BGer 1B_361/2014 |
BGer 1B_361/2014 vom 24.11.2014 |
{T 0/2}
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1B_361/2014
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Arrêt du 24 novembre 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
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Eusebio et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Dimitri Iafaev,
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avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 septembre 2014.
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Faits : |
A. A.________, ressortissant biélorusse né le 7 septembre 1976, a été incarcéré le 8 octobre 2013 sous la prévention de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, escroquerie, voire extorsion et chantage, usure, menaces, contrainte et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui était reproché, de concert avec sa mère, d'avoir convaincu B.________, née le 23 mars 1929, en abusant de sa faiblesse, de les héberger dans son appartement, en lui disant qu'il était gravement malade et que son père était décédé, de l'avoir brutalisée à plusieurs reprises, de l'avoir contrainte de les laisser séjourner chez elle et de subvenir à leurs besoins en exerçant sur elle une pression psychologique et une surveillance constante, d'avoir changé les serrures de l'appartement contre la volonté de l'intéressée, d'être entré en Suisse en 2008 et d'y avoir résidé jusqu'au 8 octobre 2013 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation.
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Considérant que les charges n'apparaissaient plus suffisantes, sous l'angle de la proportionnalité, pour justifier le maintien en détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné en date du 31 janvier 2014 la mise en liberté de A.________ moyennant l'interdiction d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec B.________ et de l'approcher à moins de 50 mètres et l'obligation de se présenter à toute convocation judiciaire.
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B. A.________ a été arrêté le 30 juin 2014 et placé en détention provisoire le 2 juillet 2014 comme prévenu de mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves, vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui est reproché d'être entré en contact le 28 mars 2014 avec B.________, malgré l'obligation judiciaire faite de s'en abstenir, d'avoir séjourné chez elle et de lui avoir, à cette occasion, fait ingurgiter à son insu diverses substances lui provoquant un malaise, d'avoir dérobé au domicile de celle-ci la somme de 1'000 fr. et d'avoir séjourné sur le territoire helvétique du 1 er février au 30 juin 2014 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
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Le 8 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la mise en liberté du prévenu. Il a retenu que les charges pesant à l'encontre de A.________ étaient suffisantes et que le maintien en détention provisoire se justifiait en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 30 septembre 2014.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, respectivement de renvoyer le dossier à la Chambre pénale de recours voire au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Ministère public de la République et canton de Genève conclut au rejet du recours. La Chambre pénale de recours a renoncé à déposer des observations.
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Le recourant a répliqué.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
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3. Le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions aux art. 122 et 129 CP au stade actuel de la procédure. La cour cantonale aurait retenu à tort que l'intoxication aux benzodiazépines dont B.________ a été la victime était de nature à mettre en danger la vie de celle-ci ou de porter gravement atteinte à sa santé, respectivement que les lésions constatées pouvaient être qualifiées de graves.
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3.1. Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit, ce qui correspond à la notion de soupçons plausibles de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Selon la jurisprudence, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126).
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3.2. B.________ a été conduite le 28 mars 2014 au Service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) à la suite d'un malaise survenu alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule à la rue Louis-Favre, à Genève. Elle est restée dans cet établissement jusqu'au 8 avril 2014 avant d'être transférée à la Clinique Sainte-Claire, à Sierre, où elle a séjourné une vingtaine de jours. A son arrivée à l'hôpital, elle présentait un "manque de mot et une déviation labiale droite avec des troubles de la vigilance". Le diagnostic principal retenu était "une intoxication médicamenteuse aux benzodiazépines au vu d'une toxicologie large positive pour le citalopram, l'irbesartan, le nordazepam et l'oxazepam". B.________ a expliqué que A.________ était venu la voir dans la nuit du 27 au 28 mars 2014 pour récupérer des affaires. Les images de la caméra de vidéo-surveillance du hall d'entrée de l'immeuble de B.________ ont établi la présence du recourant, le matin du 28 mars 2014, portant un sac à dos noir et deux cabas à roulettes qui ont été retrouvés dans le véhicule de la plaignante. A l'intérieur de ces sacs, se trouvaient notamment des médicaments ainsi qu'une bouteille d'eau minérale en plastique, entamée, contenant des résidus de citalopram et de nordazepam. Des traces ADN correspondant à ceux du recourant et de B.________ ont été retrouvées sur cette bouteille. Deux témoins ont par ailleurs reconnu A.________ comme étant la personne qui se trouvait à proximité du véhicule de la plaignante. Au vu de ces circonstances, la cour cantonale pouvait sans faire preuve d'arbitraire et sans violer l'art. 221 CPP retenir, à ce stade, l'existence d'un lien suffisant entre la présence du recourant, le 28 mars 2014, auprès de B.________ et les substances médicamenteuses à l'origine de son intoxication.
