BGer 4A_638/2014 |
BGer 4A_638/2014 vom 21.11.2014 |
{T 0/2}
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4A_638/2014
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Arrêt du 21 novembre 2014 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier : M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représentée par sa mère, B.A.________,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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contrat d'assurance,
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recours contre la décision rendue le 9 octobre 2014 par la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant comme juge unique.
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La présidente, |
Vu la décision du 9 octobre 2014 par laquelle la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant comme juge unique, a déclaré irrecevable l'action ouverte le 5 septembre 2014 par A.A.________ contre B.________ SA aux fins d'obtenir le remboursement du solde des frais d'acquisition de lunettes achetées en 2011, rejeté la demande d'assistance judiciaire et renoncé à percevoir des frais;
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Vu le recours manuscrit formé le 5 novembre 2014 par A.A.________, représentée par sa mère, B.A.________, contre ladite décision;
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Vu la demande d'assistance judiciaire présentée dans cette écriture;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la magistrate intimée aurait violé le droit fédéral en déclarant sa demande irrecevable,
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qu'il se borne à émettre des critiques inintelligibles à l'encontre de la décision attaquée,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 21 novembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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