en effet, ses auteurs ne démontrent nullement en quoi le magistrat cantonal aurait violé le droit fédéral en constatant que la cause était devenue sans objet et en statuant sur les frais et dépens des deux instances cantonales ainsi qu'il l'a fait,
|
qu'à cet égard, leurs seules allégations touchant la durée de la procédure, l'absence d'expertise financière neutre et la situation financière très précaire de chacun d'entre eux ne constituent pas une motivation digne de ce nom,
|
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF,
|
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
|
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants,
|
que les intimés n'ont pas droit à des dépens pour la procédure fédérale, puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse,
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
|
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
|
3. Communique le présent arrêt aux parties et au président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
|
Lausanne, le 19 novembre 2014
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Klett
|
Le Greffier: Carruzzo
|