BGer 9C_749/2014 |
BGer 9C_749/2014 vom 25.11.2014 |
{T 0/2}
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9C_749/2014
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Arrêt du 25 novembre 2014 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Wagner.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Assura-Basis SA, En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 septembre 2014.
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Vu : |
la décision du 29 septembre 2014 prononçant que le recours formé par A.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre le prononcé du 30 mai 2014 de la Justice de Paix du District de B.________ était irrecevable et transmis à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
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le recours du 9 octobre 2014(timbre postal) formé par A.________ contre cette décision, et les pièces produites,
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la lettre du 15 octobre 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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considérant : |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3. p. 60),
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que la recourante n'a donné aucune suite à la lettre du Tribunal fédéral du 15 octobre 2014,
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que dans son écriture du 9 octobre 2014, la recourante a pris des conclusions demandant sous suite de frais et de dépens que le montant de 9'104 fr. 60 lui soit versé par Assura-Basis SA, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2008,
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que la Cour des assurances sociales a constaté dans la décision du 29 septembre 2014 que les prétentions de la recourante, éventuellement fondées sur la LAMal n'avaient fait l'objet d'aucune décision spécifique sujette à recours, ce qui justifiait de déclarer prématuré et partant irrecevable pour ce premier motif le recours du 10 juin 2014,
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qu'elle a également constaté qu'en l'espèce le litige avait trait pour partie à des prestations découlant d'assurances complémentaires, mesure dans laquelle elle n'était pas compétente ratione materiae, ce qui entraînait l'irrecevabilité du recours déposé le 10 juin 2014 pour ce second motif,
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que la décision entreprise expose pourquoi il y avait lieu de transmettre le dossier de la cause à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence,
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que dans son écriture du 9 octobre 2014 la recourante ne discute pas les motifs pour lesquels la Cour des assurances sociales a considéré que le recours du 10 juin 2014 formé devant elle devait être déclaré irrecevable,
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que la recourante n'a manifestement pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, faute de prendre spécifiquement position sur les motifs d'irrecevabilité du recours et de transmission de la cause à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
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que l'on ne peut pas déduire de son écriture du 9 octobre 2014 en quoi les faits ont été constatés par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de façon manifestement inexacte - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 25 novembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Wagner
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