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Le recourant ne paraît d'ailleurs pas le contester. Il soutient que la condition de la mise en danger de la vie d'autrui ne serait pas réunie au regard de l'examen clinique de la victime, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas retenir des soupçons suffisants de la commission des infractions visées aux art. 122 et 129 CP.
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3.3. La Chambre pénale de recours a rappelé les conditions qui doivent être réunies, selon la jurisprudence, pour admettre que les infractions de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d'autrui sont réalisées. Elle a jugé qu'en l'état, il pouvait être retenu, compte tenu de l'âge de la victime et de la durée totale de son hospitalisation (aux HUG puis à la Clinique Sainte-Claire) à la suite du malaise causé par l'absorption de diverses substances, que l'intoxication n'était pas anodine, que le mélange absorbé - qui n'avait nullement été dosé par un expert - était de nature à mettre en danger sa vie ou d'atteindre gravement à sa santé, et que l'atteinte ou le comportement de nature à créer un danger de mort imminent avaient été consciemment provoqués.
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Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté sans raison l'hypothèse que la tumeur cérébrale diagnostiquée par les HUG puisse être à l'origine des troubles constatés lors de l'hospitalisation de B.________. Ils n'auraient quoi qu'il en soit pas atteint le seuil de gravité requis pour admettre qu'elle aurait été victime de lésions corporelles graves ou qu'elle aurait été exposée à un danger de mort imminent. La plaignante n'aurait pas été transférée à la Clinique Sainte-Claire pour le traitement des suites de l'intoxication aux benzodiazépines, mais en vue de la prise en charge de sa tumeur au cerveau et de l'évaluation d'une éventuelle internalisation en établissement médico-social, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas se baser sur la durée totale de l'hospitalisation de la plaignante pour apprécier la gravité des lésions ou de la mise en danger de la vie de la victime. Enfin, les benzodiazépines seraient des substances sûres et efficaces, qui présenteraient peu d'effets secondaires et une faible toxicité, impropres à créer un danger pour la vie.
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3.4. B.________ a été conduite aux urgences des HUG car elle se trouvait dans un "état plus que second", compatible avec un accident vasculaire cérébral, selon les gendarmes qui ont été dépêchés sur les lieux. A son arrivée à l'hôpital, elle présentait un "manque de mot et une déviation labiale droite avec des troubles de la vigilance". Dans la lettre de transfert adressée le 8 avril 2014 à l'attention de la Clinique Sainte-Claire, les HUG ont retenu comme diagnostic principal une intoxication aux benzodiazépines "au vu d'une toxicologie large positive pour le nordazepam, l'oxazepam, le citalopram et l'irbesartan, qui semblait expliquer les troubles de la vigilance constatés". Ces derniers ont donc ainsi clairement été mis en relation avec l'intoxication aux benzodiazépines plutôt qu'avec la tumeur cérébrale révélée par le scanner cérébral, puis par l'IRM cérébrale pratiqués les 28 mars et 3 avril 2014. A tout le moins, on ne saurait reprocher à la Chambre pénale de recours d'avoir procédé à une constatation inexacte et arbitraire des faits en considérant que l'intoxication médicamenteuse était à l'origine du malaise dont B.________ a été la victime. Pour le surplus, les conséquences d'une intoxication aux benzodiazépines dépendent de nombreux facteurs, tels que l'âge de la personne, son état de santé, la quantité ingérée et l'interaction avec d'autres médicaments ou de l'alcool. En l'état du dossier, il est établi que la plaignante, qui souffre d'hypertension artérielle, a ingéré pas moins de quatre substances différentes. Sur la base du dossier, il n'est pas possible d'exclure que les doses ingérées par la plaignante étaient insuffisantes pour admettre que sa vie avait été exposée à un danger de mort imminent compte tenu de son âge et de son état de santé. Le fait que les benzodiazépines soient de faible toxicité et n'entraînent que dans des cas exceptionnels le décès en cas d'intoxication ne permet pas de l'affirmer. Il en va de même du fait que la victime a pu quitter les HUG douze jours après son admission et que le transfert à la Clinique Sainte-Claire soit intervenu pour d'autres motifs que la poursuite du traitement de l'intoxication aux benzodiazépines. En retenant l'existence d'une prévention suffisante à l'encontre du recourant s'agissant à tout le moins de l'infraction visée à l'art. 129 CP, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé d'une autre manière l'art. 221 CPP. Au surplus, le recourant ne remet pas en cause les risques de fuite, de collusion et de récidive retenus par les juges précédents. Il ne soutient pas non plus que des mesures de substitution adéquates permettraient de les pallier et que le principe de proportionnalité serait violé. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner d'office ce qu'il en est.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Dimitri Iafaev en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Dimitri Iafaev est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 24 novembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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