BGer 1C_560/2014 |
BGer 1C_560/2014 vom 27.11.2014 |
{T 0/2}
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1C_560/2014
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Arrêt du 27 novembre 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
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Objet
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retrait du permis de conduire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 octobre 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 7 juillet 2011, A.________ a été arrêté par la police genevoise pour conduite en état d'ébriété présumé, mise en danger, injures et menaces. Le test de l'éthylomètre auquel il a été soumis au poste de police s'étant révélé positif, son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. Quant à la prise de sang effectuée par la suite, elle a mis en évidence un taux d'alcool situé entre 1,26 et 1,93 o/oo.
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Le 20 juillet 2011, A.________ a fait part à l'Office des automobiles et de la navigation de ses observations au sujet d'une éventuelle sanction administrative et requis la restitution de son permis de conduire. Il contestait être au volant de son véhicule au moment des faits et a déclaré ne jamais boire d'alcool en raison de ses traitements médicaux. Les papiers que la police lui avait fait signer étaient frappés de nullité car il n'avait pas pu les lire, ses lunettes étant cassées. Lors de son maintien au poste de police, il n'avait pas eu droit à ses médicaments, ce qui aurait pu lui coûter la vie. Il avait un besoin vital de disposer d'un véhicule car il était claustrophobe. De plus, à cause d'une de ses jambes, il ne pouvait ni rester debout dans un bus ni se déplacer à vélo.
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Le 26 juillet 2011, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation lui a restitué le permis de conduire et l'a avisé le 4 août 2011 que son dossier était mis en suspens dans l'attente de la décision pénale.
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Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de menaces, injures et conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende - à 30 fr. le jour - assortie d'un sursis de trois ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 16 jours. Statuant le 20 septembre 2013 sur appel de A.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement de première instance en ce sens que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende a été rapportée à 5 jours. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement entrepris et débouté l'appelant de ses conclusions en indemnisation. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt en date du 27 novembre 2013 (cause 6B_999/2013).
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Par décision du 25 février 2014, le Service cantonal des véhicules, qui a succédé à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation, a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, sous déduction de la période déjà subie.
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Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un jugement rendu le 25 avril 2014. La Chambre administrative de la Cour de justice genevoise en a fait de même du recours interjeté contre ce jugement par arrêt du 28 octobre 2014.
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Par acte du 21 novembre 2014, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il lui demande d'annuler la décision du Service cantonal des véhicules et l'arrêt de la Chambre administrative, et de faire en sorte qu'il n'y ait aucune inscription dans le registre des mesures administratives, que son permis de conduire lui soit laissé, que la facture de 250 fr. du Service cantonal des véhicules soit annulée ou prise en charge par celui-ci, que tous les frais de procédures, amendes, etc. lui soient remboursés et qu'un dédommagement pour tort moral lui soit versé. Il a déclaré enfin porter plainte contre la Police genevoise et le Conseiller d'Etat en charge de la police pour agressions policières, allégations mensongères, collusion et non-assistance à personne en danger.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 89 al. 1 LTF).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
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3. La Chambre administrative a rappelé la règle jurisprudentielle selon laquelle l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104). Elle a relevé que le recourant persistait à prétendre qu'il ne conduisait pas le 7 juillet 2011, alors que ces faits ne sont pas ceux retenus par le juge pénal et sont contraires au dossier puisqu'il résulte de celui-ci qu'il s'est rendu avec son véhicule au poste de gendarmerie ce jour-là. En outre, le recourant n'était pas crédible lorsqu'il persistait à alléguer qu'il ne boit jamais d'alcool et qu'il n'en avait pas consommé lorsque les faits se sont produits dans la mesure où les résultats de la prise de sang venaient établir le contraire. C'est dès lors à juste titre que le Service cantonal des véhicules et le Tribunal administratif de première instance ont considéré que le recourant avait conduit en état d'ébriété, avec une alcoolémie de 1,33 o/oo, au volant de sa voiture le 7 juillet 2011. Il s'agissait d'une infraction grave qui postulait un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois au minimum en vertu de l'art. 16c al. 2 let. a LCR.
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Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre administrative aurait violé le droit fédéral en se fondant sur les faits établis au pénal pour retenir qu'il avait conduit en état d'ébriété qualifiée. Il se borne à contester l'infraction retenue à son encontre et à réaffirmer qu'il n'aurait jamais été arrêté en état d'ébriété au volant d'un véhicule le 7 juillet 2011, au lieu et à l'heure indiqués dans le jugement pénal. C'est dans ce cadre qu'il aurait dû faire valoir les vices de forme qui entacheraient, selon ses dires, la procédure menée par la police. De même, le recourant se contente d'affirmer qu'il ne peut absolument pas ingérer d'alcool, ce qui le tuerait immédiatement, alors que la prise de sang démontrait qu'il présentait un taux d'alcool moyen dans le sang de 1,33 o/oo. En tant qu'il tend à remettre en cause l'infraction de conduite en état d'ébriété qualifiée, le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et est irrecevable.
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Le recourant soutient également que les faits seraient prescrits. La cour cantonale a retenu à cet égard que la loi sur la circulation routière ne prévoyait pas de disposition relative à la prescription des mesures administratives. Elle a appliqué la jurisprudence qui commande de s'inspirer des règles sur la prescription pénale pour déterminer si le prononcé d'une mesure administrative reste proportionné (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 300). Elle a constaté que la prescription de la peine en cas de conduite en état d'ivresse qualifié se prescrivait par cinq ans en vertu de l'art. 99 al. 1 let. e CP et que celle de la poursuite pénale pour la même infraction était de dix ans. Le délai qui s'était écoulé entre l'infraction et la décision de retrait s'expliquait par la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et les multiples recours interjetés par le recourant, de sorte qu'aucun grief tiré de l'écoulement du temps ne pouvait être retenu, qui retirerait ou restreindrait le droit de l'autorité compétente de prendre une décision de retrait de permis. Le recourant n'explique pas en quoi cette argumentation serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Sur ce point également, le recours ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation requises.
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Enfin, la cour cantonale a expliqué que les besoins ou les problèmes personnels du recourant ne pouvaient pas être pris en considération pour réduire la durée du retrait de permis de conduire au regard de l'art. 16 al. 3 LCR dès lors que cette disposition confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible. Elle a donc clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de tenir compte du besoin professionnel allégué de conduire ou de l'agoraphobie dont le recourant dit souffrir s'il devait emprunter les transports publics. Il appartenait à celui-ci de démontrer en quoi cette argumentation violait le droit. On cherche en vain une telle démonstration dans le mémoire de recours.
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Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence et doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de plainte et ne saurait entrer en matière, faute de compétence, sur la dénonciation pénale contenue dans l'écriture du recourant du 21 novembre 2014.
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4. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant qui succombe prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 27 novembre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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